‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 25 sur 417 · V. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre · texte numérisé non relu

V. L'immeuble acquis pendant le mariage à titre

d'échange, contre 1 immeuble appartenant à lun des époux, n'est point un acquêt; il est subrogé au propre donné en échange, et est par conséquent propre lui-même. (Art. 1407.)

L'article i4o8 renferme une autre exception ; elle concerne l'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis. L'immeuble acquis est propre à l'époux qui en avait la propriété indivise, sauf à indemniser la communauté de la somme employée à l'acquisition.

Lorsque c'est la femme qui possédait indivisément l'immeuble acquis , et que le mari en est devenu seul et en son nom personnel acquéreur ou adjudicataire, la qualité de cet immeuble demeure suspendue jusqu'à la dissolution de la communauté. A cette époque, la femme a le choix ou de le considérer comme acquêt et de le laisser dans la masse commune, en se faisant rembourser le prix de la portion qui lui appartenait, ou de le retenir comme propre, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition.

VI. C'est un principe général, que tous les acquêts tombent dans la communauté. Voyez Communauté.

Ce n'est pas seulement dans la communauté que la loi reconnaît des acquêts ; elle autorise aussi les époux qui se soumettent au régime dotal , à stipuler une société d'acquêts, et elle dispose que les effets de cette société seront réglés par les articles 1498 et 1499 du Code civil, applicables au cas où, d'après la convention matrimoniale, la communauté est réduite aux acquêts (Code civil, art. i58i ). Voyez les articles Régime dotal et Communauté conjugale.

ACQUIESCEMENT. C'est l'expression de la volonté de reconnaître la justice d'une demande, ou de se soumettre à un acte ou à un jugement.

Ainsi acquiescer à une demande, c'est avouer et déclarer que l'on n'a aucun droit sur ce qui en est l'objet. Acquiescer à un acte, c'est agréer les conventions qu'il renferme, vouloir qu'il soit exécuté. Acquiescer à lui jugement, c'est consentir à son exécution et renoncer à tous moyens de l'attaquer.

Il suit de là que pour donner un acquiescement valable , il faut, en général, avoir la capacité de disposer du droit dont il s'agit. Ce serait donc inutilement qu'un mineur ou interdit acquiesceiait à un jugement rendu contre lui.

Ce serait de même inutilement qu'une partie, par un acquiescement exprès ou tacite, renoncerait à la faculté d'appeler d'un jugement rendu sur une matière d'ordre public, ou qui ne peut être l'objet d'une convention.

Voy. Appela sect. I , § I , n" 2.

Ce serait encore inutilement que ])ar un acquiescement formel , le ministère public renonce-

ACQUIESCEMENT

rait à la faculté d'appeler clun jugemenl correctionnel. Cet acquiescement ne ferait aucun obstacle à son droit d'appel qu'il tient de la loi.Voy. Ministère public , n° 7 ; tX. Appel ^ sect. II , § I, n" 7.

I. Cependant la capacité nécessaire pour donner un acquiescement valable n'est pas en tout point semblable à celle requise pour aliéner le droit dont il s'agit; car acquiescer, ce n'est ni aliéner, ni transiger. Aliéner, c'est renoncer à des droits certains; transiger, c'est renoncer à des droits douteux ; mais acquiescer à une demande, cest tout simplement reconnaître qu'on est sans droits à la cliose réclamée. Il y a donc une différence sensible entre ces divers actes , et elle est bien marquée dans le Code civil.

Le tuteur ne peut aliéner les immeubles du mineur, sans une autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, sur les conclusions du ministère public (Cod. clv. , art. 4^7 et 458). Il ne peut non plus transiger au nom du pupille , qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille , de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi, et après avoir obtenu l'homologation du tribunal. (467 ihid^

Mais il peut, avec la simple autorisation du conseil de famille, acquiescer à une demande relative aux droits immobiliers du mineur {^^li^ibid.^j

II. La même difféi^ence existe pour ce qui concerne les communes. Elles ne peuvent aliéner qu'en vertu d'une loi (lois des 5 aoiit 1791,2 prairial an v, et 28 avril 1816, art. i5); ni transiger qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement. (Codeciv., art. 2o45.)

Mais elles peuvent acquiescer à une demande, si elles y sont autorisées par une délibération du conseil municipal, approuvée par le conseil de préfecture. La raison en est que le pouvoir compétent pour autoriser un administrateur à former ou à combattre une demande en justice, l'est nécessairement aussi pour l'autoriser, soit à se désister d'une demande d'abord formée mal à propos , soit à acquiescer à une demande d'abord combattue injustement. Ce principe a été consacré par un arrêt contradictoire de la cour de cassation, du 6 février 18 16, au rapport de M. Boyer, dont voici les motifs :

« Attendu 1" que le désislement donné en justice par le maire d'Agnos, A&s prétentions de sa commune à la propriété du bois de Bédat , n'a été que la conséquence et l'exécution de la délibération prise à cet égard par le conseil municipal de cette commune , le 27 prairial an ix, et de l'arrêté du conseil de préfecture du 26 messidor suivant, qui, en homologuant ladite délibération , a autorisé le maire à défendre dans ce sens à l'action du sieur Courreges contre ladite commune;

« Qu'il suit de là que la cour royale de Pau a pu, sans contrevenir aux lois relatives à l'autorisation des communes pour ester en justice et

transiger sur leurs droits de propriété, fonder sur le désistement du maire la disposition de son arrêt qui maintient les héritiers Courreges dans la propriété du bois dont il s'agit ;

» 2° Que le jugement de première instance du i6 prairial an xii, qui, d'après le même motif, avait prononcé la maintenue du sieur Courreges dans la propriété du bois Bédat, ayant été frappé d'appel parla commune d'Agnos, cette commune n'a proposé, en cause d'appel, aucun grief résultant de cette disposition du jugement ; d'où il suit qu'elle s'est rendue non-recevable à critiquer sur son pouivoi la disposition de l'arrêt attaqué, qui a confirmé en ce chef la décision des premiers juges.... Par ces motifs, la cour rejette... >>

[II. L'acquiescement étant fondé sur la volonté de celui qui le donne, on voit de suite qu'il n'est valable qu'autant qu'il est libre. On ne pent dèslors voir d'acquiescement dans un acte d'exécution conçu de manière à éloigner toute idée de consentement.

Ainsi , celui qui acquiesce à un règlement d'ordre dans lequel il est colloque utilement, n'est pas lié par cet acquiescement, s'il arrive que par suite d'une folle enchère, limmeuble ne soit porté qu'à un prix qui rende sa collocation inutile. Il est recevable à contester les collocations antérieures à la sienne, comme l'a jugé la cour de cassation par arrêt du 12 novembre 1821 , rapporté à l'article Ordre, § m, n° lo.

Ainsi encore , celui qui exécute un jugement qualifié en dernier ressort, sur la sommation qui lui est faite d'y obéir, mais avec protestation et sous la réserve de se pourvoir, n'est pas réputé y avoir acquiescé , encore qu'il eût pu se soixstraire à l'exécution , en obtenant des défenses du juge d'appel. La raison en est que les protestations éloignent toute idée d'exécution volontaire. C'est ce que la même cour a décidé par arrêt du 22 octobre 181 1 , au rapport de M. Reuvens , en cassant un jugement du tribunal civil d'Aix. (Bulletin civil. Sirey, 181 1, pag. 364.)

lY. Lors même que le jugement est en premier ressort et non exécutoire par provision , celui qui en pareil cas satisfait aux condamnations prononcées contre lui , avec déclaration qu'il n'obéit que comme contraint et forcé , et sous la réserve de son droit d'appel, n'acquiesce pas au jugement, encore bien qu'il eût suffi d'un simple acte d'appel de sa part pour suspendre l'exécution. Un arrêt de la même cour, du 2 janvier i8i6, rapporté à l'article Jppel, sect. i, § 2, n" 12, l'a ainsi jugé de la manière la plus expresse.

Même décision dans un arrêt du i5 juillet i8i8, au rapport de M. Pajon , et portant cassation d'un arrêt de la cour royale d'Orléans. « Attendu (porte l'arrêt de la cour régulatrice) que l'appel étant une voie de droit contre les jugements qui en sont susceptibles, nul ne peut y être déclaré non-recevable qu'en vertu de quel-

que disposition de loi, ou parce qu'avant d'interjeter son appel, il aurait consenti l'exécution du jugement qui en est l'objet, soit d'une manière formelle et explicite, ou par quelque autre acte qui ne permette pas de doiUer quil ait entendu acquiescer aux condamnations contre lui prononcées ; dbii résulte la conséquence que si V exécution volontaire d'un jugement peut faire présumer que l'intention de la partie condamnée A été de renoncer à la voie de l'appel , il n'eu doit pas être de même lorsqu'elle y a été contrainte par r effet d'une poursuite Judiciaire a laquelle elle

ne pouvait se dispenser d'obéir » ( Bulletin civil^

pag. i65. — Sirey, 1818, pag. 422.)

V. Ce dernier motif prouve que lors même qu'il n'y aurait aucune protestation ni réserve , si la partie qui a exécuté le jugement y a été contrainte par r effet dune poursuite judiciidre à laquelle elle ne pouvait se dispenser d'obéir , il n'y a pas acquiescement de sa part, parce que l'exécution n'a pas été volontaire. En effet, lorsquon ne paie , lorsqu'on n'offre de payer que par suite d'un commandement judiciaire, que parce qu'on ne peut pas faire autrement, à quoi bon exiger une protestation ? La contrainte qui a nécessité le paiement ou l'offre de paiement, suffit seule pour empêcher qu'il ne se forme une présomption d acquiescement; et celte présomption n'existant pas, il n'est pas besoin de protestation pour l'écarter.

C'est aussi ce qua décidé la même cour par un arrêt contradictoire du 22 floréal an ix, au rapport de M. Oudot, et sur les conclusions de ]M. Merlin. « Attendu, y est-il dit, que les offres faites par Gilkinet de payer les droit fixes dûs à la Régie de l'enregistrement, dans la contestation qui a eu lieu entre les défendeurs et lui, sur la question de savoir à la charge de qui seraient les droits proportionnels exigés par la Kégie, ne peuvent être considérées comnie un acquiescement, puisque Gilkinet ne pouvait se dispenser de payer les droits qu'il a offerts; attendu que, d'après l'art. 5 du titre 27 de l'ordonnance de 1667, il faut un acquiescement formel pour être déclaré non-recevable à attaquer un jugement; et que jamais \ exécution forcée , qui a lieu pour le paiement des droits de l'état, ne peut être présumée contenir un acquiescement de cette espèce. » (Question de droit, v" Acquiescement , § 3.)

VI. A plus forte raison il n'y a pas acquiescement, lorsqu'un détenu pour dettes, en vertu d'un jugement dont il avait déjà interjeté appel lors de son emprisonnement, consigne pour obtenir sa liberté, outre le principal de sa dette, les intérêts et les frais de sa capture, les dépens liquidés par ce jugement; car sans cette consignation il n'eût pu obtenir sa liberté, ce qui ote au paiement tout caractère d'exécution volontaire.

En septembre i8i3, jugement du tribunal de commerce de la Seine, exécutoire par provision

ACQUIESCEMENT

et pai' corps , qui condamne le sieur Baloffet-

Buffe à livrer au sieur Olivier une certaine quantité de vin, ou à lui payer une somme de 2,600 francs avec intérêts et dépens. Le i3 novembre suivant, Baloffet-Buffe en interjeta appel; cependant il fut incarcéré le 2 5 décembre. Pour obtenir sa liberté , il consigna une somme de 2,900 fr. Sic, tant pour le principal de la condamnation prononcée contre lui, que pour les intérêts, les dépens liquidés et les frais de la capture. Il dit, tlans l'acte de consignation, qu'il ne payait que comme contraint et forcé , et sous la réserve expresse de tous ses droits et actions. Mis en liberté en vertu de cette consignation , il donna suite à son acte d'appel ; mais un arrêt de la cour royale de Paris, du i3 février ï8i6", déclara l'appel nonrecevable, attendu que Baloffet-Buffe était censé avoir acquiescé au jugement du tribunal de commerce, en payant les dépens de première instance.

Pourvoi en cassation pour violation des art. ôSp et 645 du Code de commerce, et 443 du Code de procédure civile, en ce que, aux termes de ces articles, l'appel était recevable, et que l'arrêt l'a rejeté en supposant à tort qu'il y avait eu acquiescement.

En effet, disait-on dans l'intérêt du demandeur, pour obtenir sa liberté, Buffe n'avait qu'un seul moyen , c'était celui indiqué par l'art. 800 du Code de procédure, qui exige la consignation non-seulement du capital, mais encore celle des intérêts échus , des frais liquidés et de ceux d'emprisonnement : d'après le système de l'arrêt dénoncé, de deux choses lune , ou il fallait que Buffe renonçât à son appel, et qu'ainsi il exécutât ime condamnation qu'il croyait injuste, et dont la loi lui donnait la faculté d'appeler, ou bien qu'il languît en prison jusqu'à ce que la cour eût prononcé sur son appel : telle n'a certainement pas été fintention du législateur, puisque d'un côté il laisse à une partie qui se croit lésée la faculté d'appeler, et que de l'autre il permet à tout débiteur incarcéré de consigner ce qu'il doit pour obtenir sa liberté.

On ne peut pas dire que Buffe ait acquiescé en aucune manière au jugement de première instance : seulement il l'a exécuté parce qu'il n'avait aucun moyen de s'y refuser, et qu'on le poursuivait de la manière la plus rigoureuse; mais une exécution n'est pas toujours un acquiescement, et elle ne peut jamais avoir ce caractère, lorsque, comme dans l'espèce, elle a été forcée.

Le droit d'appeler était un droit acquis au sieur Buffe de suite après la prononciation du jugement de première instance; ce droit ne pouvait lui être enlevé que par une renonciation expresse de sa part; mais, au lieu de faire cette renonciation , il s'est au contraire réservé tous ses droits dans son acte de consignation : il n'a donc pas pu les perdre; on n'a pas pu les lui enlever : donc, sous tous les rapports, son appel était recevable.

ACQUIESCEMEJNT.

On ne trouve ilaus la loi, a-t-on répondu pour le sieur Olivier, aucune disposition qui détermine les caractères de l'acquiescement; cest donc aux juges de première instance et d'appel qu'il appartient d'apprécier les faits qui paraissent le constituer, et lie déterminer s'il ya,ounou. piésomption d'acquiescement : la loi leur laisse plein pouvoir à cet égard; dans ces cas-là il ne peut jamais y avoir violation d'auciuie loi; seulement il peut y avoir un mal jugé, ce qui n'est pas un motif de cassation.

Sur quoi, arrêt du 4 m^ii 1818, au rapport de M. Pajon , par lecjuel ,

« Vu l'article 443 du Code de procédure civile ;

Considérant, eu fait, que s'il résulte du procèsverbal de la consignation faite entre les mains tlu concierge de la maison de Sainte-Pélagie, que le demandeur a ajouté au principal des condamnations contre lui prononcées par le jugement dont il avait interjeté appel, le montant des dépens liquidés par ce jugement, ce procès -verbal constate aussi qu'il a déclaré ne faire cette consignation que comme contraint et sous la réserve expresse de tous ses droits contre le défendeur; — Considérant, en droit, que, d'après la disposition de l'article 800 du Code de procédure , le tlétenu pour dettes ne peut obtenir sa liberté sans ajouter à la consignation du principal de la dette, des intérêts et des frais d'emprisonnement, celle des dépens liquidés; qu'ainsi, une pareille consignation étant forcée de la part du détenu qui veut obtenir sa liberté, elle ne peut être considérée comme un acquiescement de sa part au jugement dont il aurait déjà interjeté appel, qu'autant qu'il aurait déclaré s'en désister, ou que son consentement présumé ne résultât de quelque autre circonstance; — Mais, attendu que, dans l'espèce, le demandeur, loin de manifester par sa consignation qu'il entendait acquiescer au jugement en vertu duquel il avait été incarcéré, ayant au contraire déclaré formellement qu'il n'entendait la faire que comme contraint et sous la réserve de tous ses droits, qui comprenait nécessairement celle de suivre l'appel par lui précédemment interjeté, il s'ensuit qu'on ne pouvait la considérer comme un acquiescement volontaire de sa part à l'exécution de ce jugement; d'où résulte, pour conséquence ultérieure, qu'en le déclarant nonrecevable dans cet appel , sur l'unique motif de la consignation de ces dépens , l'arrêt attaqué a créé une fin de non-recevoir qui n'était autorisée par aucun texte de loi, et par suite contrevenu à l'art. 443 du Code de procédure ci-dessus cité; la cour casse.... »

VII. Lorsque l'acquiescement est donné en termes exprès par une partie capable, il n'y a aucune difficulté.

Mais il peut n'être que tacite, et quand il est constant, il est assimilé à celui <}ui est donné en

T'jtne I.

termes exprès, parce qu en effet le consentement de la partie existe dans un cas comme dans l'autre.

Le point est tie savoir quand il y a acquiescement tacite.

11 nous paraît que c'est lorsque la partie fait un acte volontaire, inconciliable avec l'intention de combattre la demande, de ne pas accéder à l'acte, d'attaquer le jugement ou de s'opposer à son exécution.

Par exemple, celui qui, étant condamné, demande un délai pour payer le montant de la condamnation , acquiesce par cela seul à la sentence , et se rend non-recevable à l'attaquer. Ad solutioneni dilaiionciii petentcm adquievisse scntentïœmnnifeste probatur , dit la loi 5, Code de rc judlcatn. No'jQZ. Désistement^ n° 8.

A plus forte raison y a-t-il acquiescement de la partie condamnée , lorsqu'elle a déclaré au bas de l'expédition du jugement qu'elle le tient pour signifie , et promet de s^j conformer . Voici un arrêt de la cour de cassation qui ne laisse aucun doute à cet égard. Nous en puiserons l'espèce dans le Bulletin civil.

La question était de savoir si la veuve Schott, ayant formellement acquiescé à un jugement qui la condamnaità payer à Isaac Lehmann une somme de 1428 francs, avait pu néanmoins être déclarée recevable à en interjeter appel, sous le prétexte que, depuis ce jugement, elle avait contracté , au profit de Lebmann, une obligation de 4^20 fr., dans laquelle elle prétendait que se trouvait compris le montant de cette condamnation.

Mais l'acte n'en faisait point mention , et d'ailleurs le fait était dénié par Lehmann.

La cour d'appel, pensant , au contraire, que le défaut de réserve dans cet acte, de la part de Lehmann, de dénier, donnait lieu de présumer que les 1428 francs s'y trouvaient compris, a nonseulement déclaré recevable l'appel de ce jugement, qui avait acquis la force de la chose jugée, par l'acquiescement formel de la veuve Schott ; mais, de plus, l'a déchargée de la condamnation au paiement de ladite somme de 1428 francs.

Cet arrêt violait l'autorité de la chose jugée, et privait les parties des deux degrés de juridiction qui leur sont accordés par la loi.

La cassation en a été prononcée, par ce double motif, de la manière suivante , par arrêt du 6 février 1816 :

«Ouï le rapport de M. le conseiller Pajon , les observations de Lassis, avocat du demandeur, et les conclusions de M. Cahier, avocat-général;

Vu l'article 5 , titre XXVII de l'ordonnance de 1667;

Considérant que la défenderesse avait acquiescé, de la manière la plus formelle, au jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, du i3 frimaire an 10 , en déclarant, au bas de l'expédition de ce jugement, qu'elle le tenait pour dûment signifié, et promettait de s'y conformer; que ce-

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pendant, malgré un acquiescement aussi formel, l'arrêt attaqué a reçu l'appel tkiclit jugement, et qu'en conséquence il a formellement contrevenu à l'article tle l'ordonnance de 1667 ci-dessus cité;

Considérant encore qu'en supposant l'appel recevable, la question de savoir si le montant des condamnations prononcées par le jugement avait été compris dans l'obligation de 4^20 francs, consentie par la défenderesse, n'avait été en outre ni pu être agitée en première instance, puisque cette obligation était postérieure au jugement , et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en prononçant sur cette question, dont les premiers juges n'avaient pas été saisis, a privé les parties d'un degré de juridiction , et contrevenu, en conséquence, à la loi (lu I mai 1790;

La Cour donne défaut contre Marie -Salomé Scliott, et, en adjugeant le profit, casse et annule l'ajrêt de la cour royale de Colmar, du 20 novembre 181 2, etc. »

Fait et jugé, etc. Section civile, etc.

VIII. Les jugements volontaires sont-ils réputés acquiesces d avance?

Voyez à l'article Appel ^ sect. I, §1, n*^ 6, un arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 181 3, qui a décidé l'affirmative.

Mais déclarer s'en rapporter à justice, estce acquiescer d'avance au jugement à intervenir?

Non; c'est tout simplement dire aux juges que 1 on compte assez sur leurs lumières et leur justice, pour penser qu'ils feront ce que la loi ordonne. Or, leur faire cette déclaration, ce n'est cerlainement pas abdiquer à l'avance toute réclamation contre l'erreur qu'ils pourront commettre; ce n'est pas renoncer au droit tle recourir au juge supérieur , pour lui demander la réfonnation de cette erreur. Cette doctrine, développée par M. Merlin dans un plaidoyer du 18 germinal aji XI, a été consacrée le même jour sur ses conclusions, par un arrêt de la cour de cassation, au rapport de M. Ralaud. (Questions de droit, v" Sections des Tribunaux , § 2.)

IX. Il résulte nettement de l'art. 44^ du Code de procédure civile, que la partie qui signifie un jugement sans protestations ni réserves, est réputée y acquiescer tacitenient, et se rend non recevablc à en inlerjeler appel principal. C'est aussi ce que décide un arrêt de la cour de cassation du 12 août 1817, rap|)orté au mot Appcl^ sect. i,§ii, n" 12. Et ce principe est vrai à l'égard de la Régie de l'enregistrement ou des contribulions indirectes, coninie de toute autre personne. Arrêt de ia nu*me cour, i\\\ 2'i décenibre 1807, au rappo.t de M. lioyer (Sirey, 1808, p. l'Ui); oidonnanct; du roi du 7 mars 1821. ( Ûecueil des arrêts du Conseil, par RLicarel , ton). I, p. 'S\f\).

X. Mais il en est autrement lorsqu'il s'agit Av jugements interlocutoires : comme ces jugenuiits ne lient pas les juges (voyez Appel^ sect. i, § 1 ,

loj, la partie (pii en fait la signification, n'y

CEMENT.

acquiesce pas de manière à rendre non-recevable l'appel du jugement définitif. ( voyez ibid. , n" 11). Ainsi les juges peuvent, sur l'appel du jugement définitif, décider contrairement à la présomption qui semblait résidter du jugement interlocutoire acquiescé, sans violer la chose jugée, toujours par le motif qu'im interlocutoire ne lie pas les juges. C'est ce que porte un arrêt de la cour de cassation du 1 4 juillet 181 8, au rapport de M.Rousseau. (Sirey, 181 8, p. 396). Voyez ci-après, n° i3.

Il en est de même a fortiori ^ si la signification d'un jugement interlocutoire est faite sous la réserve de tous droits. Arrêt de la même cour, un 3i janvier 1812 , rapporté à l'article Preuve ^ % 1'', n° 4.

XL L'oyant-compte qui s'est d'abord contenté de débattre le compte du rendant, et qui a librement consenti l'allocation de plusieurs articles de ce compte, est-il non-recevable à demander ensuite le rejet de ce même compte?

Cette allocation de sa part est-elle un acquiescement qui le rende non-recevable dans sa demande?

La cour de cassation a résolu ces deux questions pour l'affirmative, par un arrêt du 3o avril 1817, rapporté à l'article Ai'cu^ n° 4-

Lorsqu'un jugement statue sur plusieurs chefs distincts, l'acquiescement donné à l'un des chefs de condamnation , sous la déclaration expresse que cet acquiescement ne s'étend pas aux autres, peut-il être considéré comme un acquiescement au jugement tout entier, en telle sorte qu'il lende non-recevable l'appel relatif aux autres dispositions non acquiescées?

Lorsque les juges du fond ont décidé que tel acte constitue im acquiescement, leur décision est-elle sous ce rapport à l'abri de la cassation ?

La même cour a jugé que non dans l'espèce suivante.

Le sieur Collineau réclamait des sieurs Plouze.m et Lenoir une somme de 7039 fr. 39 cent, pour prix de fermages; ceux-ci prétendaient que sur cettesommeil devait leur être fait compte, i^dune somme de 1600 fr. qu'ils soutenaient avoir payée; 2*^ d'une autre somme de i loo fr. pour une coupe de noyers ; 3" de différentes autres sommes par eux payées pour contributions à la décharge du bailleur. — 5 mai i8i3 , jugement qui condamne les fermiers Plouzeau et Lenoir au paiement de la somme de 7039 fr. 39 cent, sous la seule déduction des contrilniiions; — Pourquoi les parties sont renvoyées de\ant un avoué, pour procéder à la liquidation du montant de ces contributions , à la vue des quittances.-^ Les parties comparaissent (levant l'avoué désigné, pour procéder au compte des contributions; mais /es fermiers déclarent (pi ils n'en tendent pas acquiescer uu.r autres dispositions du jugement. — Appel de la part des fermiers, du jugement Aw 5 mai i8i3, quantaux deux dispositions qui ont refusé de leur passer en compte iioo fr. d'une part, et iGoo fr de

ACQliiESCEiMENT.

raulro. — Collineau leur a opposé une fin de nonleoevoir, résultant cracquit\sceinent , par exécution volontaire d'un jugement dont les dispositions étaient indivisibles. — 'm) juin iSr.f, arrêt de la cour royale tlOrléans, qui déclare l'appel non-recevable , « attendu que Plouzeau et Lenoir, par l'exécution qu'ils ont donnée au jugement attaqué, dans le chef relatif à la liquidation à faire tles contributions (juils réclamaient, se sont rendus non-recevables à attaquer ce jugement dans ses autres dispositions, puisque ces premières dispositions devaient recevoir une atteinte quelconque du résultat de cette liquidation, et que des réserves d attaquer un jugement qui n'est pas exécutoire par provision , ne peuvent équivaloir à un appel, surtout lorsque, comme dans l'espèce, l'acte qui contient ces réserves est lui-même l'exé- 1 cution du jugement. »

Pourvoi en cassation de la part Aes fermiers, pour violation de l'art. 443 du Code de procédure civile, en ce que la cour a déclaré leur appel nonrecevable, bien qu'il ny eût pas eu de leur part acquiescement aux disposilionsdontils appelaient. — Devant les premiers juges, ont dit les fermiers, nous avons demandé l'imputation sur les fermages réclamés, d'abord, des contributions que nous avions payées; en second lieu, d une somme de iioo fr. pour une coupe de bois; enfui d'une somme de i6oof. que nous soutenions avoir payée. Il y avait là trois chefs de demande bien distincts, sur lesquels les juges devaient prononcer séparément, sans que la décision de l'un pût d'aucune manière influer sur l'autre, c'esl-à-dire, que le jugement n'était pas indivisible, et que, par conséquent, il a pu être exécuté en partie. D'où suit qu'en acquiesçant au chef de demandes que le tribunal a accueilli, nous ne pouvons pas être réputés avoir acquiescé aux autres chefs, pour lesquels nous avons fait des réserves expresses. — Le sieur Collineau a répondu que, comme l'avait très-bien reconnu l'arrêt attaqué, la liquidation des contributions portait atteinte aux autres dispositions du jugement; et qu'ainsi, en exécutant cette disposition , les fermiers avaient nécessairement exécuté les autres , ce qui les rendait nonrecevables dans leur appel, nonobstant toutes réserves.

Mais par arrêt du 3 juin i8i8, au rapport de M. Pajon,

« Vu l'art. 443 du Code de procédure civile; « Attendu, 1° qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être admise contre un appel régulièrement émis, si elle n'est fondée sur le texte de quelque loi;

« Attendu 2" que, dans l'espèce de la cause, les demandeurs, en consentant l'exécution du jugement qui les renvoyait devant un avoué, à l'effet de procéder au compte des diverses contributions par eux acquittées, ont formellement déclaré qu'ils se réservaient de se pourvoir contre

ce même jugement , en ce qu'il leur avait notamment refusé riin|nitaiion d'une créance de iCoo f. qu'ils avaient réclamée; d'où résulte qu'en déclarant cet appel non-recevable nonobstant cette réserve, et en privant ainsi les demandeurs d'un second degré de juridiction auquel ils avaient droit de recourir, l'airêt attaqué a faussement appliqué l'autorité de la chose jugée , commis un excès de pouvoir, et violé par suite la disposition de l'an. 44^ du Code de procédure civile, ci-dessus cité: — la cour casse. ...»

XII. Peut-on valablement acquiescer à un jugement qui a autorisé la preuve testimoniale hors des cas où elle est permise?

Voy. Enquête, sect. 1 , § i, n'> 3.

Si une partie , présente au jugement du jugede-paix qui défère le serment d'office à la partie adverse, laisse prêter le serment en sa présence, sans protestations ni réserves, est-elle censée acquiescer à ce jugement qui l'a condamnée , et par suite non-recevable à soutenir ultérieurement que, dans les circonstances, le juge ne pouvait déférer le serment comme il l'a fait?

La cour de cassation, section des requêtes, a décidé l'affirmative par arrêt du 8 juin 1819, au 1 apport de M. Pinson deMenerville. (Sirey, 1820,

io4.)

IVien que cet arrêt puisse avoir été motivé par des circonstances particulières qui ne sont pas connues, ou par la modicité du fond du litige qui n'était que de 68 fr. 55 cent., il avertit toute partie qui a l'intention de se pourvoir contre un jugement rendu à son préjudice, de ne pas assister à l'exécution , sans faire de protestations ou réserves, si elle veut éviter qu'ensuite on lui oppose son acquiescement tacite.

XIII. On a vu que l'exécution d'un jugement n'emporte pas acquiescement, lorsqu'elle n'a pas été volontaire, encore bien que l'on n'ait fait ni protestations, ni réserves, parce que sans liberté, point de consentement; et sans consentement , point d'acquiescement.

En sens inverse, l'exécution volontaire emporte acquiescement , quelques réserves et protestations que l'on ait d'ailleurs faites, parce qu'elles sont détruites par le fait contraire , et qu'il ne peut y avoir de réserves efficaces, lorsqu'elles sont faites dans un acte qu'on pouvait se dispenser de faire, ou qu'on aurait pu faire dans un sens opposé à celui dans lequel on l'a fait.

Si donc un jugement est signifié à deux parties avec injonction d'y satisfaire dans toutes ses dispositions , sous toutes réserves et protestations de fait et de droit, cette signification est un acquiescement , une renonciation à en interjeter appel principal; en sorte que si l'une des parties seulement en appelle, celui qui a signifié le jugement ne peut interjeter ni appel principal, ni appel incident, contre celle qui, sommée d'exécuter , n'a pas elle-même relevé appel. C'est ce

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que la cour de cassation a décidé par arrêt du 27 janvier 1820 , au rapport de M. Carnot.

Cet arrêt a jugé aussi que Von ne se rend pas non-recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt de cour royale qui, rejetant une Cn de non-recevoir opposée contre l'appel, a ordonné aux parties de procéder au principal, en y procédant sans recours; cav alors il n'y a pas exécution libre. Voici l'espèce :

La dame Etienne et son mari ont actionné solidairement la dame veuve Crespin , leur mère et belle-mère, ainsi que le sieur Cresj)in, son fils, cn restitution de différents elfets mobiliers, notamment d'une somme de 60,000 fr. , prétendue soustraite dans la succession du sieur Crespin père, lors décédé. — Le 25 juillet 181 6, un jugement du tribunal civil de Cacn, prononçant sur ces diverses demandes , a condamné la veuve Crespin , comme coupable de spoliation dans la succession de son mari, au rapport d'une somme de 45)OO0 f.

— Par le même jugement, le sieur Crespin fils a été déchargé de la complicité prétendue dans les spoliations de sa mère et de toutes les autres demandes formées contre lui. — Le 26 août de la même année, les sieur et dame Etienne ont fait signifier ce jugement à la dame veuve Crespin et au sieur Crespin son fils, avec sommation d'avoir a y satisfaire , et a s'y conformer , et tenir état au contenu et prononcé chulit jugement , dans toutes ses dispositions^ aux obéissances , réserves et protestations de fait et de droit, etc — La dame

Crespin s'est d'abord rendue appelante de ce jugement; le sieur Crespin fils n'en a point interjeté appel. — Les sieur et dame Etienne ont à leur tour interjeté appel incident du même jugement, tant contre la dame Crespin, que contre le sieur Crespin, son \\\s. — Ce dernier, sur l'assignation qui lui est donnée devant la cour royale de Caen, soutient alors que, n'ayant pas appelé (lu jugement du 25 juillet 1816, en ce qui le concernait, les sieur et dame Etienne sont rion-recevables à son égard à s'en rendre appelants incidemment; d'autant plus qu'ils ont euxmêmes acquiescé à ce jugement en le faisant signifier à toutes les parties avec sommation d'y satisfaire. — 24 février 1817, arrêt de la cour de {^aen qui rejette cette fin de non-recevoir du sieur Chcspiu fils, et ordonne qu'il sera procédé au principal «attendu que les sieur et dame Etienne n'avaient entendu acquiescer au jugement du 25 juillet , qu'autant qu'il serait exécuté dans toutes ses di'^positions i et que la dame veuve Crespin en ayant interjeté ap|)el,ils s'étaient trouvés dégagés pir Ità , et avaient conservé le droit d'en appeler incidemment contre toutes les parties, contre le hieur Crespin fils, aussi bien que contre sa mère, ( iicore qu'il n'eût pas personnellement appelé. >-

— En exécution de ce jugement; le sieur (Crespin fils plaida au fond. — Le i3 juin i8i8, ariêt de la coin if)vn|f! (lo Cacn, confirmatif dti jui^(;ment

CEMENT.

de première instance dans ses dispositions relatives à la dame veuve Crespin ; mais qui , quant au sieur Crespin , infirma le même jugement, en prononçant contre lui des condamnations.

Pourvoi en cassation parie sieur Crespin, tant contre ce dernier arrêt, que contre celui du 24 féviier 1817, 1*^ pour fausse application de l'art. ^l(^ du Code de procédure, en ce que l'on a admis contre lui un appel incident, encore qu'il n'eut pas interjeté d'appel principal; 2" pour violation de l'art. i35o du Code civil, en ce que la cour de Caen a réformé im jugement acquiescé , et par conséquent irrévocable.

Les mariés Etienne ont d'abord opposé une fin de non-recevoir à la demande en cassation, résultant de ce que le sieur Crespin, en plaidant au fond devant la cour royale de Caen , avait annoncé l'intention de renoncer à la fin de nonrecevoir f)ar lui proposée d'abord sur leur appel incident, et par conséquent l'intention de renoncer en même temps à attaquer l'arrêt du 24 février 181 7, portant rejet de cette même fin de non-recevoir. Au fond, ils ont abandonné le système de l'arrêt du 24 février : ils ont soutenu que ce n'est pas un appel incident qu'ils ont entendu interjeter contre le sieur Crespin ; que leur appel a été ainsi qualifié par erreur, mais qu'ils ont réellement interjeté un appel principal, puisqu'en effet le sieur Crespin n'avait pas lui-même interjeté le premier appel. De là ils ont conclu que leur appel, comme appel principal à l'égard du sieur Crespin , était recevable, puisqu'il avait été interjeté dans les délais de la loi. Et que, quant à la signification par eux faite du jugement de première instance, avec sommation de l'exécuter, celte signification ne peut leur être opposée comme un acqm'escement de leur part, attendu qu'elle n'a eu lieu que sous toutes réserves de fait et de droit, et dès lors sous la r^'serve d'appel, tant qu'il en serait encore temps.

Voici l'arrêt de cassation qui a proscrit cette défense sous tous les rajiports.

« La Cour, — statuant d'abord sur lafiu de nonrecevoir; attendu que ce ne fut que comme contraint, et pour se conformer aux dispositions de l'arrêt du 24 février 1817, qui conmiandait aux parties de procéder au principal, cjue le demandeur défendait ati fond , rejette la fin de nonl'Ccevoir;

Et A\\ fond, vu l'art. 44^ ^^ Code de procédure civile, et l'art. i35o du Code civil;

y\l tendu que les défendeurs avaient fait notifier au diMuandeur, dès le 26 août, le jugement du 25 juillet 181G, avec interpellation d'y satisfaire (ît de se conformer à toutes ses disj)ositions, et que ce ne fut que le 28 décembre ({u ils déclarèrent s'en rendre incidemment appelans ; que leur appel, considéré soit comme appel principal, soit comme; appel incident ^ n'était pas re- (cvable; qu'il ne l'était pas comme incident,

puisque le clemamleur ne s'était pas lui -même rendu appelant, et qu'il ne l'était pas non plus comme principal , puisque les défendeurs avaient acquiescé au jugement, en le faisant signifier avec interpellation d'y satisfaire; que cependant la cour royale de Caen ayant considéré ledit appel comme incident, Ta déclaré recevable , par le motif quel acquiescement que les défendeurs avaient donné au jugement du 25 juillet 1816 avait été subordonné au cas où toutes les parties consentiraient dy acquiescer, et que la dame Crespin , Tune d'elles, s'en était lendue appelante, ce qui avait restitué les défendeurs dans le droit d'en appeler incidemment : mais que les défendeurs n'avaient pas mis cette condition à leur acquiescement; qu'ils en étaient eux-mêmes convenus dans leurs mémoires devant la cour de cassation et en plaidoirie, en soutenant que leur appel avait été mal qualifié d'incident; que c'était un véritable appel principal qu'ils avaient interjeté ; qu'en effet, l'appel incident n'aurait été recevable qu'autant qu'il y aurait eu appel principal de la partie contre laquelle il aurait été interjeté , et que le demandeur à qui le jugement avait été notifié avec interpellation d'y satisfaire et de s'y conformer, n'en avait pas appelé; que le demandeur pouvait acquiescer audit jugement, et la dame Crespin s en rendre appelante; que l'appel de celle-ci était indépendant de celui que le demandeur avait pu interjeter; que l'appel de la dame Crespin autorisait bien à son égard l'appel incident des défendeurs, mais qu'il ne pouvait produire l'effet de les l'elever de leur acquiescement, dans leurs rapports avec le demandeur qui n avait pas appelé ; que l'appel des défendeurs, considéré comme principal, ne pouvait être plus recevable que ne 1 aurait été leur appel incident, puisque, par la notification qu'ils avaient fait faire du jugement au demandeur avec interpellation d'y satisfaire et de se conformer à toutes ses dispositions , ils s'étaient irrévocablement fermé la voie de l'appel dans le cas où le demandeur ne s'en rendrait pas lui-même appelant; que si les défendeurs, après l'interpellation faite au demandeur de satisfaire audit jugement , ajoutèrent les mots aux obéissances^ réserves et protestations défait et de droit ^ ces protestations et réserves ne pouvaient évidemment porter sur le droit d'appeler, parce qu'alors elles auraient été contraires à l'acte qui les renfermait , ce qui les aurait rendues inutiles; qu'il ne peut d'ailleurs y avoir de réserves efficaces, lorsqu'elles sont faites dans un acte que l'on aurait pu se dispenser de faire, et que même l'on aurait pu faire dans un sens absolument contraire à celui dans lequel on l'a fait; que les réserves de droit, dans l'espèce, n'étaient évidemment et ne pouvaient être que celles de l'appel incident, pour le cas où le de-

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