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taire des carrières de Rude, comnume de Povdessaux, une indemnité, à raison, i" de la valeïir des matériaux extraits par ie sieur Labbé, entrepreneur d'une partie de la route royale, n" 11 , de Paris en Espagne; 2" des dommages résultant de l'extraction;
« Vu la loi du 16 septembre 1807, portant, article 55 :
« Les terrains occupés pour prendre les matéor iaux nécessaires aux constructions publiques, « pourront être payés aux propriétaires comme s'ils « eussent été pris pour la route même.
« Il n'y aura lieu à faii'e entrer dans l'estimation «la valeur des matéiiaux à extraire, que dans le h cas où l'on s emparerait d'une carrière déjà en « exploitation. «
« Considérant que l'on ne peut réputer carrière en exploitation que celle qui offre au propriétaire un revenu assuré, soit qu'il l'exploite régulièrement par lui-même et pour ses besoins , soit qu'il en fasse un objet de commerce , en exploitant par lui-même pour autrui;
« Que les carrières de Rude n'étaient point en exploitation lors de l'extraction faite par l'entrepreneur Labbé j
« Que le conseil de préfecture, en accordant au sïewv Lassalle xxnc indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre, aux termes de la loi précitée, que dans le cas où ses carrières eussent été en exploitation régidière à l'époque de l'extraction faite par l'entrepreneur de la route d'Espagne, a évidemment contrevenu à l'esprit et à la lettre de cette loi; et que l'interprétation qu'il lui donne, tendrait à consacrer une violation manifeste de tous les principes;
« Notre conseil-d état entendu,
« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
''- Art..!*^'. L'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier i8i3, est anjudé.
« 2. Il sera procédé à une nouvelle expertise de l'indemnité due au sieur Lassalle : cette indemnité n'aura pour objet que les dommages causés à ses propriétés, par l'extraction et le transport des matériaux provenant des carrières duditsieiu' Lassalle.
« 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de lexécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des Lois. •<
CARTE. C'est ainsi qu'on appelle un petit carton {in, coupéen carré long, sur lequel sont peintes des figures ou marques de diverses couleurs, et dont on se sert pour jouer à différents jeux.
Les droits sur les cartes avaient été supprimés par la loi du 2 mars 1791; mais, par l'art. 56 de la loi du 9 vendémiaire an vi , les cartes ont été assujetties à un droit de timbre ipu subsiste encore.
Est-ce contrevenir aux lois sur les contributions
CARTE
/lO
imlirecles que de vemlre un jeu tle cartes qui a servi et même est usé, lorsqu'on n'y est pas dûment autorisé par la Régie :'
Y u-t-il contravention à la loi , loisqiie les caries sont au filigrane de la Régie et réassorties?
La contrevenant doit-il, en tous cas, être condamné à mille^irancs d amende?
Voici un arrêt de la cour de cassation du 26 avril iSaiî, qui a résolu ces questions pour 1 affirmative. iSons en puisons 1 espèce tlans le Bulletin criminel de 1822, page 184.
Le 24 décembre 1819, dcus. employés de la régie des contributions indirectes , accompagnés d'un commissaire de police, avaient constaté, par un procès-verbal régulier, et qui n'a pas été insait tie f^iux, i" que le même jour la femme du sieur Dominique Dumas, marchand de farine à Lvoh , avait vendu à Joseph Berger , ouvrier en rubans dans la môme ville, deux j eux de cartes, à raison de quinze centimes le jeu , ce qui avait été avoué tant par cette femme que par Berger;
2° Qu'à l'indication du sieur Dumas , ils avaient trouvé six autres jeux de cartes dans un placard de son habitation , qu'il leur avait ouvert luimême ;
3° Que ces huit jeux, qui ont été saisis pour contravention à 1 article 166 de la loi du 28 avril 1816, et à l'article 10 du décret du 16 juin 1808, étaient enveloppés de vieux papier imprimé sans bande, et formaient des jeux de piquet, composés de cartes qui ont paru aux employés être aixji/igranc de la Régie et avoir été réassorties.
En conséquence de ce procès-verljal , la Régie a dirigé contre le sieur Dumas, le 24 féviùer 1820, devant le tribunal de police correctionnelle de Lyon, une demande tendant à la confiscation des cartes saisies, et à la condamnation du prévenu à l'amende établie par l'article 166 ci-dessus cité, de la loi du 28 avril, avec dépens.
A l'audience du 24 mai, elle a conclu à la même confiscation , à une amende fixe de mille francs, outre les dépens, et à un mois de prison; mais le tribunal correctionnel; « considérant que les faits constatés par le procès- verbal ne constituaient pas le délit caractérisé et puni par ledit article i6'6 », a rendu, le même jour, un jugement portant renvoi du prévenu , de la poursuite, et condamnation de la Régie aux dépens.
Appel de la part de la Régie , sur lequel la cour royale de Ljon , chambie des appels de police correctionnelle, a prononcé, le 2 3 août 1821 , un arrrét dont il est essentiel de connaître les termes :
'• Attendu qu'il résulte du procès-verbal que les cartes étaient fdigranées, qu'elles avaient servi et étaient usées;
« Qu il n'a pas été constaté et n'est pas constant qu'elles fussent réassorties ; que seulement les employés se sont contentés de dire qu'elles leur ont paru réassorties ;
« D'où il suit que les faits constatés par le procèsverbal ne constituent pas le délit caractérisé par l'article 10 du décret du 16 juin 1808.
n La cour confirme le jugement dont est appel. »
Pour njoyens de cassation, la Régie a prétendu que cet arrêt avait violé , non-seulement les articles 10 du décret du 16 juin 1808, et 166" de la loi du 28 avril 1816; mais encore l'aitide 11, de l'anêté du Directoire exécutif , du 9 floréal an vi, par elle invoqué pour la première fois dans son mémoire supplémentaire en cassation , en le combinant avec l'article 170 de la même loi du 28 avril 1816; et c'est sur ces deux derniers articles , combinés avec un décret du 4 prairial an xiii , qu'est intervenu, ledit jour 26 avril 1822, arrêt de cassation, en ces termes :
« Ouï le rapport de M, le chevalier Baillj , conseiller; les observations de Roger, avocat à la cour; et les conclusions de M. le baron Frétcau de Pcny, avocat-général ;
« Vu l'article ïi de l'arrêté du Directoire exécutif, du 19 floréal an vi, le décret du 4 prairial an xni, et l'article 170 de la loi du 28 avril 1816, siu' les contributions indirectes, qiu portent:
« Art. II. 11 esi dtj/endu aux commis des mai- « sons de jeux, aux serviteurs et domestiques et à « tous particuliers , de i>endre aucun jeu de cartes , « soit sous bandes et sans bandes, neuves ou ayant « servi. »
« Décret de prairial an xiii : « Toutes contravent fions aux lois sur les cartes , des 9 vendémiaire « an VI , et 3 ventôse an xii, ainsi qu'aux règlements « des 3 pluviôse et 19 floréal an vi. et au décret «du 1*^^' germinal an xin ^ seront punies , indépen- « damment de la confiscation des objets de fraude « ou servant à la fraude, de mille francs d' amende ^ « sans préjudice des poursuites extraordinaires, et « de la punition , connue poiu' crime de faux , cn- « courue par la contrefaçon des filigranes, tind)res « et moules, et l'émission des objets frappés de « faux. »
« Art. 170. Les dispositions des lois, arrêtés et « règlements, auxquels il n'est pas dérogé par le «présent titre {droit sur les ca/-^c!i' ) , conlinnc- « ront de recevoir leur exécution.»
« Considérant que ledit article 1 1 , qui défend a tous particuliers de vendre aucun jeu de cartes, neuves ou ayant servi, est absolu^ et s applique également à la vente de tousyVwx de cartes^ n'importe qu'ils soient encore composés tels qu'us étaient avant d'avoir servi, ou qu'ils se trouvent formés <:/d c«/Td5 recoupées , ou de cartes /;/7.î£'5 de divers jeux et réassorties ;
» Que l'amende , encourue par la contravention à cet article, avait été réglée par Paiiicle 18 du même arrêté, à la somme' de cent fanes ; mais qu'elle a été étendue a vrille francs par ledit décret du ^prairial an XII, auquel il n'a été dérogé, pour ce cas particulier, par aucune disposition
CASSATION (cour de).
législative postérieure, et qu'ainsi c'est l'amende de mille francs qui doit lui être appliquée , d'.iprès ledit article 170 de la loi du 28 avril i8i6;
« Et attendu qu'il était constaté par le procèsverbal des employés de la Régie, du 24 décembre 18 19, non argué de nullité ni inscrit de faux, que ledit jour la femme du sieur Dumas avait vendu^ à raison de quinze centimes l'un, deux ]ey\'ii. de vieilles cartes ;
« Que fussent-elles au filigrane de la régie, non recoupées^ ni réassorties ^ il suffisait qu'elles formassent des jeux ^ et que la vente en eût été faite sans autorisation de la Régie, pour que leur vente constituât une contravention à l'art, x i ci-dessus transcrit de 1 arrêté du 19 floréal an vi ,- et pour que, par suite, le sieur Dumas dût être condamné aux peines établies par ledit décret du 4 prairial an XIII 5
« Mais, qu'au lieu de cela, la cour royale de Lyon a, par son an été du i?» août 1821, confirmatif du jugement du tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lyon y du 14 mai précédent, renvoyé le sieur Dumas des poursuites dirigées contre lui en conséquence du procès-verbal susdaté, avec dépens;
« En quoi elle a violé l'art. 1 1 de l'arrêté dudit jour 19 floréal an vi , ledit décret du 4 prairial an xiii, et l'art. 170 de ladite loi du 28 avril 1816;
« Par ces motifs, la cour, faisant droit sur le pourvoi delà Régie, casse ledit arrêt du 23 août 1821;
« Sur le fond, renvoie les parties devant la cour royale de Riom, chambre des appels de police correctionnelle. >■
CASERNEMENT DES TROUPES. — Voyez
Abonnement des corrimunes , pour les troupes en garnison.
CASSATION (cour de). C'est une juridiction établie pour maintenir l'unité de la législation , et empêcher que les tribunaux n'étendent ou ne restreignent leurs attributions hors ou en-decà du cercle que la loi leur a tracé.
Cette cour est donc investie du droit d'annuler les jugements en dernier ressort, et les arrêts qui, dans la forme ou sur le fond, ont violé les lois, ou leur ont donné une interprétation contraire à leur vrai sens : elle doit annuler aussi les jugements en dernier ressort, et les arrêts dans lesquels il y a eu contravention aux règles de compétence.
Indépendamment de ces attributions générales, la cour de cassation en a beaucoup d'aulres qui seront rappelées dans cet article.
Elle a été créée pai' la loidui*^^' décembre 1790, sous la dénomination de tribunal de cassation , qu'elle à conservée jusqu'au 28 floréal an xu (17 juin 180'Sj.
On ne peut mieux faire connaître l'objet prin-
cipal de cette belle et salutaire institution, qu'en rappelant les expressions du rapporteur de la loi à l Assemblée constituante.
« Le tribunal de cassation , a-t-il dit, doit servir à conserver l'unité monarchique, à lier entre elles toutes les parties politiques de l'empire, à maintenir l'unité de la législation, à prévenir la diversité de jurisprudence; il est le gardien suprême de la loi, le conservateur des propriétés, le centre du pouvoir judiciaire, le lien des tribunaux d appel , le dernier asile de l'innocence. »
La loi de 1790 a été modifiée par celles des i^*^ vendémiaire et 2 brumaire an iv, 22 brumaire et 27 ventôse an viii, par les sénatus-consultes du 16 thermidor an x, et 28 floréal an xii , parle Code de procédure civile et par le Code d'instruction crinjinelle, par la loi du 16 septembre 1807, et par la charte constitutionnelle. (Ces lois constituent la législation spéciale de cette cour unique. )
Les pi'emiers magistrats, dont se composa la cour de cassation , furent nommés par les départements pour cinq ans seulement, après lesquels ils devaient être renouvelés par moitié.
Ils furent institués à vie par l'acte du mois de frimaire an viii, et la nomination en fut confiée au sénat.
Enfin , depuis la restauration , ils ont été nommés , par une ordonnance du roi du i5 février i8i5, conformément à la charte qui déclare les juges inamovibles.
Toujours pénétrés de l'importance et de l'extrême utilité de leurs fonctions, ils ont trouvé la récompense du zèle et de l'impartialité avec lesquels ils les ont remplies , dans la considération publique et dans les fréquents témoignages qu'ils ont reçus de l'estime et de la confiance du gouvernement.
«■ Citoyens magistrats, disait le grand juge, ministre de la justice, à l'audience solennelle du 6 nivôse an xi (26 décembre i8o3), où il vint, pour la première fois, présider la cour de cassation, en exécution (le l'art. 8i de l'acte du 17 thermidor an X ( i5 septembre 1802).
« Je me remis dans ce sanctuaire de la justice pour unir solennellement mon suffrage à celui de la France entière, et applaudir avec elle à vos
généreux efforts Vous avez su vous pénétrer
du premier et du plus saint de vos devoirs; vous avez (compris que , placés à la tête de la hiérarchie judiciaire, c'était à vous qu'il appartenait principalement de rendre à la justice sa splendeur
éclipsée par la force irrésistible des événements
Votre constante étude a été de chercher à vous concilier l'estime publique qu'on ne surprend pas, qu'on n'obtient pas brus({uement et en un seul jour, mais qui , tôt ou tard, devient I infaillible salaire d'une conduite soutenue et sans reproche, et des vertus qui ne se sont jamais démenties. •■
CASSATION (co
Dans la séance de la chambre des députés du 17 décembre 1814, le rapporteur do la commission centrale, chargé d'examiner tm projet de Ici relatif à la réduction du nonibre des juges à la cour de cassation , s'exprimait en ces termes :
<« L'établissement d'une cour générale de cassation fut une grande et belle application du principe le plus important de l'ordre judiciaire : pai- elle les cours et tribunaux inférieurs, sans cesse ramenés à l'application uniforme et rigoureuse de la loi, ne dépendent plus que de cette loi même et de leur conscience. C'est une chose remarquable: depuis la démocratie la plus dissolue juscfu'au despotisme le plus concentré, nous avons épuisé toutes les combinaisons politiques ; mais dans tous nos bouleversements on a respecté la cour de cassation; on n'a jamais porté de plaintes contre elle; immuable sur sa base, cette création nouvelle, autour de laquelle tout a changé, a vu passer dix gouvernements, qui se sont renversés les uns sur les autres.
« La cour de cassation a été jugée à l'époque des révolutions, dont se compose notre grande révolution , sans être entendue ni même défendue ; elle n'a triomphé que par ses œuvres. »
Enfin, dans le préambule de l'ordonnance du i5 février 181 5 , portant institution royale de la cour de cassation, sa majesté a solennellement déclaré que cette cour avait déjà rendu de grands services.
On va voir le développement des attributions par lesquelles cette cour à été mise à portée d'atteindre le but de son institution; tout ce qui la concerne sera exposé dans l'ordre suivant :
1° Composition de la cour de cassation;
2° Sa compétence générale et particulière;
3*^ Ouvertures decassation, tant en matière civile qu'eu matière criminelle;
4*^ Délai dans lequel le pourvoi en cassation doit être formé ; — forme du pourvoi ; — ses suites ;
5° Instruction sur le pourvoi; — arrêt d'admission , de rejet , de cassation ; — ses suites.
Section V^.
De la composition de la cour de cassation.
I. La cour de cassation est composée de quarante-neuf membres nommés à vie, y compris un premier président, et trois présidents. (Ordonnance du roi du 1 7 février 1 8 1 5. — Charte constit., art. 58 et ;")9. )
Elle se divise en trois sections ; chacune de (piinze conseillers et d'un président.
Le premier président préside celle des sections à laquelle il veut s'attacher.
Lorsqu'il est dans le cas d'être suppléé , pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le président qui est le plus ancien dans Tordre des nominations.
Les présidents empêchés sont remplacés par