VI. Lorsque tout est prêt pour le départ, le
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capitaine ne doit pas différer de mettre à la voile, à moins que le temps ne soit mauvais; et c'est pour éviter des retards, toujours funestes au commerce, que l'art. 23i affranchit les gens de l'équipage de la contrainte par corps en matière civile. 1 Le capitaine et les gens de l'équipage , porte cet article, qui sont à bord, ou qui, sur les chaloupes , se lendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution. »
L'ordonnance de la marine avait, dans son texte , moins d'étendue que le Code de commerce, sous ce rapport; car elle ne défendait d'arrêter que les maîues, patrons, pilotes et matelots étant a bord. Valin, sur l'art. i4, tit. i", liv. ir, de cette ordonnance, disait à cette occasion : « Je croirais pourtant que ces mots, étant a bord, ne doivent pas tellement être pris à la lettre qu'ils ne puissent s'entendre du cas des dernières chaloupes oîi le capitaine s'embarque avec le reste de ses gens, et qu'ainsi, qu'ils soient déjà embarqués dans ces chaloupes, ou qu'ils soient encore sur le quai à ce dessein , ils ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, attendu que dans ces circonstances c'est tout comme s'ils étaient à bord. » Les rédacteurs du Code ont voulu consacrer l'opinion de ce commentateur par une disposition expresse. Toutefois ils n'ont affranchi de la contrainte par corps que le capitaine et les gens de l'équipage étant cà bord ou sur des chaloupes pour se rendre à bord ; d'où il faut conclure que ceux qui sont encore sur le quai , ne pourraient , conime le pensait Valin , participer au bénéfice d'une exception qui, comme toutes les dérogations au droit commun, doit être resserrée dans les limites posées par le texte de la loi.
L'exception, admise par le législateur, ne s'applique qu'aux arrestations civiles, et ainsi elle ne comprend point les poursuites qui ont pour objet la répression d'un crime ou d'un délit. La loi fait fléchir l'intérêt privé devantun intérêt plus grand, celui de la navigation et du commerce; mais dans 1 intérêt [)lus éminent de la société toute entière, elle n'a pas du suspendre l'action de la justice criminelle. Valin pense même que l'arrestation peu*, avoir lieu pour l'exécution d'une condamnation aux dépens en matière criminelle, et son opinion nous paraît entièrement fondée, car il ne s'agit point là d'une dette civile.
S'il s'agit de dettes contractées pour le voyage même, remprisonnement du débiteur peut avoir lieu. 11 est assez juste que le prétexte du voyage ne puisse le soustraire à l'exécution immédiate des engagements qui l'ont mis en état de l'entreprendre, ou au moins de le faire plus utilement. L'intérêt du commerce maritime, tout précieux qu'il est , a ses bornes ; et la loi le respecte assez,