‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 238 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

UR de), Section I. /|<k)

le conseiller de leur section , qui est le doyen d'âge.

La i'^ section se nomme Section des requêtes; la 2*^, Section civile; la 3*", Section criminelle.

Elles siègent à Paris, dans le local déterminé par le gouvernement. ( Loi du 27 ventôse an vin , art. 58 et suiv. — Règlement sur le service de la cour de cassation, du 4 prairial an vin. )

Chaque section ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins; et tous les arrêts sont rendus à la majorité des sidfrages.

En cas de partage d'avis, on ai)pelie pour le vider cinq conseillers, qui sont pris d'abord parmi ceux de la section qui n'ont pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y a partage , et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections. ( Loi du 27 ventôse an vin, art. 61 et suiv. )

L'affaire est de nouveau rapportée et discutée.

IL II y a près de la cour de cassation un procureur-gériéral , six avocats-généraux, et un greffier en chef, nommés par le roi.

Le greffier nomme et présente à la cour, pour les faire instituer, quatre commis-gieffiers , qu'il peut révoquer seul, parce que seul il en est responsable. ( Loi du 27 ventôse an vin , art. 6y et suiv. — Ordonnance du roi, du i5 février i8i5.)

Le procureur-général , par lui ou par un des avocats - généraux , porte la parole dans toutes les affaires soumises à la cour. Il est chargé de défendre celles qui intéressent l'état, d'après les mémoires qui lui sont fournis par les agents d'administrations , régisseurs, préposés, etc. (Loi du 2y ventôse an vin, art. 89. — Voyez ci-après, sect. II, § i, n"' V, vin et ix , les attributions du procureur-général. )

Le greffier , ou im commis-greffier, tient la plume à toutes les audiences

IlL II y a auprès de la cour huit huissiers qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer : c'est une exception au principe suivant lequel tous les huissiers sont à la nomination du roi.

Ils ont le droit exclusif d'inslrumenter pour les affaires de la compétence de la cour, tlaus l'étendue seulement du lieu de sa résidence; ils peuvent instrumenter , concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la Seine. ( Loi du 27 ventôse an vin, art. 70 et 96. — Décret du i4 juin i8i3, art. 25. — Ordonnance du roi, du i5 février 181 5. )

Si un autre huissier instrumente dans le lieu de la résidence de la cour, pour les affaires de sa compétence, y a-t-il nullité.^ Que doit-on entendre par le lieu de la résidence de la cour.'' Voyez Citation., § i", n° iv.

IV. Il est établi près de la cour de cassation un nombre fixe d'avocats, qui y remplissent aussi les fonctions attribuées aux avoués devant les tribunaux ordinaires.

Ils ont exclusivement le droit de postuler et

4io CASSATION (cour

(le prendre des conclusions devant la cour : néanmoins les parties peuvent toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, et, dans les matières de grand criminel, faire proposer leur défense par qui elles jugent à propos.

Les avocats en cassation sont nommés par le roi , SUE la présentation de la cour. ( Loi du 27 ventôse an viii , art. 93 , 94 ^^ 9^- — Décret du 2 5 juin 1806. )

V. Lorsqu'il s'élève des plaintes contre les greffiers près la cour, elles doivent être présentées au premier président et au procureur - général , qui les règlent de concert, sehn /eur justice et leur prudence. ( Règlement pour le service de la cour de cassation , du 4 prairial an vin, art. 38. )

Si elles sont dirigées contre des avocats elles sont d'abord soumises à leur chambre de discipline respective , qui applique , s'il y a lieu , les peines de discipline, et donne son avis motivé. ( Arrêté du gouvernement, du i3 frimaire an ix. ) Il en est de même des plaintes portées contre les huissiers. { Décret du r4 juin i8i3 , art. ^<^ et suiv. )

Section II.

De la compétence générale et particulière de la cour de cassation.

Cette section se divise en deux parties : 1° Compétence générale pour l'annulation des arrêts et jugements en dernier ressort , en matière civile et en matière criminelle ;

2" Compétence particulière concernant les règlements de juges, en cas de conflit positif ou négatif entre les tribunaux , les renvois d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime , les prises à partie , les demandes en révision des arrêts criminels , les mises en accusation , le pouvoir censorial sur les cours et tribunaux , dans les cas déterminés par les lois.

De la compétence générale de la cour de cassation, pour V annulation des arrêts et jugements en dernier ressort., en matière civile et en matière criminelle.

I. La cour de cassation est la première cour du royaume, dans l'ordre hiérarchique des tribunaux ; elle est placée au sommet de l'ordre judiciaire, mais elle ne forme pas un troisième degré <lc juridiction : elle n'a cjue le pouvoir nécessaire pour assurer l'exécution et le njaintien des lois.

Elle prononce sur les demandes en cassation , contre les arrêts et jugements en dernier 'ressort ., rendus par les cours et tribunaux. Elle ne conniiît, point du fond des affaires, et n'applique pas mèmci les peines on matière criminelle : mais elle

de), Sectioiv II , § I,

casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées , ou qui, sur le fond, contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et elle renvoie les parties devant d'autres juges, pour y être jugées de nouveau. ( Acte du 22 frimaire an vin, art. 65 et 66. — Loi du 27 ventôse, même année, art. 76.

— Charte^ art. 68. )

Pour savoir si un jugement est rendu en premier ou en dernier ressort, il faut examiner la matière jugée et non la qualification donnée au jugement, parce que la qualification du juge a moins d'effet que celle de la loi ( Code de procédure, art. 443 et 454 ) • ce principe est commun aux matières civiles, correctionnelles et de police. Si donc un tribunal de répression qualifie en dernier ressort un jvigement qu'il ne pouvait rendre qu'en première instance , on peut en appeler, mais non l'attaquer par voie de cassation. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour régulatrice, section crinnnelle, du 26 novembre 181 2 , au rapport de M. Buschop , et sur les conclusions de M. Merlin. (Sirey, 1816, page 17.)

II. La cour de cassation ne connaissant pas du fond des affaires , le bien ou mal jugé n'est pas de son domaine.

Le jugement qui a été rendu en interprétant ^ même très-mal , les actes et les faits qui constituent le fondement de la cause , et en faisant une juste application de la loi à l'acte tel qu'il a été fixé et déterminé par \ interprétation , n'offre donc aucune prise à la cassation. Ce point a été consacré par une foule d'arrêts , et notamment par ceux des 2 février 1808, rendu, sections réunies , au rapport de M. Vergés, et sur les conclusions de M. Merlin; 5 janvier 1809, au rapport de M. Aumont; et 18 mars 1818, au rapport de M. Chabot. ( Sirey, 1808, page i83 ,•

— 1809, page 329; — 1818, page 324- ) Ainsi , le prétexte banal qu il ne doit pas être

permis aux juges de dénaturer les actes qui font la loi des parties , ne peut servir de base à la cassation , parce que la cour n'est pas instituée pour réprimer \z^ fausse interprétation des actes., mais seulement la contravention aux lois.

11 ne faut pas cependant conclure de là, que tout ce que les juges ont déclaré décider en point défait, ne peut indistinctement offrir matière à cassation. Cette voie est ouverte contre l'interprétation des actes , titres et faits particuliers dans les cas suivants :

i" Lorsque les juges ont fixé la nature de l'acte, du titre, du fait particulier, non pas suivant l'interprétation qu'ils ont donnée à la volonté des parties , mais bien d'après une loi qu ils ont mal appliquée; par exemple, s'ils ont décidé que la stipulation par laquelle deux époux ont renoncé à la faculté de s'avantager réciproquement jusqu'à concurrence de la portion disponible ,

CASSATION (coLK

est ol)li<;atoire et irrévocable, par ceh seul qu'elle est renterméo dans un contrat de mariage (i) ;

u*^ Lorsque les laits reconnus par les juges euxmêmes établissent un acte , et que la décision qu'ils ont ensuite donnée est en opposition avec ce même acte : c'est qu'alors le contrat, (jui est la loi des parties, a véritablement été violé (2);

3*^ Lorsque Tàote, le titre, a ses éléments constitutifs, ses caractères déterminés par la loi, et que ces éléments, ces caractères ont été méconnus : tels sont la novation , la transaction (3), les dispositions fidéi-cominissaires (4) , les formes constitutives des testaments (5) , les inscriptions hypothécaires (6), et en général les actes de procédure (7) ;

4" Enfin, lorsqu'il s'agit de droits fiscaux: l'application de ces droits est essentiellement dépendante de la nature des actes; or, pour juger si une perception a été bien établie d'après la loi , il faut nécessairement que la cour régulatrice puisse apprécier la nature des actes (8).

Lorsque les juges du fond ont décidé que tel acte constitue un acquiescement, la cour de cassation peut-elle juger le contraire ?

L'affirmative résulte de nombre d'arrêts rapportés à l'article acquiescement.

IIL En matière civile, la contrariété des jugements rendus en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, en différents tribunaux, donne ouverture à cassation. ( Code de procéd. , art. 5o4- )

Si la conirariété existe entre des jugements émanés du même tribunal , il y a ouverture de requête civile ( ibid. , art. 480 ) ; mais cela n'est vrai qu'autant que la contrariété est le résultat d'une erreur involontaire ; car s'ils ont été sciemment Ter\ài\s en sens contraire, c'est par cassation et non par requête civile qu'on doit se pourvoir, comme l'a expressément décidé la cour de cassation , par arrêt du 8 avril 1812 , rapporté à l'article Requête civile, § 11, 6^ cause.

(i) Arièt de la section civile, da 21 décembre x8i8, rapporté à l'article Contrat de mariage , sect. x , ii** 6.

(2) Arrêts de la section civile, des 27 janvier i8ig, au rapport de M. Minier ; i8 mai suivant , au rapport de M. Poriquet ; 10 juillet et 9 aoiît 1820 , au rapport de M. Henri-Larivière. (Bulletin civil.)

(3) Arrêts de la cour de cassation, section civile , des 19 août i8ti , an rapport de M. Cassaigne, et i5 février 181 5, au lapport deM.Ntrgè». (DeQevers,i8i i,page 464; 1 8i5, pag. Siq.)

(4) Arrêt de la section civile , du 22 juin 18 12 , au rapport de M. Chabot. (Sirey, i8i3, page 24.)

'S] Arri'ls de la section civile du i5 décembre 1819, au rap"poit de M. Boyer, et de la section des requêtes, du 9 lévrier 1K20 , au rapport de M. Brillât-Savarin. (Bulletin civil , 1819, page 2()0. — Journal des Audiences, 1820, page i4i.)

'fi Arrêt de la iection citile, du 3 février 1819, au rapport de M. Triiiquclagne. (Sirey, 1819, page 245.)

(7; .\rrêts de la section civile des 5 août 1812, au rapport de M. Cassaigne ; et 27 juin 1820, an rapport de M. Carnot. (Denevers, i8i3, page io3. — Bulletin civil, 1820, page 220.)

(S^ Arrêt de la cour de cassation, sccliot: civile , du 10 mai 18 tQ, au rapport de M. Boycr. (Sirey, i8i'j, page 377.)

de), Section II, § I. jm

IV. Il est dans les attributions de la cour de réprimer tout ce qui porte atteinte à la loi : l'exercice de cette compétence générale ne peut ces-

' ser que dans le cas d'une exception expresse et formelle. Ce principe est positivement consacré par un arrêt du la mai 1812, rapporté à l'article Dépens et frais ., n° m.

Toutefois, la violation des formes prescrites à peine de nullité, n'est un moyen de cassation , en matière civile, qu'autant que la nullité a été proposée devant le tribunal dont le jugement est attaqué. Si la nullité n'a pas été proposée , ce n'est pas la voie de cassation qu'il faut prendre , c'est celle de la requête civile, conformément à l'art. 480 du Code de procédure. La raison en est que, tant qu'une décision est susceptible d'être réformée dans un cas quelconque, soit par le tribunal qui l'a rendue , soit par le tribunal supérieur, la voie de cassation n'est pas ouverte.

La cour l'a ainsi jugé par deux arrêts de la section civile, le 1*' du 29 juillet 1809, au rapport de M. Botton, le 2" du 7 septembre iSio, au rapport de M. Guieu. (Sirey, 1816, page i6"o; i8ïi , page 4- )

Un jugement peut-il être simultanément attaqué par les voies de la requête civile et de la cassation. Voy. Requête civile ^% 11, 4*^ cause.

V. Il n'y a point ouverture à cassation contre les jugements en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. ( Loi du 27 venlose an viii, art. 77. )

En cas d'incompétence, la voie de cassation ne peut être prise qu'après que celle de l'appel a été épuisée; car le juge de paix étant incompétent, son jugement ne saurait être de dernier ressort. ( Code de proc, art. 4540

La défense d'attaquer les jugements des juges de paix, pour autre cause que l'incompétence ou l'excès de pouvoir, n'est relative qu'aux parties privées. Elle n'a pour objet que de fermer l'accès de la cour de cassation aux parties qui, pour des intérêts modiques, viendraient l'assiéger de leurs réclamations contre des jugements souvent irréguliers, mais presque toujours équitables; néanmoins ce motif ne s'applique point au procureurgénéral près la cour de cassation, agissant au nom de la loi et pour le seul intérêt de la loi. Dès que les formes ou les lois ont été violées, et que le jugement ne peut plus être attaqué par les parties , le ministère public peut et doit en demander la cassation ; l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an viii, lui en impose l'obligation en termes indéfinis, comme la cour l'a décidé, sur le réquisitoire d'office de M. Merlin , par arrêt du 21 avril i8x3, au rapport de M. Zangiacomi , en cassant un jugement du juge de paix du canton de Maubeuge, qui avait sciemment contrevenu à l'autorité de la chose par lui précédemment jugée.

VI. Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et

CASSATION TcouR

de police, ainsi que linstruction et les poursuites qui les ont précédés, peuvent être annulés par la cour de cassation, dans les cas déterminés par la loi et sur des recours dirigés d'après les distinctions qu'elle a établies. ( Code d instr. criin. article 407. )

Mais le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction , ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif" : l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires, ne peut en conséquence, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir. (^Ibid.^

art. 4iti- )

Toutefois cette prohibition du recours en cassation ne s'applique pointaux arrêts ou jugements sur la compétence, parce qu'ils sont définitifs de leur nature, et c[ue les résultats peuventen êlrefort importants. Les parties peuvent avoir un {»rand intérêt à les faire réformer de suite, et le recours en cassation peut être exercé sans attendre l'arrêt ou le jugement définitif. [Ibid.)

Ce recours au reste, n'est autorisé, même en matière de compétence, qu'autant que la décision ou le jugement qui l'a réglé ne peut pas être reformé par une autre voie; car tant qu'on peut recourir à une juridiction supérieure, autre que la cour de cassation, il n'est pas permis de négliger cette juridiction pour saisir la cour de cassation par un recours qui serait évidemment irrégulier et non-recevable , puisque les degrés ordinaires de juridiction n'auraient pas été épuisés. C'est un principe commun aux matières criminelles et aux matières civiles. ( Voyez ci-dessus n° IV. )

VU. Les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer , ne peuvent être attaqués par voie de cassation, si ce n'est pour cause tl'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, a raison de ses fonctions. ( Loi dti 27 ventôse an viii, art. 77. )

VI IL Lorsqu'un juge de paix, un tribunal de ])remière instance ou de commerce, une cour royale ou d'assises, un tribunal correctionnel ou de police, ont rendu un arrêt ou un jugement en dernier ressort contraire aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un juge à excédé ses pouvoirs, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'a réclamé dans le délai détermine , le procureur' général prés la cour de cassation , peut d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation; et si les formes ou les lois ont été violées, l'arrêt ou le jugement doit être cassé dans l'intérêt de la loiy sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de cet arrêt ou jup ornent. ( Loi du 27 ventôse an vm, art. 88; — Co le d'instr. crim., art. 44^- )

Ce droit de dénonciation accordé par cet art.

Di- ) , Section II, § I.

^^1 au procureur-général , et qu'il peut exercer par lui-même, sans y être autorisé ou provoqué par le ministre de la justice, est restreint, comme on vient de le voir, dans le cercle des attributions ordinaires de la cour de cassation, c'est-àdire, qu'il ne peut porter que sur les jugements qui , par leur caractère de dernier ressort , et par la qualité des tribimaux qui les ont rendus, auraient pu être la matière d'un pourvoi de la part des parties.

IX. Mais l'intérêt de l'ordre public et de la sûreté de l état, qui pouvait être con)proniis par des jugements de tribunaux quelconques, même par de simples actes judiciaires , a paru exiger que l'on conférât à la cour de cassation un pouvoir extraordinaire, au moyen duquel elle pût prévenir ou arrêter le danger qui résulterait de l'erreur ou de la n)auvaise disposition d'un tribunal.

Ce pouvoir extraordinaire lui avait été attribué par lart. 80 de la loi du 27 ventôse an vm; mais il a été étendu par l'art. 44 1 ^^ Code d'instruction criminelle.

En vertu de cet article, la cour de cassation peut annulerions actes quelconques, qui ont un caractère judiciaire, tous arrêts, tous jugements en premier ou dernier ressort, eussent-ils été rendus par des tribunaux qui ne sont pas soumis à sa juridiction ordinaire.

Mais ce pouvoir, elle ne peut pas l'exercer directement et par sa propre volonté, pas même sur la provocation isolée et personnelle du procureur-général. Il lui a été accordé pour la sûreté de l'ordre social , et le gouvernement peut seul apprécier, à la hauteur oîi il est placé , dans quelle circonstance il peut être nécessaire de le mettre en exercice.

L'art. ^l\i A donc exigé, pour que la cour de cassation pût exercer l'attribution extraordinaire qu'il a placée dans ses mains, qu'elle y fût provoquée par le procureur-général, d après un ordre formel du ministre de la justice, dont exhibition doit lui être faite.

Cette attribution rentrait dans les de\oirs, et par conséquent, dans les droits du chef du gouvernement, dont le pouvoir ne peut êtie mis en dis(;ussion quand il s'agit de la sûreté de létat.

H s'en est dessaisi en faveur de la cour de cassation , qui , en l'exerçant , a toujours concilié ce que réclamait l'ordre public, avec ce qui était conforme à la justice et à l'iumianité.

Cette attribution, telle qu'elle est établie par le Code d'instruction crimineile, est, du reste, un peu indéfinie; c'est une autorité discrétionnaire dont on n'aperçoit guère les limites relativement aux individus à l'égard desquels il aurait été statué par les jugements dénoncés.

En effet, l'art. 80 delà loi du 27 ventôse an vin, avait porté que les arrêts delà cour de cassation, ainsi rendus en vertu de ce pouvoir extraordinaire, n'auraient point d'effet vis-à-vis des parties j

CASSATION (cour

celle disposition u été supprimée dans la rédaction de lait. 44 ï tl" Code d'instruction criminelle, et il serait facile de prouver qu'elle l'a été avec réllexion et à dessein.

Mais quant aux conséquences qui pourraient en résulter, au préjudice des individus qui auraient été parties dans les actes ou jugements annulés en vertu de cet article , on doit se reposer avec sécurité sur la sagesse du gouvernement, et sur celle de la cour de cassation, à qui l'art. 44 1 n'impose pas d ailleurs une obligation , mais seulement confère un droit.

X. Par ce qui précède, on voit que la cour de cassation exerce une juridiction générale sur tous les tribunaux du royaume, et qu'elle est véritablement le tribunal régulateur suprême. Il n'y a que les arrêts de la cour des pairs qui, en aucun cas, ne peuvent être déférés à la cour de cassation; la loi du 28 floréal an xii , art. îSa, le disait formellement pour les décisions et jugements rendus parla haute cour de justice; et il y a identité de raison pour les décisions et arrêts de la cour des pairs.

§ir.

De la compétence particulière de la cour de cassation , concernant les règlements de juges en cas de coiiflit positif ou négatif entre les tribunaux^ les renvois dun tribunal a un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime , les prises à partie, les demandes en révision des arrêts criminels, les mises en accusation , le pouvoir censorial sur les cours et tribunaux , dans les cas déterminés par les lois.

I. Toutes les fois que les demandes en règlement déjuges ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité , elles doivent être portées devant la cour de cassation.

Il y a lieu à être réglé de juges, soit lorsque deux tribimaux sont simultanément saisis du même différend, ce qui est le cas du conflit positif; soit lorsqu'ils ont refusé de connaître d'un procès, ce qui est un conflit négatif ; soit lorsqu'un déclinatoire, accompagné d'une demande en renvoi devant un tribunal d'un autre ressort, a été rejeté... Voy. Règlement de juges.

II. La cour de cassation connaît des demandes, en renvoi d'un tribunal à un autre , pour cause de sûreté publique-

Elle connaît aussi des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime et pour insuffisance de juges.

Voy. Renvoi ( demande en ").

III. La prise à partie contre les cours souveraines, ou lune de leurs sections , ne peut être jugée que par la cour de cassation.

Il en est de même de la prise à partie contre un juge ou un tribunal inférieur, lorsqu'elle est incidente à une affaire pendante en la cour,

Voy. Prise h partie.

de), Section II, § IL /,i3

IV. Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé a aussi été condamné par un autre arrêt, comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier , et sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné, l'exécution des deux ariêts doit être suspendue, quand même la dem;inde en cassation de l'un ou de l'autre; arrêt aurait été rejetée; il y a lieu à révision.

Le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation Ans condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur-général près la cour de cassation, dénonce les deux arrêts à cette cour; et la section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, casse les deux arrêts, et renvoie les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, dans une autre cour que celles qui ont rendu les deux arrêts. ( Code d'instr. crim., art. 44"^- )

Il y a pareillement lieu à révision lorsqu'après une condamnation pour homicide, il est, de l'ordre exprès du ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation , et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne, dont la mort supposée aurait donné lieu à cette condamnation. Cette cour peut préparatoirement désigner une cour royale pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L'exécution de la condamnation est de plein droit suspendue par l'ordre du ministre de la justice , jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par 1 arrêt préparatoire de cette cour.

La cour désignée parcelle de cassation prononce simplement sur l'identité on non-identité de la personne; et après que cet arrêt a été, avec la procédure, tiansmis à la cour de cassation , celleci peut casser l'arrêt de condamnation , et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affiiire à une cour d'assises, autre que celle qui en aurait précédemment connu. (Ibid. , cirt. 44^-)

Si le renvoi à une cour d'assises est prononcé, et que l'individu condamné soit mort, la cour de cassation crée un curateur à sa mémoire, avec lequel se fait l'instruction ; et si par le résultai de la nouvelle procédure, la condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt décharge la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui. [Ibid., art. 447- )

11 y a enfin lieu à révision , lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui , sont poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation eiv

4i4 CASSATIO^^ (couii

faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il doit être sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, qiiandmême la courdecassatioii aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condanmés pour faux témoignage, le ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur-général, charge le procureur-général près la cour de cassation, de lui dénoncer le fait.

Cette cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt a été rendu ; annule le premier arrêt, si par cette déclaration les témoiris sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné ; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle renvoie devant une cour d'assises, autre que celles qui ont rendu soit le premier, soit le second arrêt.

Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis est levé de droit, et l'arrêt de condamnation doit être exécuté. [lùid., art. 445.)

V. Lorsqu'un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, ou lorsqu'un ou plusieurs membres des coui-s royales , un procureur-général ou l'un de ses substituts près la cour, est prévenu, dans l'exercice de ses fonctions , de crime emportant la peine de forfaiture, ou autre plus gi'ave, ce crime doit être dénoncé au ministre de la justice, qui donne, s'il y a lieu , ordre au procureur-général près la cour de cassation , de poursuivre sur la dénonciation.

Le cri nie peut aussi être dénoncé directement à la cour de cassation, par les personnes qui se prétendent lésées ; mais seulement lorsqu'elles demandent à prenrlre le tribunal ou le juge à partie , ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. (Code d'instr. crim., art. 485 et 4^6.)

L'instruction se fait conformément aux articles 4B7 et suivants ; et lorsqu'elle est complète, la cour de cassation statue sur la mise en accusalion, et renvoie, s'il y a lieu, l'accnsé ou les accusés devant la cour d'assises qui doit en connaître. [Jbid., art. 49.9 et 5oo.)

Peut-on poursuivre un membre d'une cour royale pour un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, sans l'autorisation préalable de la cour de cassation ? Voy. Cour royale.

Vr. La cour de cassation, présidée par le ministre de la justice, a droit de censure et de discipline sur les cours royales et les (;ours criminelles; elle peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions , les mander près du ministre de la justice pour rendre compte de leiu- <;onduite. (Art. 82 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X.)

Quoique cette disposition ne paiîc cxpliciie-

df], Si;cTioN II, § IL

ment que des membres des cours, elle s'étend néanmoins à tous les membres des tribunaux inférieurs, comme la cour de cassation, sections réunies sous la présidence du grand-juge ministre de la justice, l'a décidé par arrêt du 8 décembre 1809, au rapport de M. Gandon , en suspendant de ses fonctions un juge de paix qui avait été condamné à ime amende et à une année d'emprisonnement, pour avoir donné un faux certificat. (Sirey, 1810, page 202.)

Ce pouvoir censorial a été institué pour la dignité de la magistrature ; il veille à ce que la considération et le respect qu'elle doit toujours mériter et qui lui sont dus, ne soient pas altérés nonseulement par des prévarications, mais même encore par des faits que réprouveraient les bonnes mœurs. — 11 s'étend donc sur la vie privée comme sur la vie publique des magistrats. C est aussi ce qu'a expressément décidé le même arrêt, car le sieur C... qui en est l'objet, avait délivré un faux certificat comme simple parlicidier et non en sa qualité de juge de paix.

Voyez Discipline.

VIL La cour de cassation, par la nature de ses fonctions, par le grand nombre d'affaires qui lui sont soumises et, qui , pi'esque toutes , ont pour objet la violation et la fausse application des lois, met nécessairement chacun de ses, membres à portée de faire des remarques utiles sur les vices ou l'insuffisance de la législation. Le gouvernement a dès lors le plus grand intérêt de se servir de cet auxiliaire pour la préparation des projets de loi en matière civile et criminelle, avant de les présenter à la discussion du conseil-d'état. C'est pour ce motif que la loi du ay ventôse an viii (i5 mars 1800), porte, art. 86, « que la cour de cassation « enverra chaque année au gouvernement ime « députation pour lui indiquer les points sur les- « quels l'expérience lui aura fait connaître les vices «ou l'insuffisance de la législation. »

Cette disposition a été suivie d'un arrêté du 5 ventôse an x , sur le mode d'exécution. Il y est dit que la députation est de douze membres, qu'elle est reçue en conseil-d'état, les ministres présents, et qu'elle doit exposer spécialement les moyens,

1° De prévenir les crimes , d'atteindre les coupables, de proportionner les peines et d'en rendre l'exemple le {)lus utile ;

2° De perfectionner les différents Codes ;

3*^ De réformer les abus qui se seraient glissés dans l'exercice de la justice, et d'établir dans les tribunaux la meilleure discipline, tant à l'égard des juges, qu'à l'égard des officiers ministériels.

Cette mission honorable , ajoutée aux importantes attributions de la cour de cassation, la fait concourir à la préparation de la loi, en même temps qu'elle en surveille la sévère exécution, pour établir dans son application une parfaite uniformité.

CASSATION (cour ihj, Section lïî.

Section III.

Des ouvertures ih cassation, tant en matière civile qu'en matière criminelle.

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