NAVIRE, § V
un autre port du royaume, seront tenus de représenter aux préposés à la police du commerce extérieur, lors([u'ils se rendront à bord, le manifeste ou état général de leur chargement, lis devront encore, dans les vingt-quatre heures do leur arrivée, faire au bureau de la Régie une déclaration sommaire , contenant le nombre des caisses, balles, ballots et tonneaux de leur chargement, représenter leurs chartes-parties, connaissement ou police de chargement, indiquer le port de leur destination ultérieure , et prends; certificat du tout, des préposés de la Régie, à peine de cinq cents livres d'amende, poursi'ireté de laquelle les bâtiments et marchandises seront; retenus. Le délai de vingt-quatre heures fixé cidessus ne courra point les jours de dimanches et fêtes.
Art. 5. '< Lesdits capitaines et maîtres de bâtiments étant rendus aux ports de leur destination, seront tenus sous pareille peine d'amende de cinq cents livres , de donner, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, la déclaration de leiu' chargement, laquelle demeurera au bureau, sera transcrite sur le registre , et signée d'eux ; et dans le cas où ils ne sauraient pas signer, il en sera fait mention sur le registre. La déclaration des bâtiments devra être faite , quand même ils seraient sur leur lest. »
m. Lorsque le débarquement et la décharge ont lieu dans un port étranger , ou dans les colonies françaises, le capitaine est tenu, en outre, avant son départ pour revenir en France, d'envoyer à ses propriétaires , ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées , les noms et demeiu'es des prêteurs. Cette disposition de l'art. 235 du Code de commerce, a le double objet de mettre les propriétaires ou armateurs à même de faire les dispositions convenables pour la réception du chargement, et de prévenir les fraudes faciles et nombreuses qui pourraient se commettre dans la traversée.
De r effet des engagements et des fautes du capitaine,
I. Nous avons expliqué dans le paragraphe précédent ce qui concerne la nomination, le congédiement du capitaine , les droits qui lui sont attribués, et les obligations qui lui sont imposées avant le départ, pendant le voyagtr, et à son arrivée. Nous devons actuellement déterminer les conséquences et les effets de son engagement et deses fautes. Pour bien apprécier ces conséquences et ces effets, il faut considérer la position du capitaine à l'égard du propriétaire du navire, et respectivement aux tiers.
II. Les rapports du capitaine et du propriétaire qui l'a préposé, sont celles de mandant et inan-