NAVIRE, § III
que l'y autorise l'art. 287 du Code de commerce ; et il doit, comme l'exige l'art. 3g i , faire toutes diligences pour se procurer un autre navire, à l'eftet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.
Si le vaisseau n'est point en état d'innavigabilité, c'est-à-dire si ses dégradations sont réparables, le capitaine doit le faire réparer; et il peut, après avoir fait constater la nécessité du radoub par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, et en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix; chez létranger, par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, emprunter sur le corps et quille du vaisseau , mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme qu'exigent les besoins constatés. Dans ce dernier cas , le propriétaire du vaisseau , ou le capitaine qui le représente, tiendra compte des marcbandises vendues, d'après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire à l'époque de son arrivée.
L'article 284 du Code de commerce qui contient ces dispositions, impose les mêmes obligations, et attribue les mêmes droits au capitaine, lorsqu'il y a nécessité d'achat de victuailles.
Les formalités prescrites par cet art. 234 sontelles essentielles pour la validité des actes faits par le capitaine; par exemple, s'il a emprunté à la grosse aventure, sans les observer, le propriétaire du navire est-il lié envers le prêteur de bonne foi , de la même manière que si elles avaient été remplies.** Ces formalités ont -elles d autre objet que de mettre à couvert la responsabilité du capitaine vis-à-vis du propriétaire?
Ces questions ont été jugées par la cour de cassation dans l'espèce suivante :
Le sieur Leveux, propriétaire du navire les Deux-Âniis, en avait confié le commandement au capitaine Levillain, pour un voyage à Setuval eu Portugal, et avait adressé le capitaine aux sieurs Torladés et compagnie, négociants de cette ville. Il avait remis au capitaine tous les moyens et facilités pour l'expédition de son navire.
Le i8 octobre 1817, le capitaine lira, au profit de la maison Torladés , une leltre-de-change de la somme de 2,854 f«'., valeur pour besoin de son navire. — Le même jour, il souscrivit, au profit de la même maison Torladés , un contrat à la grosse de la même somme de 2,854 fi"> 7 qu'il avait reçue pour les besoins de son navire, avec un profit maritime de quinze pour cent, cette sonune payable trois jours après son arrivée à Dieppe, et seulement dans le cas oîi la lettre- dechange ne serait pas acquittée.
La lettre - de - change fut protestée à son échéance, sur le refus que fit le sieur Leveux d'en acquitter le montant.
Le 19 juin 1818, la maison Torladés fait som-
mation au rapitaine tle lui payer le capital dix prêt avec le prolit nouveau, et quelques jours après, elle Tassigne devant le tribunal tle commerce de Dieppe.
Le sieur Leveux , appelé en garantie par son capitaine, soutient que le contrat de prêt à la
grosse ne peut être ol)l)gatoire pour lui , parce qu'il n'a pas été précédé des tbrnïalités prescrites par l'an. 2^4 *-^^ Code de coninicrce, pour constater la nécessité de l'emprunt j qu'en ett'et, il n'y a eu ni procès-verbal signé par les piincipaux de l'équipage, ni autorisation du consul français ou du magistrat du lieu ilans lequel l'emprunt a été fait.
La maison Torladés combat la défense du sieur Leveux par des moyens que le tribunal de commerce accueille en ces termes:
« Le propriétaire d'un navire peut-il se dispenser de rembourser au prêteur le montant en principal et accessoires d'un contrat à la grosse fait à l'étranger par son capitaine, sous prétexte que les formalités prescrites par l'art. 234 tlu Gode de commerce n'auraient pas été observées ? — Le capitaine peut-il être personnellement tenu du paiement du contrat de grosse, lorsqu'il a mis en cause son propriétaire? Sur la première question, considérant que les formalités prescrites par l'ait. 234 du Code de commerce, et exigées par l'art. 3 12 du même Gode (titre des Contrats à la grosse ) en sa deuxième disposition , sont des obligations imposées au capitaine , et que l'inexécution de la loi de la part dudit capitaine , ne saurait être imputée au prêteur de bonne foi, puisque les emprunts sont dans les attributions du capitaine comme mandataire du propriétaire, et qu'il est de principe que le mandant est tenu des faits du mandataire à raison de l'exécution du mandat ( art. 1998 du Gode civil ) ; considérant, d'ailleurs, quaux termes de lart. 216 du Code de commerce, tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition ; considérant que, dans l'espèce, il n'est allégué aucun moyen résultant de dol ou de fraude contre le prêteur, seul cas où le propriétaire pourrait prétendre l'annulation du contrat à son égard ^ — sur la deuxième question, considérant que le capitaine n'ayant souscrit le contrat de grosse qu'en nom qualifié, n'a agi en cela que comme mandataire d\i propriétaire, et que dès lors que son mandant est dans la cause, lui seul est tenu de l'exécution dudit contrat envers le prêteur, sauf néanmoins le recours dudit mandant, contre le capitaine, son mandataire, à raison de l'inexécution de la loi; — le tribunal, sans avoir égard à l'exception proposée par le sieur Leveux , le condamne au paiement, envers le sieur Torladés et compagnie, de la somme de 3,292 fr. 72 c. , montant en principal et prime du contrat de grosse dont il s'agit, avec dépens, et en privilège sur le