CAPITAINE DE NAVIRE, § IIL
navire les Dcuar-Jmis, agrès et apparaux d'icelui, sauf le cas prévu par l'art. 317 du Code de commerce, et les droits des tiers; renvoie le sieur Levillain déchargé de l'action principale contre lui dirigée par les sieurs Torladés et compagnie, sauf le recours du sieur Leveux contre ledit Levillain, pour raison de l'inexécution des dispositions de l'art. 234 du Code de commerce, s'il avise que bien soit. »
Le sieur Leveux interjette appel de ce jugement, qui a été infirmé par arrêt de la cour royale de Rouen, du 28 novembre 181 8. «■ Considérant, a dit la cour royale, qu'il i'aut distinguer entre les formalités requises par l'art. 234 du Code d(' commerce,et celles exigées par l'art. 3i2 du même Code; que celles fixées par l'art. 234, ont pour but la validité du contrat à la grosse, tandis que celles portées en l'art. 3iq sont relatives au privilège accordé au contrat; qu'il n'est point représenté de procès-verbal dressé par le capitaine avec les principaux de l'équipage, lequel aurait attesté la nécessité d'un radoub ou de victuailles pour le bâtiment; qu'il n'est point surtout justifié que le consul français ait autorisé l'emprunt fait par le capitaine Levillain, autorisation dont la maison Torladés devait absolument s'assurer pour la validité du contrat à la grosse qu'elle faisait avec le capitaine Levillain; qc.e cette maison ne doit donc imputer qu'à sa négligence , qu'à son inspré-
voyance, l'invalidité du liti-e en vertu duquel elle a actionné le sieur Leveux ; — considérant , d'une autre part, que le capitaine Levillain était porteur d'une lettre de crédit du sieur Leveux pour la maison Torladés et compagnie; que, par cette lettre de crédit, le sieur Leveux invitait cette maison à procurer à son capitaine tous les moyens et facilités pour l'expédition de son navire; mais que, par cette lettre de crédit, elle n'était pas invitée à fournir de l'argent à la grosse, moyen très-onéreux pour celui qui est contraint d'y avoir recours; que dans cet état de choses, la maison Torladés ayant confiance dans le sieur Leveux , devait se contenter de l'aviser des avances qu'elle avait faites, et s'occuper des moyens de recouvrement desdites avances , suivant les usages du commerce en pareil cas; considérant, enfin, que le contrat à la grosse étant invalide à l'égard du sieur Leveux, il l'est également en ce qui concerne le sieur Levillain , d'autant plus qu'il est constant que, dans la somme énoncée dans ce contrat, il y en avait une portion qui était représentative de la valeur de marchandises fournies pour le compte particulier dudit sieur Levillain. «
Les sieurs Torladés et com])agnic ont déféré cet arrêt à la cour de cassation , pour violation des art. 216', 234 ^t 3ia du Code de commerce, de la maxime loc us régit octuin ^ et de l'art. 1169 du Code civil.
La disposition de l'art. 234, ont-ils dit, n'est
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CAPITAINE DE
relative qu'au capitaine vis-à-vis du propriétaire ou armateur du navire; elle n'est point obligatoire pour le prêteur de bonne foi. En effet, par rapport au prêteur, il faut suivre la maxime locus régit actuin^ consacrée par l'art. iiSg du Code civil, qui veut que ce qui est ambigu s'interpiète, ■par ce qui est d usage dans le pays où le contrat est passé , maxime qui trouve aussi son application dans les art. 47 ^^ 999 t^lu Code civil.
Si la doctrine de la cour de Rouen était admise, tout commerce maritime étranger deviendrait impossible, puisqu'il faudrait que chaque consignataiie connût la législation de tous les pays maritimes avec lesquels il aurait des relations. Ce système est en opposition avec les principes sur l'action exercitoire, réunis dans l'art. 216 du Gode de commerce, qui porte que tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine pour ce qui est relatif au navire et à 1 expédition. L'article ajoute que la responsabilité cesse par l'abandon du navire et du fret, tempérament d'indulgence que la loi à établi en faveur du propriétaire de navire, puisque, par le droit commun, consigné dans l'art. i384 du Code civil, le préposant est tenu indéfiniment des faits de son préposé.
Ajoutons que l'art. 19 du titre du capitaine, de l'ordonnance de la marine de 1681, exigeait aussi que l'emprunt à la grosse fût fait sur l'avis du contre-maître et du pilote, qui devaient attester sur le journal, la nécessité de l'emprunt; mais que Valin, sur cet article, et Emérigon [du Contrat à la grosse)^ avaient enseigné que la formalité n'était obligatoire que pour le capitaine vis-à-vis du propriétaire; que, quant au prêteur de bonne foi, l'omission de la formalité ne l'empêchait pas d'avoir son action contre l'armateur.
Les demandeurs en cassation argumentaient ensuite de la lettre de crédit que le sieur Leveux avait donnée à son capitaine; suivant eux, cette lettre confirmait de plus en plus les pouvoirs que celui-ci tenait du contrat, de sa préposition et de la disposition de la loi. Enfin, ils faisaient remarquer que l'arrêt dénoncé renfermait un véritable déni de justice, puisqu'après avoir rejeté leur action contre l'armateur, il les renvoiait à se pourvoir, comme ils l'entendraient, contre le capitaine, au lieu de statuer sur la demande qu'ils avaient aussi formée contre lui.
La solidité de ces moyens a obtenu un plein succès à la cour de cassation, qui, après un délibéré en la chambre du conseil, a rendu l'arrêt dont voici la teneur , sous la date du 28 novembre 1821 :
« La cour , — sur les conclusions conformes de M. Joubert , avocat-général ; — vu les art. 216, 221 , 2^6 et 3i2 du Code de commerce; vu aussi l'art. 1998 du Code civil ;
•< Attendu, que les formalités portées par l'art. 234 du Code de commerce ne regardent (|ue le
NAVIRE, § IlL
capitaine respectivement au propriétaire ; que ces formalités n'ont d'autre objet que de mettre le capitaine à portée de justifier de la nécessité de l'emprunt et d'éviter tout recours de la part du propriétaire; qu'elles ne concernent pas le prêteur qui a contracté de bonne foi et sans fraude avec le capitaine, pendant le cours du voyage; que c'est ainsi qu'avait toujours été exécuté l'art. 19 du titre du capitaine^ de l'ordonnace de 168 1, lequel exigeait aussi des formalités de la part du capitaine qui voulait emprunter à la grosse; que le véritable sens de l'art. 234 résulte également de l'art. 236, qui veut que le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur la quille du navire, soit responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement ; ce qui prouve que le propriétaire est fondé à recourir sur le capitaine, mais qu'il est obligé de désintéresser le tiers envers lequel il demeure tenu par le fait de son capitaine qui était son mandataire légal; que l'art. 3i2 contient une nouvelle preuve que les formalités de l'art. 234 1^6 sont pas obligatoires pour le prêteur vis-à-vis du propriétaire, puisque ce n'est que pour conserver son privilège à l'égard du propriétaire que le prêteur est obligé de veiller à ce que ces formalités soient remplies par le capitaine; attendu, surabondamment, que le propriétaire, en donnant au capitaine une lettre de crédit sur le prêteur, avait aussi donné à celuici un mandat particulier qui, au besoin aurait fortifié celui que le capitaine tenait de la loi, qu'enfin le prêteur, s il n'était pas remboursé par le propriétaire, devait au moins l'être par le capitaine, contre qui le prêteur avait conclu subsidiairement; que néanmoins la cour royale de Rouen a refusé, pour la totalité de la créance, de prononcer une condamnation non-seulement contre le propriétaire, mais même contre le capitaine ; — d'où il résulte que la cour royale a faussement appliqué l'art. 234 tlii Code de con)merce , et qu'elle a violé l'art 1998 du Code civil; — casse, etc. »
Si les victuailles viennent à manquer, l'art. 249 attribue au capitaine le droit de contraindre ceux qui auraient des vivres en particulier, à les mettre en commun, à la charge d'en payer la valeur. Mais pour exercer ce droit, le capitaine est tenu de prendre préalablement l'avis des principaux de léquipage.
V. Il entre encore dans ses fonctions de constater les naissances et décès survenus pendant le voyage; il remplit le ministère d'officier de l'état civil. Voy. Naissance et Décès.
Il participe aussi aux testaments faits en mer. Voy. Testament.
YI. La loi lui ordonne d'inscrire , sur les registres dont l'art. 224 du Code de commerce veut qu'il soit muni à son départ, et qu'on appelle /iure de bord, ainsi que nous l'avons dit dans le paragraphe précédent, la recette et la dépense de