Tome
R de), Sr.cTJON III. 417
cour a prononcé; dans ce cas la preuve exigée par la loi n'existait pas j et quand la loi a prescrit un genre de preuve, il ne peut être suppléé par aucun autre.
Mais l'obligation imposée à la cour, de statuer sur la demande ou la réquisition , à peine de nullité, n'est pas l'obligation d'y faire droit. La loi s'en rapporte à cet égard à la conscience des juges. Dès qu'ils ont statué., leur décision est à l'abri de toute demande en nullité. Il n'y a ouverture de cassation , que quand il y a eu de leur part refus ou omission de prononcer, ou lorsque prononçant ils ont commis une violation de loi qui peut servir de motif légitime à un moyen de cassation.
Quoique les demandes de la partie civile doivent donner lieu à une délibéi'ation de la cour, l'omission ou le refus d'y statuer ne serait pas une ouverture de cassation, car la loi qui les a limitées, ne parle que de l'omission ou du refus de prononcer sur les réquisitions du ministère public, ou les demandes de l'accusé.
5*^ cas. Lorsque l'accusé a été condamné à une autre peine que celle que la loi a déclarée applicable au crime dont il est convaincu , l'annulation de l'arrêt peut être demandée, tant par le ministère public que par la partie condamnée. (Code d'instr. crim. , art. ^10.)
Toutefois, si la peine appliquée est bien celle que la loi détermine, et qu'il y ait seulement erreur dans la citation de l'article de la loi qui est inséré dans l'arrêt, nul ne peut être admis à demander sous ce prétexte l'annulation de la condamnation prononcée, parce qu'en effet la demande serait dénuée d'intérêt. [Ibid. , art. ^11.)
6^ cas. Lorsqu'un accusé est absous par la cour d'assises , sur le fondement que le fait dont le jury l'a déclaré coupal)le n'est pas défendu par une loi pénale, le ministère public peut se pourvoir en cassation si cette loi existe [Ibid., art. ^10.)
ff cas. Lorsque l'accusé est déclaré non-coupable par le jury , l'ordonnance qui prononce l'acquittement ne peut être attaquée en ca.ssation que par le ministère public , dans l'intérêt de la loi seulement, et sans préjudicier à la partie acquittée. [Ibid. , art. ^oç).)
Mais le ministère public serait fondé à se pourvoir en cassation, même au préjudice de l'accusé, contre une ordonnance d'acquittement qui aurait été rendue par un abus de pouvoir, d'après une déclaration de jury qui n'aurait pas décidé que l'accusé n'était pas coupable. Ce n'est que dans le seul cas de déclaration de non-culpabilité., que l'art. 358 du Code d'instruction criminelle accorde au président le droit de rendre une ordonnance d'acquittement. Hors de ce cas, elle serait une violation manifeste des règles de compétence.
8* cas. La partie civile ne peut jamais poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution ; mais si l'arrêt a
/|i8 CASSATION (cour de), Section III.
prononcé contre elle des condamnations civiles | d'instr. crini, , art. 299 ; et art. 7 de la loi du 20
supérieures aux demandes de la partie acquittée pu absoute, cette disposition de l'arrêt peut être annulée sur sa demande. [Ibid., art. ^i%.)
Cependant si le fait, dont l'accusé absent avait été déclaré coupable, est prévu par une loi pénale, et qu'il y ait recours en cassation du ministère public, la partie civile peut aussi se pourvoir accessoirement à ce recours , soit à raison des dommages-intérêts auxquels elle peut avoir été condamnée, soit à raison de ceux qui lui auraient été refusés à elle-même ; et si la cassation de l'aiTct est prononcée sur le pourvoi du ministère public , cette cassation profitera à la partie civile.
1(1. Les voies d'annulation exprimées en l'article 408 du Gode d'instruction criminelle , s'appliquent aux arrêts et jugements en dernier ressort , rendus en matière correctionnelle on de police.
Ces voies d'annulation sont ouvertes respectivement à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, s'il y en a une, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi ou la condamnation de la partie poursuivie. Néanmoins, lorsque le renvoi de celte partie a été prononcé , nul ne peut se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. (Code d'instr. crim., art. /\i'i.)
Ainsi, il y a ouverture de cassation contre un arrêt ou jugement en matière correctionnelle ou de police, dans les cas suivants :
i**" cas. S'il a été rendu incompétemment. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 avril 1806, on ne peut employer pour moyen de cassation , des nullités, autres que l'incompétence, qui n'ont pas été rélevées comme griefs en cause d'appel.-'— Si, après la cassation d'un arrêt de cour royale, la seconde cour royale nouvellement saisie renvoie devant un tribunal du ressort de la première cour, y a-t-il nullité pour cause d'incompétence.^
La cour de cassation a décidé l'affirmative, par arrêt du 28 novembre ï8ii, au rapport de M. Buscbop , en cassant un arrêt de la cour de Nancy, — « attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 214, 429, 4^1 et 432 du Code d'instruction criminelle, qu'après la cassation d'un arrêt ou jugement, la cour ou le tribunal qui l'a rendu, ne peut plus connaître de l'affaire qui a été l'objet de l'arrêt ou du jugement annulé; ctque dès lors, dans le cas de renvoi fait par la cour de cassation à une autre cour royale, celle-ci ne peut point renvoyer l'affaire devant des juges établis dans le ressort de la cour royale doîit l'arrêt a été annulé, mais qu'elle doit faire le renvoi devant des juges de son propre ressort, n
a*' cas. S'il a prononcé des condamnations pour un fait qui n'est ni délit, ni contravention. (Code
avrd 1810.)
3*^ cas. hi le ministère public n'a pas été entendu. (Code d'instr. crim., art. 299.)
4*^ cas. Sil n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. {Ihid.; et art. 7 de la loi du 20 avril 18 10.)
5*^ cas. Sil n'a pas été rendu publiquement. Voy. Audience, § i, n°*i et 11.
& cas. Sil a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause dans lesquelles il y a eu des actes d'instruction , et si ces actes n'ont pas été renouvelés devant eux,
Voy. Jugement, sect. i, § i , n° m.
•f cas. S'il n'est pas motivé. (Art. 7 de la loi du 20 avril 181 o.)
Mais en matière criminelle , dans quels cas un jugement peut-il être réputé non motivé ^
Si le jugement en dernier ressort n'énonce point de motifs sur tous les différents objets sur lesquels il a prononcé explicitement, ou implicitement, et s'il ne déclare pas adopter les motifs du jugement de première instance qu'il a confirmé, la nullité de V^rt. 7 de la loi du 20 avril est acquise aux parties, quoique le jugement confirmé soit lui-même régulièrement motivé.
Si le jugement en dernier ressort a statué sur un délit dont la loi a déterminé les faits matériels et constitutifs, il devra pour être motivé, renfermer renonciation des faits élémentaires par lui reconnus résulter de l'instruction : cette énonciation est indispensable, afin que la cour de cassation puisse, sur le pourvoi , apprécier et juger si la loi pénale a été bien appliquée.
Si , au contraire , il a prononcé sur un délit qui n'a pas été caractérisé par la loi, sur des faits matériels , mais seulement sur des faits moraux qui peuvent être le résultat de ces faits matériels, il sera suffisamment motivé s'il énonce ces faits moraux , quoiqu'il n'énonce pas les faits matériels et particuliers dont ils ont été l'effet.
Ainsi , en matière de diffamation , il suffira qu'il soit dit dans le jugement qu'il y a eu imputation de faits capables de porter atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant ; en matière d'escroquerie , il suffira de déclarer qu'il y a eu emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, etc. , et obtenir ainsi la remise d'obligations, d'effets, etc.
La loi n'a pas, en effet, fixé quelles seraient les imputations qui devraient être considérées comme capables d'altérer l'honneur ou la considération de quelqu'un: elle n'a pas fixé , non plus, quels seraient les faits qui devraient être considérés connut! manœuvres frauduleuses dans le délit d'escroquerie. En caractérisant ces imputations ou ces faits, les tribunaux ne peuvent donc pas violer la loi, ni par conséquent donner ouveiture à cassation : pourquoi donc y auiait-il nécessité pour eux d'énoncer dans leurs jugements