NAVIRE, § IL
laissera volontiers le choix de la majeure partie des gens de son équipage, d'autant plutôt que le maître est responsable aussi (\^f> faits et délits de 1 équipage. Mais enlin le capitaine doit avoir cette déférence pour larniatcur, de n'engager personne sans son aveu, île prendre les officiers et matelots que l'armateur lui intliquera, et de ne pas retenir ceux qui ne lui seront pas agréables.
« Si l'armement se fait hors du lieu de la demeure des propriétaires du navire , le pouvoir tlu maître, par rapport au choix de l'équipage, sera absolu, s'il est autorisé par les propriétaires à faire lui-même l'armement , selon sa prudence ; mais si, comme il est ordinaire , les propriétaires font l'armement parle ministère d'un commissionnaire ou correspondant, ce sera avec ce commissionnaire, comme revêtu des pouvoirs des propriétaires, une le capitaine devra concerter l'ensaeement des gens de son eqinpage, de même que le congé qu'il voudra donner à quelques-uns d'eux. "
iV. Le capitaine reçoit sur son vaisseau les marchandises destinées à l'expédition, et il en donne une reconnaissance qui s'appelle connaissement. Il est responsable des marchandises ainsi chargées sur le navire. (Code de comm. , art. 222.)
Voyez Connaissement.
Il doit les placer avec soin dans la partie du bâtiment destinée à les recevoir; et s'il les char^-e sur le tillac, sans le consentement par écrit de celui à qui elles appartiennent, il demeure responsable de tout le dommage qui peut leur arriver. {^Ibid., art. 229.)
V. 11 est tenu d'avoir à bord l'acte de propriété du navire, l'acte de francisation, c est-à-dire le titre constatant que le vaisseau est français, le rôle d'équipage , les connaissances et chartesparties, les procès-verbaux de visite du navire, les acquits de paiement ou à caution des douanes (art. 226 '. Ces pièces, dont l'usage est fréquent pendant la navigation, sont surtout essentielles pour éviter, en temps de guerre, la prise qui est prononcée de plein droit contre tout navire dont la propriété et le chargement ne sont pas régulièrement constatés.
L'art. 224 du Code de commerce oblige encore le capitaine à avoir un registre coté et paraphé par lun des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint dans les lieux oîi il n'y pas de tribunal de commerce. Ce registre , qu'on appelle li\>re de bord , est destiné à contenir les lésolutions prises pendant le voyage, la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande- à former.
Enfin, le capitaine doit être muni d'un congé, c'est-à-dire d'une permission de sortir du port et de mettre en mer.
Voyez Congé.