ET S
gâtions que l'acheteur contracte par le contrat de vente, et auxquelles il demeure soumis, quoi(|ue le Code ne s'en soil pas expliqué.
V. Une de ces obligations, et qui naît de la nature même du contrat , c'est celle de retirer ou (fenlever les objets vendus dans le délai convenu. Cette obligation de l'acheteur est implicitement reconnue et consacrée par l'article 1657 du Code civil , puisque cet article dispose impérativement qu'à tléfaut de retirement des denrées et effets uiobihers par l'acheteur dans le délai convenu, la vente est résilice de plein droit au profit du vendeur.
L'acheteur serait trop favorisé dans certaines circonstances, s'il pouvait, en négligeant ou refusant d'enlever et de retirer les denrées et objets mobiliers qu'il a achetés, se soustraire à l'exécution des engagements qu'il a contractés en achetant.
Le vendeur doit donc avoir le droit et le pouvoir de le contraindre à exécuter ses engagements.
En conséquence, le vendeur, après l'expiration du délai convenu pour le retirement , peut assigner l'acheteur , pour voir dire qu'il sera tenu, dans le délai qui sera fixé, d'enlever et retirer les objets par lui acquis, et que faute par lui de le faire, le vendeur sera autorisé à les mettre dehors aux frais de l'acheteur, en lui indiquant le jour et l'heure ^le cette espèce d'exécution. Lorsqu'il n'y a pas eu de terme convenu pour l'enlèvement des objets vendus, le vendeur peut de suite sommer l'acheteur de faire cet enlèvement. (Pothier, Traité du contrat de vente, n°* 290 et 291. )
"VI. Une autre obligation de l'acheteur, et qui résulte encore de la nature du contrat, c'est de rembourser au vendeur tout ce qu'il lui en a coûté depuis le contratpour la conservation de la chose vendue; ces frais sont une charge de la propriété qui réside sur la tête de l'acheteur du moment où la vente est consommée, quoiqu'iln'y ait paseude délivrance. (Pothier, loc. cit.)
VIL Enfin, indépendamment des engagements de l'acheteur résultant de la nature du contVat, il peut en contracter d'autres par l'effet des clauses et conventions qui peuvent y être stipulées.
Pour ces engagements, qui peuvent varier à l'infini, il faut se reporter aux principes généraux sur les obligations.
Voyez Obligation et fiente.
ACQU'ETS. On appelle ainsi les immeubles acquis pendant la durée de la communauté conjugale, soit par le mari, soit par la femme, soit par tous les deux conjointement, autrement (jue par succession, donation ou testament.
L L'article 1402 du Code civil répute tout immeuble acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation,
38 ACQUIESCEMENT
Ainsi, la présomption léj>alc est que les immeubles possédés par les époux sont acquêts; celui qui prétend que tel ou tel immeuble lui est propre, doit détruire cette présomption par la preuve contraire. Mais comment cette preuve peutelle être administrée? Nous croyons, avec Pothier, dans son Traité de la communauté ^ n° 2o3 , qu'elle peut être faite tant par titres que par témoins, car les titres peuvent être supprimés.
II. 11 faut remarquer que, d'après l'art. 1402, l'époux qui veut détruire la présomption qu'un liéi'itage est d'acquêt, peut obtenir ce résultat, non-seulement en prouvant son droit de propriété sur l'immeuble , mais même en établissant qu'il en avait la possession légale avant la célébration du mariage.
Cette observation nous conduit naturellement à l'examen de la question de savoir si l'immeuble que l'un des époux a commencé à prescrire avant le mariage doit, lorsque la prescription se complète durant le mariage, être réputé acquêt de communauté, ou demeurer propre à l'époux possesseur. Ij^i possession légale , opposée au droit de propriété, est bien certainement cette possession qui opère la prescription ; or, elle suffit , lorsqu'elle a existé avant le mariage , pour faire considérer comme propre l'immeuble possédé, quoique d'ailleurs la prescription ne se soit accomplie que coiistante matrlmonio. C'est aussi l'opinion de Potliicr ( Traité de la communauté ^ n'' 157).
m. Il semblerait résulter, soit de la définition que nous avons donnée du mot acquêt , soit de l'art. 1402, soit encore de la première disposition de l'art. i4o4j ^jue l'immeuble acquis par l'un des époux , dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration, devrait être propre à l'époux acquéreur. Mais la seconde partie du dernier de ces articles veut qu'il soit considéré comme acquêt, à moins que l'acquisition n'en ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage. Cette disposition est juste : les deniers formant le prix de l'acquisition devaient, comme tout le mobilier, entrer dans la communauté, qui ne commence qu'au moment de la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil; l'époux
ruéreur leur donne donc une autre destina-
acqi
tion , en fraude de la communauté; il ne doit
pas profiter de sa fraude.
IV. Nous avons dit que les biens provenant de .succession ne sont point des accjuêts. 11 suit de là que l immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers , demeure propre à cet époux, et n'entre point en communauté, sauf indemnité (art. i4o6}, parce qu'une telle cession, un tel abandon sont une disposition anticipée d'iuie succession à laquelle l'époux est appelé.