ACQU
cliose et le prix, et celui où ce péril n'existe pas:
Dans le premier cas, elle veut que la résolution de la vente soit prononcée de suite ;
Dans le second, elle autorise les juges à accorder un délai à l'acquéreur, et à le fixer plus ou moins long, d après les circonstances 5 mais à défaut de paiement pendant ce délai, elle veut que la résolution de la vente soitprononcée.(Godeciv., art. i655.)
Lorsqu'il a été slipidé par le contrat , qu'à défaut de paiement au terme convenu , la vente serait résiliée de plein droit, l'acheteur peut bien, même après 1 expiration de ce délai , payer et conserver son acquisition, tant qu'il n'a pas été constitué en demeure par une sommation j mais lorsque cette sommation lui a été faite, il n'est plus au pouvoir des juges d'accorder aucun délai. ( Code civ., art. i6d6.)
Cet article introduit un droit nouveau, contraire à l'ancienne jurisprudence, qui admettait l'acheteur, dans le cas dont il s'agit, à payer le prix de son acquisition , et à la conserver tant qu'il n'était pas intervenu arrêt définitif qui eût prononcé la résolution de la vente. Le nouveau droit est plus sévère, mais aussi plus juste et plus favorable à l'exécution des engagements, qui ne saurait être trop favorisée.
iV. Dans les ventes de denrées et d'effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, par la seule 'expiration du délai fixé pour le retirement, sans qu'il ait été effectué. (Codeciv., art. 1637.)
On voit par la discussion qui eut lieu au conseild'état sur cet article, que l'intention du conseil n'était pas qu'il fût applicable au commerce. (Conférence du Code civil, tome 6, p. 37.)
Mais cette opinion se rattachait à l'usage contraire à l'art. i65y , usage qui était alors généralement observé dans le commerce; et l'on supposait que le Code de commerce établirait une règle différente de celle du Code civil. Or, non-seulement le Code qui contient un titre des achats et Fentes, n'a rien statué sur le point qui nous occupait; mais la loi du i5 septembre 1807 a implicitement abrogé l'usage contraire à l'article 1657 du Code civil. Cet article renferme donc la règle générale; et comme le Code de commerce ne contient aucune disposition qui y soit contraire , ou avec laquelle il soit inconciliable, nous pensons que cet article doitètre observé dans le commerce.
Nous avions rappelé l'opinion du conseil-d'état dans notre Traité des privilèges et hypotlœqiies , mais de nouvelles réflexions nous ont fait penser que la jurisprudence contraire à l'art. 1657 doitcesser d'être suivie depuis le Code de commerce.
On vient de parcourir toutes les dispositions du Code civil relatives aux obligations de l'acheteur; elles se rapportent tontes uniquement au paiement du prix : il est cependant plusieurs autres obli-