CADASTRE, S
niontant tle la contribution ; les totaux doivent donner les mêmes sommes que celles qui sont portées dans la première page du rôle. (Réc. métl»odic[ue, art. 8u8, 829 et 83o.)
IV. Corninunication du classement ^ et réclamations. — Les états de sections et matrices, arrêtés par le préfet, sont adressés aux commîmes, en même temps que le rôle cadastral. Chaque propriéiaire est prévenu de leur envoi par un avertissement particulier, et a le droit d'en prendre communication à la mairie, à Tcffet de réclamer contre les erreurs qui auraient pu avoir été commises dans le classement de ses propriétés, comparé à celui dc'i propriétés de même nature dans la commune. (Ord. royale, art. 8.)
Tout propriétaire est admis à réclamer contre le classement de ses fonds, pendant les six mois qui suivront la mise en recouvrement du rôle cadastral. Passé ce délai , aucune réclamation ne pourra être admise qu'autant qu'elle portera sur des causes postérieures et étrangères au classement. (Ordonnance royale , art. 9.)
Les réclamations sont présentées sous la forme de pétition, et sur papier libre. Elles sont remises au maire et instruites par le contrôleur des contributions, qui doit prendre lavis des propriétaires classilicateurs. Si ces derniers n'adhèrent pas à la demande, le contrôleur en donne avis au réclamant, qui peut se pourvoir en contre-expertise. La contre-expertise est ordonnée par le souspréfet , qui nomme un expert. Le réclamant nomme le sien. Les deux experts se rendent sur les lieux avec le contrôleur, et vérifient l'objet de la réclamation. (Rec. méthod , art. 712, et Régi, gén., art. 3o.)
Le contrôleur rédige un procès-verbal des dires des experts, et donne ses observations et conclusions, il envoie toutes les pièces au sous-préfet , qui , après avoir donné son avis , les adresse au préfet, lequel les fait remettre au directeur des contributions directes , pour qu'il examine l'affaire et en fasse l'objet d'un rapport que le préfet transmet ensuite, avec les antres pièces, an conseil de préfecture à qui il appartient de prononcer. (Ordonnance royale, art. 10 ; arrêté du gouvernement, du i4 mai 1800, art. 6, 7, 9 et 12.)
Si une réclamation est trouvée juste par le conseil fie préfecture , le montant de la réduction et des frais est réimposé sur tous les contribuables, y compris le réclamant. Si elle e»t rejetée , le réclamant est tenu au paiement des frais de la contre-expertise. (Régi, gén., art. 35.)
Les changements de revenus provenant de réductions prononcées par le conseil de préfecture, doivent s'opérer sur la matrice, comme en cas de mutation. (Régi, gén., art. 3o.)
V. Extrait de la matrice des propriétés foncières. — Les propriétaires qui désirent joindre aux copies de plans qu'ils sont autorisés à demander, des extraits de la matrice, doivent s'adresser au di-
i;cTioiv II, ^ IV. 367
recteiir des contributions. Le prix en est payé d'après un tarif arrêté par le préfet. ( Règlement général, art. 35.)
VI. Indemnité des agents des contributions directes. — Il est alloué une indemnité particulière aux agents des contributions directes pour les travaux et frais extraordinaires que les opérations cadastrales leur occasionent. Elle est fixée par le préfet , et doit être approuvée par le ministj e des finances. (Régi, gén., art. 32 et 4->-)
§ IV Mutations.
I. Déclarations des propriétaires. — Tout acquéreur, cesslonnaire , héritier, légataire ou nouveau propriétaire, à quelque titre que ce soit, doit faire une déclaration des biens qu'il a acquis, à la mairie de la commune oii ces biens sont situés. (Régi. gén. , art. 37.)
Les contrôleurs des contributions directes, de concert avec les répartiteurs, et assistés du percepteur, sont chargés de recueillir les déclarations et de constater les mutations. Pour cette dernière partie, si la mutation ne tombe que sur une portion de parcelle, sur un tiers, par exemple, et que le vendeur ne soit pas d'accord avec l'acquéreur sur le revenu que celui-ci doit prendre dans ce tiers, dont il est devenu propriétaire , le contrôleur doit porter sur cette mutation le tiers du revenu de la parcelle entière, sans avoir égard aux diverses classes dans lesquelles elle aura pu être divisée. (Régi. gén. , art. 38 et 89.)
Les frais concernant la rédaction des déclarations des propriétaires qui ont des mutations à faire opérer, sont acquittés par les déclarants. ( Ordonnance royale, art. 12.)
II. Tenue et dépense des livres de mutations. — Lorsque toutes les déclarations sont prises et signées, le contrôleur les envoie au directeur, qui opère immédiatement les changements sur les matrices déposées dans ses bureaux, et qtxi récapitule ensuite, sur un cadre, les situations, anciennes et nouvelles, des propriétaires qui ont donné lieu aux changements , afin de s'assure)par la balance des deux résultats , que les mutations ont été exactement effectuées. (Bég. gén., art. 4i.)
La tenue des livres destinés à recevoir ces mutations étant, d'après l'article 33 de la loi du 23 novembre 1798 , un objet d'un intérêt local, la dépense qu'elle exige est à la charge des communes.
III. Renouvellement y par transcription , des matrices cadastrales. — Les matrices de rôles des communes sont recopiées lorsque , sur 1^ rapport du directeur des contributions, le préfet aura reconnu qu'elles présentent trop d'additions, de ratures et de surcharges. La matrice déposée à la dirertion sera recopiée simultanément, pour se trouver
CADASTRE, Section II, § IV.
en concordance avec celle de la commune. La dépense de ces transcriptions devant , aux termes (le l'ordonnance royale du 3 octobre 1821, art. 12, être considérée comme une dépense locale, les frais doivent en être acquittés par chaque commune, d'après les prix qui seront fixés par le préfet. (Régi, gén., art. 43.)
IN'ous terminerons cet article en opposant brièvement le mode actuel du cadastre parcellaire à celui qui a été pratiqué jusqu'en octobre 1821.
Le vice principal de ce dernier a été dans l'application qu'on s'est efforcé d'en faire à la péréquation générale , sans autre secours que des évaluations de parcelles, en sorte qu'il ne pouvait que remonter du plus petit au plus grand, et conclure celui-ci de celui-là. Alors , nécessité de rechercher le revenu réel, et de confier les évaluations à des experts étrangers ; efforts impuissants de ceux-ci pour opérer d'une manière absolue ; reproches inévitables d'exagération ou de partialité portés contre eux; fausse position des agents des contributions directes , en butte à la haine des contribuables s'ils suivaient strictement les instructions de l'ancien cadastre parcellaire; nouvelles inégalités de répartition consacrées par les assemblées cantonnales , au détriment ou en faveur des communes , selon qu'elles y étaient représentées par des délégués timides ou prépondérants; tandis que dans le mode actuel , par cela seul qu'il est réduit à la seule répartition individuelle, il ne sagit plus de revenus réels absolus, mais simplement de revenus relatifs que les propriétaires déterminent eux-mêmes comme classificateurs , en parlant de telle échelle d'appréciation qu'il leur plaît d'adopter, et sans avoir à craindre de favoriser les investigations du fisc. Dans ce mode, les experts cessent d'ètie nécessaires, et les agents des contiibulions directes n'interviennent plus que pour des travaux d'ordre et tiedétail incompatibles avec les affaires personnelles des propriétaires cliarîrés du classement et de l'évaluation des fonds.
En général, la nouvelle direction qui a été donnée aux travaux du cadastre , en octobre 1821, par M. le comte Boj; alors ministre des finances , a permis d'en ramener l'exâcution à des> formes plus simples, de les réduire à celles strictement nécessaires , de les distribuer d'une manière plus avantageuse, de les faire succéder les unes aux autres sans perte de temps, et d'obtenir, en résumé, une; économie moyenne du sixième de ce qu'il en eût coi'ité pour les achever selon l'ancien mode (i).
Nous avons dû passer légèrement dans la première section de cet article sur la répartition des
(i) Il est cependant k regretter que le nouvean règlement du cadastre qui a simplifié avec .ivantage tout le travail relatif au classement, à la répartition, à la conlection des rôles et des mutations, et qai , surtout en transformant les anciennes expertises en des évaluations factices mais proportionnelles , en a fait si lieurensement une aff.-.ire de fjuiillc , il es», disons-nous, à re-
trois premier.s degrés parce quelle fait le sujet d'un article spécial. (Voyez Répartition de la co?itrihution foncière.)
gretterqnece règlement n'ait pas amélioré l'exécntion de la partie d'art. Telle qu'elle s'exécute d'après les insiructions existantes , elle suffit sans doute aux besoins présents du cadastre, mais non aux besoins futurs. On doit désirer de donner une certaine fixité aux plans du cadastre , et d'en rendre le renouvellement facile. Or les instructions n'imposent pas toutes les obligations qui pourraient amener ces avantages. Il faudrait, par exemple , que tout ce qui est fixe sur le terrain et peut comprendre des espaces de dix à vingt hectares fût déterminé de la manière la plus certaine, c'est-à-dire trigonométriquement , une fois pour toujours. Alors quand il s'agirait de renouveler les plans, les masses seraient identiques avec ce qu'elles auraient été trouvées une première fois et les nouveaux levés parcellaires en deviendraient plus exacts, plus faciles et moins dispendieux. Mais ces avantages et celni , en outre , de pouvoir rattacher dès à-présent les bornes des propriétés aux sommets deces polygones immuables et conservateurs, et de retrouver ces bornes de la manière la plus précise dans le cas d'usurpation de la part de voisins , ne sont pas les seuls qui recommandent la détermination trigonométrique de pareils polygones; ce serait encore comme offrant des moyens toujours assurés à l'administration publique pour les besoins de tous les services civils et militaires qui exigent des levées de plans. Sept à huit centimes par hectare (trois arpens de Paris) devraient suffire au géomètre en chef pour circonscrire les détails des plans à des masses de dix à vingt hectares , déterminées tiigonométriquement.
Nous ferons aussi observer qu'il n'y a aucune perspective pour les géomètres spéciaux du cadastre, qui sont entièrement dans la dépendance du géomètre en chef, et que cette circonstance doit priver celui-ci du concours de bons collaborateurs. Cependant il nous parait très-possible de leur en offrir une qui n'imposerait aucune charge nouvelle au Trésor ni aux départements , qui les rendrait utiles à l'administration , et fournirait an gouvernement l'occasion de distribuer la justice dans une partie sur laquelle personne ne porte ses regards. Tous les jours le cadastre fait découvrir l'ignorance ou la mauvaise foi qui ont présidé à des 2>artages de famille et il est à remarquer que les réclamations les plus nombreuses des propriétaires viennent de cette cause. La raison en est qu'aujourd'hui il n'y a aucune police, aucun examen pour l'admission de ceux qui veulent fiiire profession de mesurer, évaluer et partager les terres. Une patente assure à l'ignorant comme à l'homme instruit, a l'homme mal famé comme à celui qui l'est le mieux, le droit de comprome!tre légalement les intérêts fonciers des familles. Le gouvernement, de qui la justice émane, aurait donc le droit de com;Dissionner des géomètres-experts auprès d'une on plusieurs justices de paix, selon l'importance des localités. Ce sont aussi des actes de justice que les géomètres-experts sont appelés à faire au sein de» familles et l'édit de création des arpenteurs , du mois de février 1 554, dit qu'ils sont juges référendaires et qu'ils doivent être cras sur parole. Ils mériteut donc aussi des commissions du gouvernement, et les géomètres qui ont déjà ou qui auraient plus tard travaillé cinq ans avec honneur au cadastre, auraient droit à eu être pourvus. Ils seraient toujours à la disposition de l'administration pour toutes les opérations topographiques qu'elle a à ordonner, principalement pour la voirie, les limites et les prises d'eau. Ils ne seraient payés qu'en raison de leurs travaux et d'après un tarif moins élevé qnc s'ils de\aient se déplacer. Ils auraient naturellement la clientèle de tous les propriétaires du territoire pour lequel ils seraient commissionnés et pourraient opérer sans irais sur les plans cadastraux toutes les mutations pour lesquelles ils auraient été appelés sur le terrain. Eulia ils forfneraient une pépinière d'excellents jiercvpteurs et mériteraient d'obtenir la perception du chef-lieu de leur circonscription, lorsqu'elle viendrait a vaquer. Tous ces motifs réunis les attacheraient fortement à une i)lace qui ne coûterait rien au 1 résor et <jui deviendrait honorable par le mérite et la moralité que la con fiance du gouvernement témoignerait en faveur de ceux qu'il aurait commissionnés pour la romplir.
CAISSE D'AMORTISSEMENT, § I et II. 369
CADAVRE. Aux ttM'nies du Code civil , aucun | de là suite âes recouvrements relatifs aux dioit de
acte de décès ne doit être dressé, sans qu'auparavant ToUicler de l'état civil se soit assuré, par l'inspection du cadavre , de la réalilé de la mort. L inhumation ne peut avoir lieu que d'après une permission écrite du même officier. Voyez Décès,
CAHIER DES CHARGES. C'est l'acte qui contient les principales conditions d'une vente, et dont on fait publiquement lecture avant de procéder à ladjutlication.
Que doit contenir le cahier des charges d'une vente judiciaire de rentes ou d'immeubles, ou d'une vente de hors de l'état ?
Voyez Sciisie des rentes sur particuliers , Saisie immobilière j et Bois.
CAISSE D'AMORTISSEMENT (i). La caisse d'amortissement est une administration qui, sous ce titre, est principalement chargée de toutes les opérations relatives à l'extinction de la dette pu- })lique.
Cet article sera divisé en trois paragraphes, dans lesquels nous examinerons la législation sur les différentes caisses d'amortissement qui ont été successivement créées :
I** Par l'édit an mois de décembre 1764;
2° Par la loi du 6 frimaire an viii ;
3° Par la loi sur les finances, du 28 avril 1816.
Cet examen donnera une idée exacte des modifications apportées à chaque caisse d'amortissement , et du dernier état de celle qui existe aujourd'hui.
Législation relative a la première caisse d^amortissement , créée par Védit du mois de décembre
Cette caisse devait recevoir les fonds destinés aux remboursements ordonnés par cet édit. Il fut établi en même temps une chambre au parlement de Paris, pour régler tout ce qui aurait trait à ces remboursements, et pour juger sommairement les contestations qui naîtraient à ce sujet. Il y eut deux officiers de cette cour nommés pour veiller journellement aux opérations de la caisse d'amortissement.
Mais, par une déclaration du 7 janvier 1770, les remboursements, qui devaient être faits à celte caisse, furent suspendus. Une autre déclaration du 3o juillet 1775, enregistrée le 5 septembre, supprima la chambre des amortissements.
Enfin, par une troisième déclaration du 10 août 1780, enregistrée à la chambre des comptes le 16 septembre suivant, le roi régla définitivement la comptabilité de la caisse d'amoitissement, subrogea au trésorier de cette caisse celui de la caisse des arrérages, et chargea ce dernier, tant
mutation, dixième et quinzième d'amortissement et autres, résultant de ledit de décembre 1764, qui restaient à faire sur les anciens exercices de la caisse des amortissements, que des remboursements et autres objets qui restaient à acquitter le i5 août 1780, sur ces anciens exercices.
(i) Cet article appartient à M. Lcelut , raaitre des requêtes an 6o>sciUd'état.
Tomt I.
Législation relative a la nouvelle caisse d'amortissement, créée par la loi du Qi frimaire an viir.
I. Cctteloi ayant assujetties receveurs-généraux de département à fournir un cautionnement, créa une caisse d'amortissement pour l'extinction de la dette publique. Voici les dispositions de cette loi qui concernaient cette caisse:
« Art. 5. Les fonds , provenant du cautionnement des receveurs-généraux, seront versés dans une caisse distincte et séparée de- la trésorerie nationale ; ils sont destinés à garantir le remboursement des obligations protestées, et a opérer successivement l'amortissement de la dette publique,
« Les arrérages ans rentes viagères et des pensions ecclésiastiques, à compter des six derniers mois de l'an vu, à mesure de leur extinction, seront versés dans la même caisse et employés au même objet.
« Art. 6. La caisse d'amortissement poursuivra le remboursement des obligations protestées. »
Les différentes lois qui créèrent des cautionnements en numéraire à fournir par les comptables des deniers de l'état et par les titulaires de charges publiques, tels que les notaires, les agents de change, les avoués, les commissaires-priseurs, etc., etc., ordonnèrent que le montant de ces cautionnements serait versé à la caisse d'amortissement. Mais ces fonds ne pouvaient être appliqués définitivement à l'extinction de la dette publique, puisqu ils appartenaient à des particuliers qui en recevaient les intérêts et auxquels on les remboursait, lorsqu'ils se démettaient de leurs charges ou de leurs fonctions, et surtout lorsque, parla suppression de leurs places , ils n'avaient point de successeurs qui pussent substituer un nouveau cautionnement. La caisse d'amortissement n'avait donc que l'administration de ces fonds.
Il en était de même des sommes provenant des consignations ordonnées soit par jugement, soit par décision administrative dont le dépôt devait être fait d'après la loi du 28 nivôse an xiii , à la caisse d'amortissement. Cette même loi l'autorisait aussi à recevoir les consignations volontaires.
II. Pour accélérer Tamortissement de la dette publique que des créations successives de rentes rendaient de plus en plus considérable, plusieurs lois attribuèrent à la caisse d'amortissement de» fonds spécialement destinés au rachat des rentes cinq pour cent consolidés.
C'est ainsi que la loi du 3o ventôse an ix, tit. iv