Tome I
son arrivée à terre, et si le défaut tie rapport, dans ce délai , affranchit les assureurs de l'obligation de payer le montant de l'assurance.
Voici comment la cour de cassation a décidé cette question :
Le i3 octobre 1808, le sieur Thomazeau fait assurer, à Saint-Malo, une somme de 4^000 fr. sur 48,25o kilogranunes de sel , chargés sur le sloop /e Calvados , pour aller de Saint-Juliac au Havre.
Le navire part de Saint-Juliac le 17 octobre 1808, et le 3o janvier suivant, battu par la tempête, il est porté et brisé sur des rochers à huit lieues de Cherbourg.
Ce n'est que le 8 février que le capitaine fait le rapport de son naufrage devant le président du tribunal de commerce de Valogne, séant alors à Cherbourg, et, le lendemain p, ce rapport est affirmé par tous les gens de l'équipage.
Le 16 mars 1809, le sieur Thomazeau notifie l'abandon et le délaissement aux assureurs, et, le 21 août suivant, les assigne devant le tribunal de commerce de Saint-Malo , en paiement de la somme assurée.
Les défendeurs s'y refusent , et soutiennent que le capitaine n'a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées, soit en ne faisant pas son rapport dans les vingt-quatre heiues, conformément à l'article 242 du Code de commerce, soit en ne faisant pas constater le naufrage etses circonstances par la descente de l'autorité locale, devant qui , disaient-ils , devait être fait ce rapport.
7 février 1810, jugement qui condamne les assureurs au paiement de la somme demandée.
Appel devant la cour de Rennes, et le 9 août 1811 , arrêt qui infirme le jugement du tribunal de Saint-Malo.
«Attendu que le capitaine est un mandataire; qu'en cette qualité il est tenu de remplir les obligations qui lui sont imposées par les articles 242 et suivants du Code de commerce; que les assurés , ses mandants , sont responsables de ses moindres contraventions, et par conséquent , ne peuvent rien réclamer lorsqu'il est en faute, surtout lorsque les assureurs ne sont point chargés de la baratterie du patron ; or, le capitaine a contrevenu à ses obligations, i" en ce qu'il n'a pas fait son rapport dans les vingt-quatre heures du naufrage ; 2" en ce qu'il ne l'a pas fait devant l'autorité civile du lieu où l'événement est arrivé , laquelle devait même, par une descente, constater le sinistre et ses circonstances ; V en ce que son rapport n'a point été certifié par l'interrogatoire des gens de l'équipage ; 4" enfin , en ce qu'il n'a point présenté et fait viser son registre. »
Pourvoi en cassation pour fausse application des art. 280, 242, 243, 245 et 246, et pour violation de l'art. 35o du Code de commerce.
S'il est vrai que le capitaine d'un bâtiment est
le mandataire des assurés^ à certains égards, disait le demandeur, il ne faut cependant pas confondre les oblioations qu'il contracte en cette qualité, avec celles que la loi lui impose comme capitaine; celles-ci n'ont aucun rapport avec les engagenuînts envers les assurés,,et leur inaccomplissemenl ne peut ni détruire ni même atténuer les droits des assurés contre les assureurs.
Or, ce n'est pas comme mandataire des assurés, mais simplement en sa qualité de capitaine que, par Tarticle a^i du Gode de commerce, « le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport.» C'est ici une mesure de police que l'intérêt public a fait établir , et qui a pour objet ! avantage et les progrès de la navigation. Aussi cotte formalité est-elle prescrite au capitaine, soit que son bâtiment soit assuré, ou qu'il ne le soit pas. Aussi dans le titre des Assura?ices du Code de commerce, ne trouve-t-on aucune disposition qui refuse aux assurés le recours contre les assureurs, si le capitaine n'a pas rempli les formalités prescrites par l'art. ^42.
Que faui-il pour que ce recours puisse être exercé ? Il faut que la perte du navire soit prouvée par des procès-verbaux ou de toute autre manière. Loin d'avoir dérogé à cette règle du droit commun, les parties avaient stipulé, dans le contrat d'assurance , que « la perte ne sera exigible que deux « mois après qu'elle aura été constatée par des « pièces probantes, ou réputée telle par la com- « mune notoriété. " Ainsi , ni la loi , ni la convention des parties, n'avalent déterminé la forme des actes, ni la nature des preuves qui devaient constater la perte du bâtiment; et vd'ailleurs cette perle était si constante, que les assureurs n'ont pas même songé à la révoquer en doute. Ainsi la cour de Rennes a déplacé l'article 242 , qui impose des obligations particulières au capitaine, en cette qualité, pour l'appliquer faussement à la preuve que doit faire l'assuré.
D'un autre côté, ce n'est pas par l'art. 242, c'est par l'art. 246 que la question doit être décidée ; ce dernier article ordonne également au (;apitaine qui a fait naufrage, de faire son rapport, mais il ne dit pas que ce rapport sera fait dans \cii vingt-quatre heures , comme l'ordonne l'artichî «42 , au capitaine ({ui arrive. On sent aisément la raison de cette différence ; rien n'empêche le capitaine qui arrive de faire son rapport dans les vingt-quatre heures de son arrivée ; mais le navire qui a fait naufiage n'arrive pas, et le capitaine doit, avant tout, aux termes de l'art. 38x , s'occuper du salut de sou équipage, du recouvrement rie la cargaison et des débris de sort bâtiment.
Lors même que l'article 242, qui prescrit au capitaine de faire son rappoit dans les vingt-quatre heures de son arrivée, pourrait s'appliquer au capitaine qui a fait naufrage, la loi ne déclare pas (jue l'inobservation de cellt,' formalité en-