CAPITAINE DE NAVIRE, § IV
traîne la perte du recours des assurés contre les assureurs. Si c'eiït été l'intention du législateur, l'objet était d'une trop grande importance pour ne pas en faire la matière d'une disposition particulière.
Enfin sur la compétence de l'autorité qui avait reçu le rapport du capitaine , le demandeur observait que l'art. 246' prescrit au capitaine qui a fait naufrage, de faire son rapport devant le juge du lieu ou devant toute autre autorité civile ; et que le président du tribunal de commerce établi alors à Cherbourg, dans l'arrondissement duquel le bâtiment a fait naufrage, était une autorité civile du lieu.
i^' septembre i8i3 , arrêt, au rapport de M. Gandon, qui prononce la cassation en ces termes :
« La cour , sur les conclusions de M. lourde , — considérant que si l'art. 221 du Code de commerce rend le capitaine du navire responsable de ses fautes, même légères, ce n'est pas par l'introduction d'un droit particulier, mais par l'application des principes communs aux mandataires salariés; — que si le capitaine et ceux qu'il représente à certains égards, doivent répondre de ses fautes, il faut que ces fautes soient jugées ; qu'il soit prouvé qu'il résulte du préjudice . et de plus , respectivement à ceux que représente le capitaine, que ces fautes aient été commises dans les fonctions dans lesquelles il les représentait ; — que le rapport exigé du capitaine dans les vingt-quatre heures , par l'art. 242 du Code de commerce , est dû par lui comme capitaine, soit qu'il navigue en vertu d'un congé du gouvernement français, soit qu'étant étranger, il soit reçu dans les ports et rades du gouvernement ; que celte mesure est de police, et qu'elle a pour objet principal l'intérêt public ; qu'elle est sans rapport aux assurances, étant exigée de la même manière, soit que les vaisseaux ou leurs cargaisons soient assurés ou qu'ils ne le soient pas, soit qu'ils soient français ou étrangers; — que le délai de vingt-quatre heures n'est imposé que quand un vaisseau, entrant spontanément dans un port ou dans une rade, rien ne s'oppose à ce que la déclaration puisse être faite dans les vingt-quatre heures; — que les art. 24") et 246 ne répètent point que , dans le cas de relâche forcée , même de naufrage , les rapports seront pareillement faits dans les vingtquatre heures; — que dans l'un et l'antre cas, et surtout dans le second, la chose serait le plus souvent impossible , le premier soin du capitaine '. qui en ceci représente les assurés, s'il y en a ), étant de faire travailler au sauvetage des effets naufragés, suivant l'art. 38i ; que d'ailleurs aucune disposition de la loi ne porte que, faute au capitaine naufragé d'avoir fait sa déclaration dans les vingt-({uatre lieures, ou devant telle autorité, les assurés sciont privés de leur action contre les assureurs; qu'une disposition aussi iuiportanlc,
CAPITAINE un et qui tentliait à faire cesser tous les contrats il assurance, ne peut être suppléée par \cs tribunaux; — que lartirlc -246 autorise le capitaine nauiratré à l'aire sa iléclaratiou devant le iniie des lieux, et, à ilélaut de juge, devant toute autorité civile; et que Ion ne peut nier que le tribunal de coniineroe établi alors à Cberbourg, sous larrontlis.<ement duquel était le lieu du naufrage , fût une autoriti" civile du lieu ; — que la loi ne détermine point la nature des actes qui doivent justifier la perte ; que , suivant l'art. 384 ( d accord en cela avec l'art. 6i de 1 ordonnance de la marine, titre des Assurances) ^ ces actes peuvent être de simples attestations; — que contre tous ces actes, de même que contre les rapports qui auraient été faits et vérifiés dans les vingt-quatre heures, les assureurs sont admis à faire la preuve des faits contraires ; — que si le retardement du rapport est de nature à donner des soupçons contre le capitaine, les assureurs peuvent les faire valoir , en même temps qu'ils articulent et prouvent des faits contraires à ce rapport; — mais que, sans qu'il y ait eu aucune dénégatiou de la perte entière de la cargaison de sel , arrivée par un naufrage complet, non plus que du naufrage, quoique arrivé sur une côte tellement voisine des assureurs, que ceux-ci ont nécessairement connu tout ce qui s'est passé; et quoique l'événement fi\t attesté par le rapport du capitaine, régulièrement vérifié par les trois hommes qui formaient l'équipage , les assureurs aient été déchargés, et cela parce que le capitaine n'a pas fait son rapport dans les vingtquatre heures , c'est avoir déplacé tous les articles relatifs au rapport, pour faire dépendre de celuici l'obligation des assureurs à répondre des risques de mer ; avoir faussement appliqué l'art. 242 (qui fixe le délai de vingt-quatre heures pour les cas ordinaires), aux rapports à faire dans les pays étrangers, dans les relâches forcées, et même en cas de naufrage; et être par suite contrevenu à l'art. 35o, portant : « Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, etc., et généralement par toutes les fortunes de mer — « casse »
II. Outre le rapport dont nous avons parlé , le capitaine est obligé de remettre aux employés des douanes un manifeste signé de lui et constatant la nature et la quantité des marchandises composant sa cargaison. Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer ce qui concerne ces actes; on peut voir au mot Douanes^ et au surplus recourir aux dispositions des lois des 20 août 1791 et 4 germinal an 2. Nous nous bornerons à transcrire , comme ayant un rapport plus direct avec la matière que nous traitons , les art. 4 et 5 du titre ii de la première de ces lois.
Art. 4- " Les capitaines ou maîtres de vaisseaux, bateaux et autres bâtiments, qui aborderont dans un port de mer, avec destination pour