‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 231 sur 417 · CAPITAINE DE NAVIRE, § IV · texte numérisé non relu

CAPITAINE DE NAVIRE, § IV

son navire, tout ce qui peut concerner son char- j rapport, le faire dans les vingt-quatre heures de

j^'euient, cl, en un mot, toutes les circonstances du voyage.

Vn. Le salut de l'expédition dépend beaucoup de l'obéissance ties gens de mer, iloiit lecapitaine est entouré, et qui sont quelquefois portés à l'iiidiscipliueet à l'insubordination. 11 est donc essentiel que le capitaine ait sur eux une puissance forte et étendue , et des moyens énergiques de répression. Les lois et règlements sur la marine déternii- Dent les règles lie soumission et de police; il n'est pas de notre sujet de les exposer ici.

§IV

Des droits et devoirs du capitaine a farrivce.

I. En arrivant au port ou autre lieu de débarquement, le capitaine doit se conformer aux règlements, pour le placement de son navire, et pour toutes les mesures de précaution qu'ils prescrivent.

Dans les vingt-quatre heures de son arrivée, il est tenu de faire viser son registre ou livre de bord, et de faire son rapport (Code de commerce, art. 1^1). Hors le cas de péril imminent, il lui est interdit de décharger aucune marchandise, avant que ce rapport soit fait, sous peine de poursuites extraordinaires [ièid., art. 248). Les poursuites dont il s'agit ici, sont celles qu'autorisent les art. 406 et 408 du Code pénal, contre ceux qui détournent, au préjudice des tiers, des marchandises ou autres objets qui leur ont été confiés à la charge de les représenter.

Le rapport du capitaine doit faire connaître à quelle nation appartient le vaisseau , son équipage et son chargement, et énoncer le heu et le temps du départ, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables du voyage. ( Code de comm. art., 242. )

En France, il est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce, et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, devant le juge de paix du canton, qui est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus voisin. Dans l'un et l'autre cas le dépôt doit en être fait au greffe du tribunal de commerce. ( Jùid. , art. 243. )

Si le capitaine aborde dans un port étranger, il fait son rapport au consul de France, et prend un certificat constatant l'époque de son arrivée, ainsi que celle de son départ, l'état et la nature de son chargement ( ii>id. , art. 244 )• L'article ne parle point du cas où le port d'abordage ne serait pas la résidence d'un consul; mais, alors il est clair que le rapport se fait au magistrat du lieu, comme, dans les circonstances analogues, le prescrivent les art. 284, 245 et 246.

On a élevé la question de savoir si le capitaine qui fait naufrage, doit, à peine de nullité de son

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