CAISSE D'AMORTISSEMENT, § III
art. II et 12, ordonna qu'un capital de 180 millions en biens nationaux, valeur de 1790, serait affecté aux dépenses de 1 instruction publique et à celles des militaires invalides; que le j)roduit net des revenus de ces biens serait liquidé et fixé, (!t qu'il serait fait fonds chaque année a la caisse (Vamortisseinent , d^ime somme égale ait montant desdits reçenus , pour être employés h l'extinction de la dette publique.
Et ensuite, art. i3 et i4, qu'il serait vendu en numéraire une portion du restant des domaines nationaux jusqu'à concurrence de 120 millions; qu'il serait prélevé sur le produit des ventes 3o millions, applicables au service de l'an viii, et 20 millions au service de l'an ix, et que le surplus serait versé à la caisse d'amortissement pour être employé à l'extinction de la dette publique.
Celte dernière disposition fut renouvelée par l'art. II de la loi du ï5 floréal an x, portant : > Pour assurer l'exécution de l'art. i4 de la loi du 3o ventôse an ix , qui affecte à l'extinction de la dette publique la somme de 70 millions, à prendre sur celle de 120 millions que doit produire la vente d'une portion du restant des domaines nationaux, le trésor public, à partir du i**^ vendémiaire an xii, versera à la caisse d'amortissement 10 millions par année, jusqu'au versement complet de ladite somme de 70 millions. »
La loi du 21 du même mois de floréal an x, relative aux cinq pour cent consolidés , prescrivit les deux dispositions suivantes sur l'amortissement des lentes :
Titre ii.
« Art. 9. Les cinq pour cent consolidés ne pourront, dans aucun temps, excéder 5o millions; et si , par l'effet des consolidations restant à faire en conséquence des lois existantes, ou par des emprunts que la loi autoriserait, la dette se trouvait augmentée au-delà des cinquante millions, cette augmentation ne pourra être faite, sans qu'il soit affecté un fonds d'amortissement suffisant pour amortir, au plus tard en quinze ans, l'excédant des t>o millions.
'< 10. Pour assurer d'autant l'exécution de l'article précédent, il est affecté à la caisse tl'ainortissement, à partir de l'an xii , dix millions par an , .savoir : pendant les sept premières années, en exécution de la loi du 3o ventôse; et, pour les années suivantes, autant que cela sera nécessaire, pour opérer dans l'espace de quinze années au plus, à compter du 1" vendémiaire an X , l'amoriisseinent des neuf millions de cinq pour cent consolidés, en exécution du présent article.
« Le produit des postes nux lettres, à compter de l'an XII, demeurespécialement affecté audit objet.»
III. Si toutes ces lois eussent été rigoureusement exécutées, cl que les fonds de la caisse d'amorti sscmcnt n'eussent jam'ais été détournés de
leur affectation spéciale pour être employés autrement, la dette publique aurait rapidement décru ; malheureusement il n'en a point été ainsi.
La loi de finances du 24 avril 1806, mit à la disposition du gouvernement un fonds extraordinaire de 60 millions réalisables par des bons de la caisse d'amortissement que le trésor public fut autorisé à donner en paiement des ordonnances des ministres pour le service des années ix, x, XI , XII et XIII. En remplacement du c;îpital cidessus il fut créé, au profil de la caisse d'amortissement, une rente de 3 millions.
Un décret du 27 mars 1807 ordonna que la caisse d'amortissement disposerait d'une somme de six millions qui serait employée à faire des prêts sur consignations aux manufactures qui , ayant en magasins des marchandises fabriquées dont elles ne trouveraient pas le débit, auraient besoin de secours.
Ces prêts devaient être faits à un modique in^ térêt qui ne pouvait excéder 2 pour cent.
Enfin, en dernier lieu il suffisait d'un décret ou d'un simple ordre du chef du gouvernement pour disposer des fonds de la caisse d'amortissement, puisqu'un décret du 9 avril 1812 fixa à 5 pour cent par an l'intérêt de toutes les sommes dont elle faisait l'avance en vertu de décrets et d'ordres particuliers.
§ III
Législation relative a la reconstitution de la caisse d'amortissement , d'après la loi de i^iQ.
I. Le système de crédit public adopté par le gouvernement royal, lors de son rétablissement, fit sentir la nécessité de reconstituer la caisse d'amortissement sur des bases plus solides , et de la lamcner à son seul et unique objet, l'extinction de la dette de l'état.
La nouvelle caisse fut établie, ainsi qu'il suit, par la loi du 28 avril 18 16 sur les finances.
TiTUE X. • — De la caisse d'amortissement ^ et de la caisse des dépôts.
« Art. 98. La caisse d'amoriissementactueilement existante sera liquidée. Les sommes dont elle est débitrice, passeront à la charge du Trésor, qui sera tenu de rembourser les capitaux et de payer les intérêts clans les cas et aux époques où il y aura lieu auxdits reujboursements et paiements.
« 99. Il sera créé une nouvelle caisse d'amortissement qui sera surveillée par six commissaires.
"La commission de surveillance sera composée d'un pair de France , président; de deux membres de la chambie des députés ; de celui des trois présidents de la cour des comptes, qui sera désigné par le roi; du gouverneur de la banque de France; et du président de la chand)re de commerce de Paris.
« Les nominations du pair de Franre.el des dew}^
CAISSE D'AMOll
membres lie la chambre des députés seront faites par le roi, sur une liste de trois candidats présentés par la chambre des pairs, et de six candidats présentés par ia chambre des députés.
« Les nominations seront laites pour trois ans. " Les membres sortant seront rééligibles. « loo. La caisse d'amortissement sera dirigée et administrée par un directeur- général auquel il pourra être ailjoint un sous-directeur.
« Il y aura un caissier responsable. ' « loi. Le directeur-général, le sous-directeur et le caissier seront nommés par le roi. Les traitements du directeur-général, du sous-directeur et du caissier, seront fixés par le roi , sur la proposition de la commission de surveillance.
« I02. Le directeur-général sera responsable de la gestion et du détournement des deniers de la caisse, s il y a contribué ou consenti.
nU ne pourra être révoqué que sur une demande motivée de la commission de surveillance directement adressée au roi.
« io3. Le caissier sera responsable du maniement des deniers. Il fournira un cautionnement dont le montant sera réglé par une ordonnance du roi, sur la proposition de la commission.
« 104. Le revenu des postes est exclusivement et immuablement attribué à la caisse d'amortissement. « Ce revenu sera versé par douzièmes , de mois en mois, à ladite caisse. Si le produit de chaque mois ne s'élève pas au douzième de i4 millions , la différence sera payée par le Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant.
n Le caissier de l'administration des postes ne sera valablement libéré des sommes qu'il aura dû verser à la caisse d'amortissement, que par un récépissé du caissier de cette caisse.
« io5. Usera versé en outre, dans la première quinzaine de chaque mois , par le trésor royal à la caisse d'amortissement, une somme de cinq cent mille francs.
« 106. Les versements à faire en vertu des deux articles ci-dessus, auront lieu, pour cette année, par huitième à compter du i" mai 1816.
■« 107. A mesure que les sommes seront versées dans la caisse d'amoitissement , l'emploi en sera fait en achats de rentes sur le grand-livre de la dette publique.
'< 108. Les sommes qui rentreront par le paiement des semestres , seront également et immédiatement employées en achats de rentes.
" log. Les rentes acquises par la caisse au moyen i" des sommes affectées à sa dotation, 2" des arrérages desdites sommes, seront immobilisées , et ne pourront , dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, être vendues ni mises en circulation, à peine de faux et autres peines de droit contre tous vendeurs et acheteurs.
« Lesdi tes rentes seront annulées aux époques et pour la quotité qui seront déterminées par une loi.
riSSEMENT, § III. 371
« 110. La caisse d'amorlisscn\ent no pourra recevoir aucun dépôt ni consignation , de quelque espèce que ce soit.
« Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion-dHonneur , à la compagnie des canaux, aux fonds de retraite , et les autres attributions (l'amortissement excepté), confiés à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de caisse des dépôts et consignations.
« III. Cet établissement est soumis à la même surveillance et aux mêmes règles de responsabilité et de garantie que la nouvelle caisse d'amortissement instituée par la présente loi.
«Il sera organisé, par une ordonnance royale, sur la proposition des commissaires surveillants mentionnés en l'art. 99 de la présente loi (i).
n 112. Tous les trois mois les commissaires surveillants entendront le compte qui leur sera rendu de la situation de ces établissements. Ce conipte sera rendu public.
« Ils vérifieront, toutes les fois qu'ils le jugeront utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures et tous les détails administratifs.
« 1 13. La commission fera passer au directeurgénéral les observations qu'elle jugera convenables et qui cependant ne seront point obligatoires pour lui.
« 114. A la session annuelle des chambres des pairs et des députés, le pair de France, comme commissaire du roi, au nom de la commission et en présence du directeur-général, fera un rapport aux deux chambres sur la direction morale et sur la situation matérielle de ces établissements.
« Ce rapport, et le tableau dont il pourra être accompagné , seront rendus publics.
« II 5. Il ne pourra, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte , être porté atteinte à la dotation de la caisse d'amortissement. Ces établissements sont placés, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.
« 116. La condition mise par la loi du 5 décembre i8i4 à la restitution des biens provenant d'émigrés, qui ont été cédés à la caisse d'amortissement, est révoquée j ces biens seront rendus aux propriétaires, lorsqu'ils auront rempli les formalités prescrites par cette loi.
«A l'égard des biens à restituer qui consisteraient en domaines engagés, la loi du 11 pluviôse an xii et le paragraphe 2 de l'art. i5 de celle du i4 ventôse an vu, sont rapportés. Les possesseurs réintégrés ne seront assujettis qu'à l'exécution des autres dispositions de cette dernière loi.
« La présente disposition sera commune à tous les engagistes. »
(i) Celte ordonnance est depuis intervenue; elle est du 3 juillet 1816. (Voyez au mol Caisse des dépots et consignations.)