CAPITAINE DE NAVIRE, § II
sa fortune , à une expédition , qu'autant qu'il la dirige lui-même. Ce droit, introduit en sa faveur, n'est pas réciproque : il peut, s'il le juge à propos, faire cesser l'indivision et exiger le remboursement de son intérêt; mais ses cointéressés ne peuvent l'y contraindre.
Le remboursement est-il à la charge de tous les intéressés, ou seulement de ceux qui ont été d'avis du congédiement ?
Valin,sur l'art. 4, tit. vrii, liv. n de l'ordonnance de la marine, pense que ceux-là seuls qui ont été d'avis de congédier le capitaine, peuvent être forcés de contribuer à l'acquisition de la part dans le navire, qui alors lui appartient en particulier. Mais cette opinion serait inconciliable avec l'art. 220 du Code de commerce, qui dit: qu'en tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire , l'avis de la majorité est suivi. Il est évident, en effet, que la détermination de la majorité fait loi pour la minorité, et qu'en pareil cas tous les propriétaires du navire doivent subir toutes les conséquences, favorables ou défavorables de cette détermination.
V. Ce n'est pas seulement par le congédiement que le capitaine est exposé à voir cesser ses fonctions avant le terme de sa mission, l'adjudication du navire y met encore fin, ainsi qu'on le voit dans l'art. 208 du Code de commerce. Dans ce cas, le capitaine a un recours contre qui de droit, c'est-à-dire, contre ceux qui l'ont préposé; mais, en combinant l'art. 208 avec l'art. 218, on doit reconnaître qu'il n'a droit à un dédommagement qu'autant qu'il y a eu stipulation d'indemnité pour le cas de congédiement; c'est du moins ainsi que M. Pardessus , dans son Cours de droit commercial, 2^ édition , n" 627 , entend ces dispositions du Gode, et cette interprétation nous semble fort juste.
Des droits et devoirs du capitaine avant le départ.
I. Le premier soin du capitaine qui entreprend un voyage maritime , est de s'assurer si le navire est en état de faire route : aussi l'art. 225 du Gode de commerce lui impose-t-il l'obligation de faire , avant de prendre charge , visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlements. Le titre m de la loi du 18 août 1791 dispose à cet égard :
« Art. 3. Les visites de navires seront faites par d'anciens navigateurs; et les certificats de jaugeage seront délivrés par des jaugeurs nommés à <;et effet. »
« Art. 12. Lorsqu'un capitaine ou armateur voudra mettre un navire en armement, il sera tenu d'appeler deux officiers visiteurs, qui, après avoir reconnu l'état du navire, donneront leur
certificat de visite, en y exprimant brièvement j du même article, le faire de concert avec les
les travaux dont le navire leur aura paru avoir besoin pour être en état de prendre la mer.
« Art. i3. Lorsque l'armement sera fini, et que le navire sera prêt à prendre charge , il sera requis une seconde visite : le procès-verbal de la première sera représenté, et le certificat devra exprimer le bon et dû état dans lequel se trouve alois le navire.
« Art. 14. Ne seront assujettis à ces formalités, que les navires destinésaux voyages de long cours; et au moyen de ces dispositions, toutes autres visites ordonnées parles précédentes lois sont supprimées. »
II. S'il est reconnu, dans la visite , que le bâtiment a besoin de réparations, le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du navire, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire; ainsi le vent 1 art. 282 du Gode de commerce. Mais cette incapacité n'existe plus hors de la demeure des propriétaires du navire ou de leurs fondés de pouvoir, et le capitaine , leur véritable mandataire , n'a pas besoin d'autorisation pour faire les travaux et les achats nécessaires au vaisseau , ni pour emprunter les sommes destinées à en acquitter le prix.
Faut-il entendre ici le mot demeure dans le sens du domicile réel, tel qu'il est déterminé par le Code civil?
« L'usage et les circonstances , dit M. Pardessus, déterminent ce qu'on entend par lien de demeure. Les règles sur le domicile n'offriraient pas toujours un guide infaillible. Il peut se faire que, sans être domicilié dans le lieu du départ, l'armateur y soit en résidence momentanée, quelquefois même pour le but unique de l'expédition; et cette présence pouvant être ou n'être pas connue du capitaine, les circonstances feront apprécier sa conduite. » ( Cours de droit commercial, n^ 629, 2*^ édition. )
La disposition de l'art. 232 est soumise à une restriction par l'art. 233, pour le cas où le capitaine a, du consentement des propriétaires, frété le navire. Dans ce cas, il a le droit de les contraindre tous à fournir leur contingent de la dépense; et si quelques-ims d'entre eux refusent d'y contribuer, il peut vingt-quatre heures après sommation d'acquitter leiu' portion des frais, et avec l'autorisation du juge, emprunter à la grosse, pour leur compte, sur leur portion d'intérêt dans le navire.
m. Comme le capitaine lépond des gens dont il s'entoure, quede leur choix dépendent la sûreté de l'expédition , le salut du navire, et la conservation de sa propre vie, l'art. 223 lui attribue le droit de former l'équipage, et de choisir les matelots et autres gens de mer. Il doit cependant, aux termes
CAPITAINE DE
propriétaires tlu vaisseau , lorsquii est dans le lieu de leur demeure. Cette disposition est le renouvellement de l'art. 5, tit. i", liv. n de l'ordonnance de lu marine de 1681 j et c'est ici le lieu de transcrire un passage du commentaire do Valin sur cet article, passage qui explique parfaitement le motif de la loi, et le sens du mot concert^ employé par le législateur. Il est d autant plus essentiel de le rapporter, qu'il a été lu au conseil-d'état, lors de la discussion du Code de commerce, et qu'il a déterminé 1 admission de l'art. 223.
-' Puisque la conduite et la conservation du vaisseau, dit Valin, aussi bien que la direction de la cargaison, sont essentiellement confiées au maître ou capitaine, il est tout naturel qu'il ait le choix du pilote, du contre-maître, des matelotset compagnons de son voyage, en lui mot, qu'il ait le droit de faire son équipage, comme étant plus capable qu'aucune autre personne de juger de la capacité de ceux qu'il associe , de leur ardeur pour le service, enfin, de leur caractère ou humeur, et de leurs bonnes et mauvaises qualités; objets à considérer pour le moins autant que leur expérience au fait de la navigation.
K Un équipage n'est jamais mieux composé que lorsquii est du choix du maître; ainsi les commissaires aux classes, qui s'avisent, sur cela, de gêner les capitaines, et de vouloir leur faire la loi, sont d'autant plus blâmables, qu'en s'arrogeant un droit qu'ils n'ont pas , ils vont directement contre le bien du service des vaisseaux marchands.
" Qu'à l'occasion, ils recommandent à un capitaine quelques matelots qu'ils affectionnent, à la bonne heure; mais qu'ils ne le forcent pas de prendre ces gens-là, s il a de la répugnance. Il est vrai, exactement parlant, qu'ils ne peuvent pas l'y obliger, leur autorité ne s'éîendant pas jusque-là; mais, ce qui est un abus intolérable, ils ne savent que trop l'y contraindre , en lui ôtant tous ses bons matelots à mesure qu'il les engage , sous prétexte que le roi en a besoin pour son service. Il n'y a que trop d'exemples de cette sorte de vexation , sans compter l'abus des pacotilles.
'< Cependant la liberté que doit avoir le capitaine de faire son équipage ne va pas jusqu'à en user à linsu, encore moins contre le gré du pro- [)i iétaire, ou de l'armateur du navire , lorsqu'il est sur le lieu. L'article de l'ordonnance 1 oblige, avec raison, conformément à l'art. 16" de l'ordonnance de la hanse teutonique , de concerter avec lui , en ce cas, l'engagement des gens de l'équipage; et rien n'est plus juste, puisque le propriétaire ou l'armateur est la partie la plus intéressée au succès du voyage projeté, et que, d'ailleurs, il est responsable des fautes et délits des gens de l'équipage, comme des faits du maître.
« Sans doute qu'un armateur prudent ne tracassera pas sur cela son capitaine , et qu'il lui