CAPITAINE DE NAVIRE, § Y
dataire. De là résulte l'application des principes du droit civil qui régissent le mandat. Ainsi, le capitaine est soumis à l'obligation imposée par l'art. 1993 du Code civil, à tout fondé de pouvoir, de rendre compte de sa gestion , et de faire raison au mandant de tout ce qu il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu ne serait point dû au mandant.
Comme il reçoit une rétribution de son commettant, il doit être rangé dans la classe des mandataires salariés sur lesquels l'art. 1992 du même code fait peser une responsabilité plus rigoureuse. C'est d'ailleurs ce que déclai'e l'art. 221 du Code de commerce, portant textuellement, que tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire, ou autre bâtiment de mer, est garant de ses fautes, même légères ^ dans l'exercice de ses fonction?. Le principe d'une responsabilité sévère ne saurait être en effet d'une application plus essentielle que dans la mission d'un capitaine de vaisseau, qui représente en tous points le propriétaire, qui se trouve par là investi delà confiance la plus étendue, et dont les soins, la surveillance, et l'habileté ont une influence si puissante sur le succès d'un voyage maritime.
L'effet de cette responsabilité est d'obliger le capitaine à indenmiser le propriétaire de tout le préjudice résultant des fautes de toute nature qu'il a pu commettre pendant la durée de ses fonctions.
Nous n'entreprendrons point de caractériser et de préciser ces fautes qui , dans une mission aussi large et aussi compliquée, doivent nécessairement varier à l'infini. Souvent même elles sont si difficiles à saisir et à constater, qu'un jurisconsulte italien, Targa, les a comparées à celles des médecins. Nous nous bornerons à présenter quelques-unes de celles qui ont le plus d'évidence.
Par exemple, si le capitaine a négligé de se munir du registre prescrit par l'art. 224 du Code de commerce j si , avant de prendre charge , il n'a point fait visiter son navire conformément à l'article 225; si, par l'omission des actes énoncés dans l'art. 226, il a exposé le navire à être pris; si, contrairement à l'art. 22^, il a quitté le vaisseau à l'entrée ou à la sortie des ports, havres et rivières; si, contre le vœu de l'article 229, il a chargé des marchandises sur le tillac sans le consentement écrit du propriétaire; dans tous ces cas sa faute est palpable, et la réparation du tort qui en est la suite, devient pour lui une condition dorjt il ne peut s'affranchir.
Il est également en faute si, ayant chargé son vaisseau outre mesure, la surcharge a donné lieu à quelque accident; s'il ne l'a pas lesté; s'il a choisi un équipage si peu nombreux qu'il était évidemment insuffisant pour la conduite et la défense du navire.
Lîîs anciens auteurs qui ont écrit sur le droit niaiitime, tels que Casaregis, Straccha, Hoccus,
Santerna, Kurike, Targa, Cleirac, ont examiné la question de savoir si le capitaine est responsable du dommage causé aux marchandises par les rats. Tous la décident affirmativement pour le cas où il a omis d'avoir des chats dans le vaisseau. Ils fondent cette opinion sur la loi 1 3, § 6, ï( Locatif qui décide (\ue si fullo v estiment a paliend a acceperit , eaque mures roserint ^ ex locuto tenetur, quia debuit ah hdc re cavere; et le Consulat de la mer, ancien recueil d'ordonnances nautiques de plusieurs nations, en contient la disposition expresse. 11 y est dit, chap. 65 et 66: « Si la marchandise chargée dans le navire se trouve rongée par les rats , et qu'on n'ait pas eu la précaution de mettre des chats à bord , le patron est tenu de ce dommage.
« Le patron ne répond point du dommage causé par les rais, si les chats qui étaient à bord sont morts pendant le voyage, pourvu qu'au premier endroit où il a touché, il n'ait rien oublié pour s'en procurer d'autres. »
III. De son côté le propriétaire du navire est soumis, à l'égard du capitaine, à la même action que l'art. 1999 du Code civil attribue au mandataire contre son mandant, c'est-à-dire qu'il est tenu de l'indemniser de toutes ses avances, de le garantir de tous ses engagements, même personnels, contractés dans les limites de ses pouvoirs, et en outre de lui payer le prix de ses services.
Le capitaine aurait les mêmes droits à exercer contre le propriétaire, pour ce qu'il aurait fait hors des limites de ses pouvoirs, si cela était nécessaire ou utile au mandant. Ce serait là le quasicontrat de gestion d'affaires, auquel il faudrait appliquer l'art. i375 du Code civil, portant : «Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, lindemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. »
IV. Considéré à l'égard des tiers, le capitaine oblige le propriétaire du navire envers eux, nonseulement par les obligations qu'il contracte, mais même par ses fautes, sauf, dans ce dernier cas , 1 îiction du propriétaire contre lui , comme nous venons de le voir. La disposition de l'art. 216 du Code de commerce est absolue à cet égard. Tout propriétaire de navire , y est-il dit , est civilement responsable des faits du capitaine , pour ce qui est relatif au navire et a V expédition.
Il est vrai que le même article permet au propriétaire de se débarrasser de cette responsabilité par l'abandon du navire et du fret; mais, dans ce cas même, le capitaine, qni oblige son mandant sans s'obliger lui-même, quand il agit dans les bornes <le son mandat, n'en est pas moins affranchi de toute action de la part du tiers. Il nous semble toutefois que ces derniers subrogés, par l'abandon, aux droits du propriétaire, peuvent