I. En matière civile^ il y a ouverture à cassation
i** En cas de violation expresse de la loi;
2" De violation des formes;
3^' De contrariété d'arréîs ou de jugements rendus en dernier ressort, entreles mêmes parties , et sur les mêmes moyens, en ditTérents tribunaux. ;^ Acte du 11 frimaire an vin, art. Ç>Ç)\ — Loi du 27 ventôse même année , art. 76; — Code de procédure , article 5o4 ; — Loi du ao avril i8io , article 7.)
Tel est le principe général dont l'application est susceptible de quelques explications.
PREMIÈRE OUVERTURE : Contravention expresse a la loi.
Distinction première. — De ce qu'en ce cas, la cassation n'est autorisée que pour contravenlion expresse, il résulte que la fausse application ne suffit pas pour annuler un jugement, mais il est extrêmement rare qu'une fausse application ne rende pas la cassation inévitable, attendu que, par suite et conséquence de cette erreur, les juges violent expressément la loi qu'ils auraient dû appliquer, ou commettent un excès de pouvoir.
Ainsi un jugement annule un testament qui contient une substitution vulgaire , sous prétexte que les substitutions sont prohibées par l'art. 896 du Code cvsiX : il y a fausse application de cet article ; mais par cette fausse application , les juges ont été conduits à la violation expresse de l'article 898 du même Code, qui permet la substitution vulgaire.
Dans une auire circonstance , les juges ont faussement appliqué à l'espèce qui leur était soumise, une exception faite par la loi à !a disposition générale; par là ils ont commis un excès de pouvoir en ordonnant ou en prohibant ce que la loi ordonne ou ne défend pas. Il y a dès lors motif de cassation.
^lais il n'y a pas ouverture de cassation pour violation d'une simple jurisprudence, surtout si l'arrêt attaqué a abandonné la jurisprudence , pour s'en tenir au texte littéral de la loi. C'est ce que la cour, section civile, a décidé par arrêt du 2 3 janvier i8i6au rapport de M. Poriquet. ( Journal des Audiences 18 16, page 309.)
Le même arrêt a jugé qu'il n'y a pas non plus ouverture de cassation , lorsque la violation de la loi existe dans les motifs d'un arrêt, si le dispositif de cet arrêt est conforme au vœu de la loi ; et cette décision est confirmée par un arrêt du 18 janvier 1822, rapporté au mot Chasse, n° xviii.
Il n'y a pas encore ouverture de cassation pour violation d'un règlement de parlement, comme la
même cour, section des requêtes , la décidé par un arrêt du 23 janvier 1816 au rapport de M. Rousseau. (Sirey, i8i6, page 106.)
Riais il y a ouverture de cassation , si l'arrêt , rendu clans une espèce regu) par les anciens principes , viole un ancien principe adopté par la loi nouvelle. La cour, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du i^aoùt i8i5, au rapport de M. l\upérou. (Sirey, i8i5, page 377.)
Deuxième distinction. — Il faut faire une attention particulière à la contravention à la loi , en matière d'incompétence.
La juridiction des tribunaux est établie sur deux bases , les personnes et les choses : de là deux sortes d'incompétence, l'une à raison des personnes, l'autre à raison de la matière.
L'incompétence à raison des personnes, ou relative, résulte du domicile du défendeur, ou de la situation de l'objet litigieux ; comme elle n'est établie qu'en faveur du défendeur, il peut renoncer à demander son renvoi pour ce motif, et il est censé le faire s'il n'en forme la demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses (Code deproc. , art. 169 et 424 ). Il ne peut donc présenter l'incompétence relative , comme ouverture de cassation, qu'autant qu'il n'a pas expressément ou tacitement renoncé à s'en prévaloir.
Il y a incompétence absolue ou à raison de la matière, lorsque l'action est intentée devant un juge d'exception , sur quelque matière qui ne lui est pas attribuée , ou lorsque la demande est formée devant un juge ordinaire , sur une matière que la loi a invariablement distraite de sa juridiction. Cette incompétence tenant à l'ordre des juridictions qui est de droit public , ne peut être couverte par le consentement exprès ou tacite des parlies ; on peut la proposer en tout état de cause , et pour la première fois en cassation. (Gode de proc. , art. 170 et 424-)
Ainsi tout jugement rendu par un tribunal incompétent, à raison des personnes ou de la matière, contient une contravention à la loi ( mais toute contravention à la loi n'est pas fondée sur 1 incompétence ). La contravention à la loi est le genre ; l'incompétence est l'une des espèces.
Troisième distinction. — L'excès de pouvoir est une des contraventions à la loi qui exige fréquemment l'intervention de l'autorité delà cour de cassation , pour empêcher que par lui dangereux excès de zèle, et dans la vue de faire ce qu'ils croiraient le plus utile, les tribunaux ne s immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, ou entreprennent sur l'autorité administrative.
On trouve dans les recueils un grand nombre d'ariêts , dans lesquels la cassation a été motivée sur de semblables excès de pouvoir.
Ainsi , il y a excès de pouvoir loisqn'un tiibunal, compétent pour connaître d'une affaire, passe, en la jugeant, les bornes du pouvoir que la loi
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CASSATION fcou
lui a donné; comme si une cour royale, régulièrement saisie de l'appel d'un jugement de première instance, annule le jugement et ordonne la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal. En annulant le jugement, la cour n'est pas sortie du cercle de ses attributions ; mais elle a commis un excès de pouvoir, en ordonnant la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal de première instance, parce que le droit d'ordonner pareille transcription n'a été donné qu'à la cour de cassation dont les décisions ne peuvent être réformées. (Art. 85 de la loi du ij ventôse an vni.)
L incompétence contient toujours excès de pouvoir, car un tribunal ne peut dépasser les limites de sa compétence, sans commettre un excès de pouvoir ; mais il peut y avoir excès de pouvoir sans incompétence, comme dans l'exemple cité. La ligne qui sépare ces deux espèces de contraveiîiions à la loi n'est pas toujours aussi facile à saisir.
Quatrième distinction.— \u». contravention à la loi du contrat donne aussi ouverture à cassation, parce qu il en résulte violation expresse de l'art. I i34du Code civil, portant que : « Les conventions « légalement formées tiennent lieu de loi à ceux « qui les ont faites » ; mais ce moyen n'existant réellement que lorsqu'il ne se réduit pas à l'allégation fl'une fausse interprétation du contrat, il arrive rarement quil motive une cassation.
Voy. à ce sujet, ce qui a été dit ci -dessus, section ii, § i, n° ii.
2'"*^ OUVERTURE : Violation des formes.
L'inobservation ou la violation des formes de la procédure ne peut donner lieu à cassation, que lorsque ces formes sont prescrites à peine de nullité. ( Loi du 4 germinal an 2, — Code de proc. art. io3o, — Code d'instr. crim., art. 4o8. )
Quoique la nullité ne soit pas prononcée par la loi , il y a ouverture de cassation , en matière criminelle , lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public , tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi. (Code dinst.crim., ibid. )
Il y a aussi ouverture de cassation , bien que la nullité ne soit pas expressément prononcée , s'il s'agit des formes substantielles et constitutives de la nature des actes.
Voy. Nullité, § i".
Mais la violation des formes prescrites à j)eine de nullité ne peut être invoquée par la partie qui la commise, ou à la requête de qui elle a été commise par quelque fonctionnaire public. ( Art. 4 de la loi du 4 germinal an 2).
Cependant, eu matière criminelle, le consentement donné par un accusé à ce qu'une forme, prescrite par la loi, à peine de nullité, ne soit pas
R de), Section 111.
observée, ne rendrait pas cet accusé irrecevable à proposer, comme moyeu de cassation, l'inobservation de cette forme. La vie et l'honneur des citoyens appartiennent à la société, et il ne peut pas dépendre d'un accusé de renoncer à des garanties que la loi a prescrites pour leur conservation. (Arrêt du ii juillet 1822, au rapport de M. Buschop).
3™" OUVERTURE : Contrariété d^ arrêts ou de jugements rendus en dernier ressort., entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens , en différents tribunaux.
La réunion de toutes ces circonstances est nécessaire pour qu'il y ait ouverture à cassation. Si , par exemple, les arrêts ou jugements contraires émanent des mêmes cours ou tribunaux, il y a ouverture de requête civile et non de cassation. (Code de proc. art. 480).
II. En matière criminelle ., il peut y avoir ouverture de cassation, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation , qui prononce ou ne prononce pas le renvoi devant la cour d'assises; et en cas de condamnation , d'absolution ou d'acquittement de l'accusé, devant cette cour, contre l'arrêt de la cour d'assises ou l'ordonnance du président.
\^^ cas. Les arrêts des chambres des mises en accusation peuvent être attaqués en cassation pour violation des règles de compétence.
Ces arrêts violeiit les règles de compétence lorsque, qualinantmalles faitsdela prévention, ils en saisissent une juridiction à laquelle les faits ne sont pas attribués par la loi , et lorsque , déclarant mal à propos, que ces faits ne constituent ni un crime, ni un délit, ni même une contravention , ils affranchissent le prévenu de toutes poursuites.
C'est ainsi qu'un arrêt du 4 avril 1811, au rapport de M. Buschop , a cassé un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour de Paris, portant renvoi à la police correctionnelle d'un fait qualifié crime par la loi, et qu'un arrêt du 27 juin suivant, rendu en sections réunies, au rapport de M. Oudart, et dans la môme affaire, a cassé, pour le même motif, un arrêt de la chambre de?> mises en accusation de la cour d appel d'Orléans. (Sirey, 181 1 , pages 195 ct3oo.)
Cependant, si la chambre des mises en accusalion a renvoyé devant la cour d'assises une affaire qui appartenait à un tribunal militaire, on ne peut pas alléguer le défaut de compétence contre l'arrêt qui est rendu par la cour d'assises. La cour d'assises n'a pas mêmi; la faculté de se déclarer inconïpélenle, lorsqu'il s'agit d'un crime caractérisé, si l'arrêt de renvoi n'a été critiqué ni par l'accusé, ni par le ministère public, dans les délais fixés par la loi. C'est ce qu'ont décidé trois arrêts de la cour de cassation', des 11 mars i8i3, 22 et 28 mars 1816.
La cour d'assises ne peut non plus être déclarée incompétente lorsqu'elle a été, mal à propo.s.
CASSATION (coi
saisie d un fait qui a seulement le caractère d'un délit, par un arrêt qui n'a point été attaqué dans les délais fixés par le Code. Elle a droit de prononcer les peines correctionnelles. ( Code d'instr. criniin. , arî. 299. )
Elle ne peut encore être déclarée incompétente, si le tait, qui a motivé larièt de mise en accusation, était rangé ]>arnii les crimes, par des circonstances qui ont disparu à la suite du débat, par la déclaration du jury, et si, en conséquence , elle a prononcé des peines correctionnelles. [Ibid.^ art. 365. ^
La raison en est que les cours d'assises ayant une juridiction générale, elles peuvent et doivent procéder et juger sur toutes les affaires qui leur ont été renvoyées par des arrêts des chambres d'accusation , qui ont acquis l'autorité de la chose jugée. Bien et définitivement saisies par ces arrêts, elles n'auraient pas le droit de se déclarer incompétentes.
2^ cas. Il y a lieu de demander la nullité de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, et, par conséquent, il y a ouverture à cassation,
1° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;
1° Si le ministère public n'a pas été entendu ;
3° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de jixges fixé par la loi. (Code d'instr. crim., art.
Ces ouvertures de cassation et celles pour violation des règles de compétence peuvent être proposées par l'accusé, comme par le ministère public.
3^ cas. Lorsque l'accusé a subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale qui a ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant cette dernière cour, soitdans l'arrêt même de condamnation, il y a violation ou omission de quelques-unes des formalités qui sont prescrites par le Code sous peine de nullité, cette omission ou violation donne lieu à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public. (Code d'instr. crim., art. 4o8.)
4^ cas. 11 y a ouverture de cassation contre les arrêts de condamnation, lorsque la cour a omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes de l'accusé ou du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise. [Ibid., art. 408.)
Il y a omission ou refus de prononcer, lorsque le procès-verbal de la séance fait mention d'une demande ou d'une réquisition de l'espèce de celles indiquées, et que le procès-verbal, ni aucun acte de la procédure , ne constatent qu'il y a été statué, quand même il serait certain en fait que la