‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 217 sur 417 · CAISSE DES DÉPOTS · texte numérisé non relu

CAISSE DES DÉPOTS

If. La caisse d'amortissement et celle des dépôts et consignations sont soumises, d'après l'ordonnance du 22 mai 1816, à une seule administration; mais cette ordonnance rappelle (art. 3) que ces deux établissements, quoique placés dans le même local et sous les mêmes cFiefs , seront invariablement distincts; qu'il sera tenu, pour chacun , des livres et registres séparés ; que leurs écritures et leurs caisses ne seront jamais confondues, et que la vérification en sera toujours faite simultanément afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude.

Le titre v de la même ordonnance , plus particulièrement relatif à la caisse d amortissement , contient les deux dispositions suivantes.

«Art. 25. Les rentes sur le grand-livre de la dette publique, acquises par la caisse d amortissement, seront inscrites en son nom. 11 sera fait mention sur les inscriptions au grand-livre qu elles ne peuvent être transférées; et il sera, en outre, apposé sur les extraits desdites inscriptions, qui seront délivrés au nom de la caisse, un timbre portant ces mots : IVon tran'^férahles.

" 26. Tous transferts desdites inscriptions qui seraient faits nonobstant les défenses ci-dessus, seront néanmoins valables à l'égard des acquéreurs; le recours, dans ce cas, sera exercé par le gouvernement contre les agents du Trésor et de la caisse d'amortissement, ainsi que contre tous autres fauteurs ou complices du délit, conformément aux dispositions de l'art. 109 de la loi du 28 avril 18 16. »

IlL La loi de finances du 2 5 mars 1817 affecta à la caisse d'amortissement des fonds beaucoup plus considérables que ceux qui lui avaient été attribués par le budget de l'année précédente. L'article l'if) de celte loi est ainsi conçu :

« Lis produits nets de l'enregistrement, du " timbre et des domaines , et ceux des admistra- « tions des postes et de la loterie, sont affectés « au paiement des intérêts de la dette perpétuelle « et au service de la caisse d'amortissement.

« La portion attribuée a cette caisse dans lesdits « produits est fixée a la somme de 4o millions. »

La même loi de finances dota en outre la caisse d'amortissement de tous les bois de l'état, dans les termes qui suivent :

TITRE XI. — Dotation de la caisse d"" amortissement.

" Art. 143. Tous les bois de l'état sont affectés à la caisse d'amortissement , à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de quatre millions de rentes, dont il sera disposé par le roi pour la dotation des établissements ecclésiastiques.

« i44- J^îi portion réservée sera prise dans les grands coi ps de forêts.

" 145. La caisse d'amortissement ne pourra aliéner les bois affectés à sa dotation qu'en vertu

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