‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 214 sur 417 · CADASTRE · texte numérisé non relu

CADASTRE

pectives, ainsi que pour les échanges et les réunions tle territoire. La ilélimiiation est constatée sur le terrain , en présence des maires et indicateurs des communes intéressées, et il en est dressé un procès-veibal , signé par eux et le géomètre en chef. (Ord. royale , art. 3.)

11. Triangulation des communes ; registre et canevas trigonomètriques. — La triangulation doit aussi précéder l'arpentage parcellaire. Elle consiste à établir un réseau de triangles, dont on observe tous les angles , et dont on détermine la longueur des côtés, à l'aide de ces angles et d'un seul côté mesuré effectivement sur le terrain. Ce côté s'appelle base ^ et l'on apporte d'autant plus de soin dans sa mesure , que l'on est certain de reproduiie, pai- le calcul trigonométrique , la même exactitude pour la longueur cherchée des autres côtés non mesurés, pourvu toutefois que les angles aient été suffisamment bien observés, ce qui n'est pas flifficile. C'est ainsi que la triangulation circonscrit larpenteur du parcellaire dans des espaces ou polygones dont les côtés, déterminés à l'avance avec une grande précision , lui servent de guides et de vérificateurs, de manière qu'une erreur dans les distances qu'il mesure à la chaîne, ne puisse se prolonger sans être découverte. Le géomètre doit étendre ses observations d'angles, autant qu'il lui est possible , à des points pris dans les communes voisines de celle où il opère , afin de la rattacher à celles-là. (Rec. méthod. , art. 124.)

IIL Levé du plan parcellaire. — Cette opération constitue l'arpentage parcellaire proprenient dit. Les géomètres étant tenus de faire préalablement une triangulation pour chaque plan parcellaire, connue le moyen mathématique le plus facile et le plus certain d'en coordonner et vérifier les masses, sont libres de lever le détail parcellaire d'après les méthodes géométriques qui leur sont le plus familières, ou que les localités rendent préférables, et qui dépendent toutes de l'emploi d'un ou de plusieurs des instruments suivants, savoir : cercle ou demi - cercle , planchette , boussole , équerre , chaîne de dix mètres^ et échelles diverses. ( l\ec. méthod., art. 1 12.)

Le plan parcellaire est levé à l'échelle d'un a 2000, c'est-à-dire, qu'une longueur de 2^00 mètres sur le terrain occupe un mètre sur le papier, qu'en général aSoo mesures quelconques qu'on voudra imaginer, seront représentées sur un plan du cadastre par une seule de ces mesures. ( Rég. général , art. i:").)

L'ouverture des travaux de l'arpentage est annoncée par un avis que le préfet fait afficher dans la commune à arpenter, et dans les communes circonvoisines. Il adresse en même temps au maire une lettre instructive, pour l'inviter à seconder le géomètre dans le levé du plan parcellaire, et à lui fournir des indicateurs qui l'aident à reconnaître, sur le terrain, les noms des pro-

Section II , § I.

priétaires , la dénomination des propriétés , et les limites des parcelles. (Rég. général , art. 6.)

Avant de se rendre sur le terrain , le géomètre prend communication du rôle de la commune, chez le percepteur, et , de concert avec celui-ci, qui en est prévenu par le maire , il rédige une liste alphabétique de tous les propriétaires compris dans le rôle et donne un numéro d'ordre à chacun. ( Réc. méthod. , art. i64eti65.)

Conformément à la lettre instructive adressée par le préfet au maire de la commune, celui-ci , sur la demande du géomètre spécial, fait publier l'avis aux propriétaires du jour où les travaux du parcellaire sur le terrain doivent s'exécuter dans telle ou telle partie de la commune , afin qu'ils puissent assister par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou autres représentants, à l'arpentage de leurs propriétés, et fournir tous les renseignements nécessaires. (Rec. méthod., art. 166.)

Le géomètre ne doit lever les propriétés que d'après les jouissances existantes au moment où il opère. (Rec. méthod., art. 175.)

Lorsqu'il y a contestation entre deux ou plusieurs propriétaires pour des limites de propriétés, il est du devoir du géomètre de chercher à les concilier. En cas de non-succès, il figure sur le plan par des lignes ponctuées, les divisions telles qu'il les trouve établies d'après les bornes ou les limites apparentes, et, s'il n'en existe pas, il ne fait qu'une parcelle de toute la propriété en litige, et lui donne autant de numéros qu'il y a de prétendants , sauf à rectifier ultérieurement , si la contestation est jugée, par qui de droit, avant la clôture du plan (Rec. méthod. , art. 176, ^77) ^7^)- ^'^ "'y '^^'^it pas de limites apparentes et que la contestation ne fut pas jugée avant la clôture du plan, le géomètre, au défaut des instructions qui se taisent sur la rédaction du tableau indicatif dans ce cas composé, ne pourrait qu'y porter chaque prétendant pour une part proportionnelle à celle qu'il paie sur l'imposition totale actuelle du terrain contesté.

IV. Vérification. — La vérification doit porter sur la triangulation et l'orientement, sur les grandes dimensions et sur des polygones pris çà et là.

La tolérance est en général d'un deux centième pour les grandes dimensions , et d'un centième pour les détails ; néanmoins elle peut être portée au centième pour les grandes dimensions , et au cinquantième pour les détails, lorsque les localités sont telles que l'on ne puisse y prendre les longueurs de lignes droites d'une étendue suffisante, qu'à laide de lignes brisées ou parallèles. (Rec. méthod., art. 260, 261 et 262.)

V. Calculs des contenances. — A mesure (ju'un plan est levé , le géomètre en chef en fait calculer les masses et en porte les contenances dans nu premier cahier; puis, il fait procéder au calcul des contenances de toutes les parcelles et des parties non imposables qui ne forment point des par-

CADASTRE, Skction II, § II

celles ; ces contenances du iléiail sont l'objet d'un second cahier, dont la récapitnlation générale est conirôlée parle premier. (^liCttre ministérielle du lo décembre 1821.)

Si îa comparaison entre les contenances totales données par les tleux cahiers produit une diffélence qui n'excède pas un trois centicme^ les calculs sont réputés bons. Dans le cas contraire, le géomètre en chef les fait reprendre par des méthodes expéditives et suffisamment exactes pour que les erreurs sensibles ne puissent échapper. (Rec. méthod. , art. 278.)

VI. Tableau indicatif des propriétés et des propriétaires. — Les calcids des contenances étant terminés , le géomètre en chef complète le tableau indicatif qui , déjà , a reçu dans ses premières colonnes, au moment du levé du plan , les noms des propriétaires , la situation et la nature de chaque parcelle , en y portant les contenances dans deux colonnes , dont Tune les exprime en mesures métriques ou nouvelles, et l'autre en mesures locales. Le tableau indicatif contient une dernière colonne qui est réservée pour le classement sur le teriain , et qui est remplie ultérieurement par le contrôleur des contributions directes. (Rég. gén. , art. n.)

Vn. Bulletins des contenances , et état récapitulatif. — Pour mettre les propriétaires à portée de vérifier les désignations et les contenances données à leurs fonds, le géomètre en chef réunit dans un bulletin , pour chaque propriétaire, toutes les parcelles qui sont éparses sous son nom dans le tableau indicatif. Les contenances y sont présentées en mesures locales et en mesures métriques. (Régi. gén. , art. 12.)

Il est formé, par le géomètre en chef, im état récapitulatif destiné à présenter, dans un ordre alphabétique, le nom de chaque propriétaire et le total de la contenance de son bulletin en mesures métriques. Cet état est terminé par une récapitulation dont le total doit présenter la contenance imposable de toute la commune. (Rég. gén. , art. i3.)

VIII. Communication des bulletins aux propriétaires.— Les bulletins sont communiqués à chaque propriétaire par le géomètre qui a levé le plan parcellaire. Il se transporte, à cet effet , dans la commune ; il appelle les propriétaires , ou, en leur absence, leurs fermiers ou régisseurs , leur facilite l'examen des articles portés sur leurs bulletins , et opère les rectifications reconnues justes, tant sur le bulletin que sur le tableau indicatif. Il fait signer chaque bulletin par le propriétaire , ou par le maire pour ceux qui ne savent pas signer. (Régi, gén., art. 14.)

IX. Copie du plan, et tableau d^ assemblage. — La minute du plan devant servir pour tous les renseignements dont l'administration peut avoir besoin , le géomètre en chef fait une copie de ce nlan , laquelle est destinée pour la commune.

Ensuite il établit, en réduisant les feuilles du plan parcellaire à l'échelle d'un à 10,000, un tableau d'assemblage présentant la circonscription de la commune , sa division en sections, les principaux chemins, les montagnes, les rivières , la position des chefs-lieux et des forets royales et communales. Il est fait deux copies de ce tableau d'assemblage, dont l'une est mise en tête du plan destiné pour la commune , et Vautre doit concourir à la confection de la nouvelle carte de France. (Régi, gén., art. i5.)

Dispositions générales relatives a la partie d'art.

X. Ordre des îramux. — Les travaux de la partie d'art et autres opérations cadastrales, doivent s'opéier par canton. Les cantons sont pris tourà-tour dans chaque arrondissement. L'ordre des travaux doitêtje combiné de manière que les communes désignées pour être arpentées dans une année, reçoivent leurs états de sections et matrices de rôles dans l'année suivante. (Réir- sfén. . art. 4.)

Les communes qui ne font point partie des cantons annuellement désignés, et qui demanderont le renouvellement de leuis états de sections et matrices de rôles par anticipation, pourront y être autorisées par le préfet, en faisant l'avance des frais , qui leur seront remboursés lorsqu'on s'occupera du canton- dont elies dépendent. ( Ordonnance royale, art. 2.)

Pièces qui doivent être conservées. — Le géomètre en chef est chargé de la conservation d'une des deux copies du procès-verbal de délimitation , du registre et du canevas des opérations trigonomélriqnes , des minutes des plans et des cahiers des calculs , jusqu'à l'entier achèvement des opérations cadastrales dans le département.

Indemnité du géomètre en chef. — L'indemnité du géomètre en chef est fixée par hectare et par parcelle , pour la totalité des travaux à faire dans un département , d'après un arrêté spécial du préfet , qui doit être soumis à l'approbation du ministre des finances. (Règlement général, articles .-> et 45.)

Extraits du plan. — Le propriétaire qui désire se procurer un extiait du plan parcellaire , en ce qui concerne ses propriétés , doit s'adresser au géomètre en chef. Ces extraits sont payés d après un tarif arrêté par le préfet. (Règlement général , ait. 35.)

§ IL

Expertise ou classement , et évaluation des fonds.

I. Composition du conseil municipal. — L'expertise dans le nouveau cadastre parcellaire étant confiée aux propriétaires, le conseil municipal, après avoir été convoqué avec l'autorisation du préfet , s'adjoint, pour concourir à l'exécution de cette partie, les plus forts imposés à la contribution

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foncière en nombre égal à celui des membres du conseil. (Ordonnance loyale , art. 4-)

11 les choisit de manière que toutes les natures de propriétés se trouvent représentées. (Règlement généra], art. i8.)

Les propriétaires que le conseil municipal s'est adjoints, et qui seraient absents , peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir. (Ordonnance royale, art. 4.)

II. Propriétaires classificateurs. — Le conseil municipal^ ainsi composé, nomme d'abord les propriétaires qui doivent classer les fonds; il les prend parmi les propriétaires des différentes natures de propriétés, et au nombre de cinq, dont deux forains , qui , en cas d'absence , sont remplacés parleurs fermiers ou régisseurs. (Règlement orénéral , art. 19.)

III. Classification. — Le conseil municipal s'occupe ensuite de la classification , qui consiste à déterminer en combien de classes chaque nature de propriété doit être divisée, à raison des divers degrés de fertilité du terrain et de la valeur du produit. Cette classification doit être précédée (l'une reconnaissance générale du territoire par les propriétaires classificateurs et l'inspecteur des contributions, lesquels indiqueront S{)écialement et nominativen:ent le fonds devant servir de type pour chacune des classes de chaque nature de propriété. (Régi. gén.,art. 20.)

IV. Tarif des évaluations. — La classification étant une fois arrêtée, le conseil municipal s'occupe du tarif des évaluations. Il adopte telle échelle d'évaluation que bon lui semble , pourvu qu'elle puisse exprimer les valeurs comparatives des deux extrêmes. Le conseil municipal , pour obtenir ensuite les valeurs p.opnrtionnelles intermédiaires, s'attache à établir le plus juste rapport entre les trois ou quatre principales natures de culture existantes dans la commune. Les prix des premières classes des principales natures de culture se trouvant proportionnellement réglé, le conseil nuinicipal procède, d'après les mêmes bases, à la fixation des prix des classes subséquentes de chaque nature de culture. (Rég. gén. , art. 21.)

Le tarif des évaluations est formé en mesures locales et en mesures métriques. (Règlement général, art. 21.)

Le préfet, sur le rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, approuve ou modifie, s'il y a lieu, le tarif des évaluations, ou, pour mieux dire, les proportions établies par (;e tarif. Dans le cas de modification, le préfet renvoie le taril au conseil municipal , pour recevoir ses observations sur les changements dont il aura été susceptible ; et ce tarif, après avoir été définitivement arrêté par le préfet, est transmis au directeur pour être appliqué au classement. (Régi. gén. , art. 22.)

V. Classement. — Cette opération , qu'il ne faut pas confondre avec la classification , consiste à

cTio.\ ri, § m.

distribuer entre les classes établies par la classification , tous les terrains qui appartiennent à chaque propriétaire. (Rec. méth. , art. 007.)

Les propriétaires classificateurs, assistés du contrôleur des contributions directes, procèdent au classement dans chaque section successivement, et le conirôleur porte dans la colonne du tableau indicatif à ce destinée, la classe assignée à chaque parcelle. (Rég. gén., art. 25.)

Les propriétaires, ou leurs fermiers, ou régisseurs, peuvent, si bon leur semble, assister au classement et présenter leurs observations. Les propriétaires classificateurs sont, de leur côté, autorisés, à s'adjoindre, dans chaque section, les indicateurs en état de leur fournir des éclaircissements utiles. (Régi, gén., art. 24.)

§ III

Répartition individuelle.

Le directeur des contributions directes est chargé de la rédaction des états de sections, des matrices de rôle , du rôle cadastral et de tous les travaux d'expédition et de calcul relatifs à la répartition individuelle. (Ord. royale, art. 6.)

I. Etats de sections. — Les états de sections contiennent pour chaque section séparément , et dans l'ordre des numéros du plan et du tableau indicatif, 1° les noms des propriétaires; 2*^ les numéros du plan ; 3° les cantons ou lieux dits ; 4" la nature de la propriété ; 5° la contenance de chaque parcelle; 6" l'indication des classes; 7" le revenu de chaque parcelle. (Règlement général , art. 26.)

IL Matrices de rôles. — Les matrices de rôles réunissent, sous le nom de chaque propriétaire, toutes les parcelles qui lui appartiennent, et comprennent tous les détails des bulletins rédigés par le géomètre en chef, et tous ceux des états de section. Elles sont disposées de manière à pouvoir suivre les mutations des propriétés que cViaque propriétaire acquerra. (Régi. gén. , art. 27.)

111. Rôle cadastral. — Il indique, sur le recto du premier feuillet , le montant de la contribution foncière de la commune , tant en principal qu en centimes additionnels, le montant de son revenu (cadastral , et la propoilion dans laquelle chaque propriétaire doit , comparativement à son revenu cadastral , acquitter la contribution. Les feuillets suivants sont divisés en quatie colonnes : la première est destinée aux émargements; la deuxième indique les nom, j^rénoms et surnom , profession et demeure du contribuable, son revenu et la somme totale qu'il doit payer en piincipal et centimes additionnels, écrite en toutes lettres; la troisième présente le revenu cadastral ou allivrement du contribuable , en chiffres; et la quatrième doit contenir, en chiffres, la somme totale à payer. Le rôle est terminé par une récapitulation des additions, par page, tant des reveniis que du

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