C.VrxRIÈRES ET SARTJÈRES
a^ir contre lui à raison des fautes quil a commises. La justice ne permet pas quil trouve, dans 1 abandon fait par le propriétaire limpiuiité de ses fautes. Nous disons que le capitaine ne s'oblige point envers le tiers avec lequel il traite dans l'exercice de ses fonctions. Il serait cepcniianl engagé vis-à-vis d'eux, s il avait déclaré s'obliger personnellement, ou si! avait tiré ou endossé une lettre-de-chang€, dans l'intérêt du propriétaire, sauf alors son recours contre ce dernier.
V. Pour l'exercice de leurs droits contre le propriétaire du navire, les tiers ont une action directe, que les lois romaines appellent aciio exercitoria. Cette action, il semblerait conforme aux principes, qu'ils la dirigeassent contre le propriétaire lui-même, puisqu'il est seul obligé, et qu en France on ne plaide point par procureur. « Néanmoins, dit M. Pardessus, dans le cas même où le capitaine n'est point obligé envers le tiers, il est d'usage de diriger la demande contre lui , non pour le faire condamner personnellement , ni pour lui faire exécuter la condamnation, mais pour obtenir une reconnaissance régulière et exacte de l'obligation; car l'armateur qui serait assigné ne manquerait pas de demander la mise en cause du capitaine, afin de faire décider si l'engagement allégué est véritable, et doit recevoir les effets prétendus par le demandeur. » [Cours de droit commercial, 2* édit. , n° 65g.)
VI. Au reste , l'art. 433 du Code de commerce, établit, dans les cas qu'il spécifie, une prescription particulière pour les actions du capitaine ou du propriétaire, et du tiers contre eux. Cet article porte : « Sont prescrites toutes actions en paiement pour le fret du navire, gages et loyers des officiers, matelots et autresgens de l'équipage, un an après le voyage fini ;
«Pour nourriture fournie aux matelots parordre du capitaine, un an après la livraison;
«Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avictuaillement du navire, un -an après ces fournitures faites;
« Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages;
«Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire. »
Toutefois l'art. 434 apporte à ce principe une restriction toute naturelle, il dit que la prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. C'est un principe qui s'applique à toutes les prescriptions.
Voyez au surplus Assurance, Avaries y Charte- Partie, Gens de mer.
CAPITAINERIE. Dans l'ancienne législation c'était l'étendue de la juridiction d'un capitaine des chasses.
Les décrets du 4 août 1789 ont aboli, art. 3,
« toutes capitaineries , même royales, et toutes réserves de chasse , sous quelque dénomination que ce soit. «
Voy. Chasse.
GAPITULAIRES. C'est le nom que l'on donne aux règlements et aux lois que faisaient les anciens rois de France, dans les assemblées des évêques et des seigneurs du royaume. Ou les a appelés capitidaires parce qu'ils sont divisés en plusieurs capitules ou chapitres.
CARENCE (pïiocÈs-VERBAL de). C'est un acte par lequel un juge de paix ou im huissier constate que dans une maison il n'y a aucun effet mobilier susceptible d'être mis sous le scellé , ou l'objet dune saisie.
Le décret du 6 mars 1793, art. 10, avait attribué aux notaires le droit de dresser les procèsveibaux de carence, lorsqu il ne se trouvait aucun effet mobilier à inventorier. Il résultait de cette disposition que dans les successions, même les plus pauvres, toutes les fois qu'il y avait des héritiers absents, il fallait appeler en même temps le juge de paix et le notaire, l'un pour constater quil n'y avait pas lieu à apposer les scellés, l'autre pour constater la carence. Pour éviter les frais de cette duplicité de ministère, l'art. 924 du Code de procédure civile a chargé le juge de paix de dresser le procès-vei'bal de carence.
Le Code ne dit pas positivement que ceux qui demeurent dans le lieu , doivent prêter serment qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il eût été rien détourné directement ni indirectement. Mais comme le procès-verbal de carence tient lieu tout à la fois de procès-verbal de scellé et d'inventaire, lors (lesquels le serment est exigé (art. 914 ^t 943), il doit contenir l'affirmation , puisqu'il y a même motif que pour ces deux actes.
Voy. Scellé , § i.
L'huissier chargé de procéder à une saisie-exécution , dresse un procès-veibal de perquisition et de carence s'il n'y a pas de meubles, ou s'ils sont insaisissables, ou de trop peu de valeur pour mériter une saisie. Le moindre inconvénient qui résulterait pour lui du manque de cet acte, dans les cas où il doit avoir lieu, serait de perdre ses déboursés et les émoluments auxquels il aurait eu droit.
Suffit-il d'un procès-verbal de carence , pour qu'un jugement par défaut, rendu faute de constitution d'avoué, soit réputé exécuté.^
Voyez Jugement , sect. i, §111.
CARRIÈRES ET SABLIÈRES (i). Les carrières et sablières, considérées comme propriétés privées, sont assujetties à certaines règles d'exploita-
(t) Cet article .'ippartient à M. Tarbé de Vauxclairs, maître d«s requêtes, inspecteur-général des ponts et chaussées.
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tion el même à des servitudes cl ordre public qu il importe de faire connaître.
L'arrêt du conseil du 7 septembre" 170 5 , porte, qu'en conséquence àes arrêts précédents des 3 octobre et 3 décembre 1672, et 22 juin 1706, les entrepreneurs des ponts et chaussées pourront prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux dans tous les lieux qui leur seront indiqués par les devis, à l'exception des lieux qui seraient fermés de murs ou autres clôtures équivaler.l^es, suivant les usages du pays, sans que lesdits entrepreneurs puissent disposer desdits matériaux pour d'autres ouvrages , à peine de tous dommages-intérêtsenverslespropriétaiiesetmeme de punition exemplaire. Si l'on est obligé d'extraire les matériaux dans les bois, on entendra préalablement les observations des officiers des forêts. L'art. 3 accorde une indemnité à raison des dommages provenant de la fouille et du transport , mais non pour la valeur des matériaux extraits; mais l'art. 2 de la loi de 1791, relative aux niiiies, alloue aux propriétaires la valeur desdites matières extraites. Celte dernière disposition a été rapportée en grande partie par 1 art. 55 de la loi du 16 septembre 1807. Il est ainsi conçu :
"■ Les terrains occupés pour prendre les rnatéliaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire que dans le cas où l'on s'emparerait d une carrière déjà en exploitation. Alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant , abstraction faite de l'existence ou des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les des'^ine. >-
Un arrêt du conseil du 5 avril 1772, défend d'ouvrir des carrières à moins de 3o toises (58 mètres), des arbres des grandes routes.
Telles sons les dispositions jitincipales qui règlent les droits et les obligations des propriétaires envers l'administration pidjlique, relativement à lexploitation des carrières et sablières.
Quand l'usufruitier jouit-il des carrières ?
Voyez Lsiifiuit, § 11.
Les contestations qui peuvent intervenir entre les propriétaires el les entrepreneurs de travaux publics, pour raison de lexploitation des carrières, doivent être jugées par les conseils de préfecture.
Dans quel cas le propriétaire peut-il faire réputer sa carrière en exploiiation ?
Les principes à cet égard se trouvent consignés dans un décret du 6 septembre i8i3, dont voici l'espèce :
'<■ Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
■ Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 181 3, par lequel il est accordé au sieur Lassalle, proprié-