CASSATION (COI
••Il dt'iniei ressort, quelles ont été ces imputations, quelles ont été ces manœuvres? La cour de cassation n'aurait pas le droit ilexaminer l'appréciation qu'ils en ontfaite; cette énonciation ne peut donc être pour elle une partie nécessaiie des motifs. (Vovex l'arrêt de la cour de cassation du mois juin 182J , au rapport de M. Caitlonnel.)
Section IV.
Délai dans lequel doit ctvc formé le poun-oi en cassation. — Forme du poun>oi. — Ses suites. .
I. En matière civile , le délai pour se pourvoir en cassation , n'est que de trois mois , du jour de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France , sans aucune distinction quelconque et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps. (Lois des i*^ décembre 1790, art. 14 ; et 2 brumaire an IV, art. i5.)
Dès que le délai court sans aucune distinction quelconque, il court contre les mineurs, lescotumunes et le domaine de l'état. C'est une dérogation au règlement du 28 juin lySS.
Cependant le délai ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, tant que dure cette impossibilité, comme la décidé la cour de cassation , section civile , par arrêt du 7.4 janvier i8i5 , au rapport de M. Boyer. (Sirey, 181 5, page 208.)
Mais , outre que l'impossibilité résultant d'une force majeure doit être bien évidemment prouvée, elle n'autorise pas à demander un nouveau délai pour recourir en cassation, mais seulement à retrancher du délai ordinaire, ou à ne pas regarder comme courus, les jours où l'impossibilité d'agir a réellement existé. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la même cour, section civile, du 14 février suivant, au rapport de M. Minier. (Journal des Audiences, 1816, page 2^5.)
Ceux qui sont absents de la France pour cause d'utilité publique, ont, pour se pourvoir en cassation , le délai d'un an , à compter du jour de la signification à leur dernier domicile. C'est la disposition expresse de l'art. 11, du tit. iv de la première partie dudit règlement qui , dans tous les points non expressément décidés par la législation nouvelle , continue d'avoir force de loi, conformément aux lois des 1^*^ décembre 1790, art. 28; et 27 ventôse an viii , art. 90.
Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont six mois pour se pourvoir, à compter de la signification faite à personne ou domicile. (Art. i3 du même titre du règlement. — Loi du 11 février 1793.)
Ceux qui demeurent aux Indes occidentales ont le délai d'un an , et ceux qui habitent les colonies , au-delà du cap de Bonne-Espérance , le délai de deux ans, aussi à compter de la significa-
11 Dj;), SiicriON IV. 4^9
tion à personne ou domicile. (Même titre du règlement, art. 12.)
A 1 cirard des «lens de mer absents du territoire français, en Europe, pour cause de navigation , sans avoir acquis ou fixé leur domicile , soit dans les colonies françaises , soit en pays étranger, ils ont trois mois, à compter de leur retoiu' en France, pour se pourvoir en cassation des jugements rendus contre eux pendant leur absence. (Lois des 2 septembre 1793, et 6 brumaire an V.)
Dans le délai pour se pourvoir n'est pas compris le jour de la signification ni celui de l'échéance (règlement, part, ir, tit. i*''^, article 5). C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 7 août i8ii, au rapport de M. Boyer et sur les conclusions de M. Merlin. Si l'arrêtoulejugementest par défaut, le délai ne court que du jour où l'opposition n'est plus recevable. C'est ce que la cour de cassation, section criminelle , a formellement décidé par arrêt du ro frimaire an xiii, au rapport de M. Poriquet. (Sirey, an xiii ; 2*^ partie, page 96.)
Le délai pour attaquer les jugements préparatoires ou d instruction , ne court qu'après la signification du jugement définitif. (Loi du 2 brumaire an IV, art. i4- )
Si le jugement est interlocutoire et n a pas été attaqué, on ne peut se pourvoir en cassation contre le jugement définitif. La cour, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 11 janvier 1808, au rapport de M. Vallée (Sirey, 1808, page 187). D'où il suit que les deux jugements doivent être attaqués simultanément.
Peut-on se pourvoir en cassation contre un jugement interlocutoire, avant que le jugement définitif n'ait été rendu?
Voyez Jppel, sect. i*"^, § i , n'' x.
Si la partie condamnée meurt dans le délai, sans s'être pourvue en cassation, le délai est suspendu; il ne recommence à courir qu'à compter de la signification faite à ses héritiers ou ayant-cause a personne ou domicile; et ce n'est pas seulement le surplus du délai qui leur est accordé, c'est un délai tout entier (art. i4, du tit. iv de la première partie du règlement de 1738). Il n'en est pas ici comme en matière d'appel ou de requête civile, où les héritiers n'ont pour se pourvoir, à compter de la signification qui peut leur être faite collectivement et sans désignation des noms et qualités , que le surplus du délai qui restait à leur auteur. (Code de proc. , art. 447 et 487. )
Cela fait voir combien il est à désirer que la procédure devant la cour de cassation soit mise en harmonie avec les lois modernes ; car il est difficile que ce qui est juste pour le délai de l'appel et de la requête civile, soit injuste pour celui de cassation.
Au reste le pourvoi doit nécessairement être formé au nom des héritiers ; s'il l'était au nom de
CASSATION (cour de), Sectiion IV.
la partie décédée, il serait radicalement nul, parce qu'une personne morte ne peut être en nom dans aucune demande. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a décidé par arrêt du 8 mai 1820, au rapport de M. Trinquelague. (Sirey, 1820, page 3o5.)
11. En matière criminelle, le pourvoi en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation, cjui renvoient devant les cours d'assises^ lorsqu'il est fondé sur une des trois ouvertures spécifiées clans l'art. 296 du Gode d'instruction criminelle , doit êtie formé par l'accusé dans les cinq jours de l'a- A'ertissement qui doit lui être donné d'après l'article 296.
Mais si l'accusé ne peut faire valoir que des moyens de compétence , son pourvoi doit alors être déclaré dans le délai ordinaire de l'art. 3^3 , à compter de la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la chambre d'accusation.
Relativement au ministère public, même règle. Son pourvoi doit être déclaré dans les cinq jours de l'interrogatoire du prévenu, sil se fonde sur les ouvertures à cassation de l'art. 299 ; et dans le délai ordinaire , à partir de la dénonciation qui lui a été faite de l'arrêt, par le greffier, s'il le fait porter sur tout autre moyen.
Dans les cas où les arrêts des chambres d'accusation saisissent les tribunaux correctionnels ou de police, en prononçant la mise en liberté des prévenus , le délai pour se pourvoir est de trois jours francs, à compter de celui ou les arrêts ont été connus. C'est le délai général déterminé pour tous les cas où la loi n'en a pas expressément établi d'autres. [Ibid., art. 373.)
Le délai est le même s'il s'agit d'attaquer un arrêt d^ absolution. {^îhid.., art. 3^3 et 4^0. )
Il n'est que de vingt-quatre heures pour attaquer une ordonnance d^ acquittement . [Ibid., art. 'i']^-)
La partie civile ne peut, en aucun cas, attaquer une ordonnance d'acquittement ni un arrêt d'absolution j mais elle peut se pourvoir , dans les vingt-quatre heures, contre la disposition de l'arrêt qui a prononcé contre elle des condamnations supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute. [Ibid., art. 4 12.)
La partie civile ne peut-elle se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre d'accusation, qui déclare qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le prévenu P
La cour de cassation, section criminelle, a décidé que non , par arrêt du 17 octobre 181 1, au rapport de M. Buschop, et sur les conclusions de M. Merlin : « attendu qu'il résulte i\cs dispositions des articles i*^ et 3 du Code d'instruction ciiminelle, que l'exercice de l'action civile, qui nait d'un crime, est essentiellement sid)ordonné à l'exercice de l'action publique; que conséquemment la partie privée ne peut poursuivre son action devant les tribunaux criminels, lorsque le ministère ptd)lic n'agit point, ou acquiesce aux
jugements rendus sur ses premières poursuites; que si l'art. i35 dudit Code autorise la partie civile à se pourvoir par opposition contre les ordonnances des chambres d'instruction , dans les cas et délais portés par cet article, c'est une exception au droit commun qui doit être restreinte dans sa disposition , et dont on ne peut induire, en faveur de la partie civile , aucun droit d'action directe et principale, ni par conséquent le droit de se pourvoir en cassation contre des arrêts définitifs d'un tribunal supérieur, contre lesquels
le ministère public ne réclame pas » Même
arrêt au rapport de M. Auniont, le 28 juin 1822.
En matière correctionnelle et de police , le délai pour se pourvoir est de trois jours francs, pour la partie poursuivie , le ministère public et la partie civile sans distinction. (Code dinst. crim., art. 177, 216, 373 et 4»3.)
111. En matière civile le pourvoi en cassation n'est assujetti à aucune forme particulière; il suffit qu'il contienne la demande et les moyens sur lesquels elle est fondée , et qu'il soit signé d'un avocat en la cour.
Cependant le demandeur doit nécessairement joindre à sa requête, i** la copie qui lui a été signifiée de l'arrêt ou jugement en dernier ressort, dont il demande la cassation , ou une expédition, en forme, de cet arrêt ou jugement, s'il ne lui a pas été signifié; oP la quittance de consignation d'amende. (Règlement de 1738, part, i*^^, tit. iv, art. 4 et S- — Loi du 2 brumaire an iv, art. 17.)
11 y joint encore les autres pièces qu'il juge nécessaires à sa cause.
L'amende à consigner est de i5o francs s'il s'agit d'un arrêt ou jugement contradictoire, et de 70 francs lorsqu il s'agit d'un arrêt ou jugement par défaut ou par forclusion. Çlbid.)
Si la demande comprend plusieurs jugements dépendant les uns des autres et relatifs à la même contestation, comme un jugement préparatoire et lejugement définitif, on ne doit consigner qu'une seule amende.
11 en est de nieaie si le jugement a été rendu contre plusieurs parties ayant un intérêt comnuui, tels que des cohéritiers ou des coacquéreurs. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 20 novembre 18 16, au rapport de M. Legonidec. (Sirey, 1817, page 61.)
Mais, si le pourvoi comprend plusieurs jugements, concernant des contestations distinctes et indépendantes, ou si le seul jugement attaqué est rendu contre diverses personnes ayant des intérêts séparés , il faut autant d'amendes qu'il y a de jugements attaqués , ou de parties qui demandent la cassation.
C'est ce que la même cour, section civile, a jugé par arrêt du 11 janvier 1808, au rapport de M. Liborel. (Sirey, 1808, page 128.)
Sont dispensés de la consignation d'amende, en matière civile,
CASSATION (C013R de), Section IV.
\îl
1° Les agents de l'état, lorsqu il se pourvoient pour affaires le concernanl directement. (Loi du a brumaire an iv, art. 17.)
u"^ Les indigents qui joignent à leur demande un extrait de leurs in)positions, et un certificat du maire de leur commune, constatant leur indigence, visé et approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement et par le préfet du département. {^Ibiil. — Loi du i4 brumaire an v, »rt. 2.)
Ils ne sont pas pour cela dispensés d\\ paiement de l'amende à laquelle ils doivent être condamnés s'ils succombent, comme l'a décidé la cour par arrêt du 28 décembre 1812, au rapport de M. Delacoste, en cassant un jugement du tribunal civil de Cahors, (Sirey, iSi3, page i84j voyez aussi l'art. 420 du Code d'inst. crim. )
La requête, l'arrêt ou le jugement attaqué et la quittance de consignation d'amende, dans les cas où elle est requise, doivent être déposés au greffe de la cour dans le délai fixé, pour se pourvoir, à peine de déchéance. ( Loi du 2 brumaire an iv, art. 16 et 17.)
Cependant, un arrêt de la section civile, au rapport de M. Rousseau, a décidé que le certificat de consignation d'amende ou d'indigence , peut être reçu au greffe, même après le délai du pourvoi, si d'ailleurs la demande y a été déposée dans le délai utile, pourvu que le certificat ait été réuni au dossier avant l'arrêt.
En matière correctionnelle, il suffit qu'il soit justifié de la consignation avant qu'il ait été statué sur le pourvoi.
La partie qui a régulièrement déposé son pourvoi , peut ensuite, postérieurement au délai fixé pour se pourvoir, fournir un mémoire ampliatif et y proposer de nouveaux moyens. C'est ce que la cour, section civile , a jugé, par arrêt du 4 août 1818, au rapport de M. Gandon. (Sirey, 1819, page 124.)
IV. En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la déclaration de recours en cassation, doit être faite au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, sur un registre à ce destiné, et signée du déclarant et du greffier. Elle n'a besoin de contenir aucun moyen.
Cette déclaration peut être faite par la partie condamnée , par son avoué ou son fondé de pouvoir spécial.
Elle doit être signée du déclarant , et s'il ne peut ou ne veut signer, le greffier en fait mention. ( Code d instr. crim., art. A^']-)
Si le greffier refuse de recevoir la déclaration de recours, le refus et le pourvoi peuvent être constatés par un officier public quelconque, un huissier ou un notaire par exemple, comme la cour de cassation, section criminelle, Va expressément décidé, par arrêt du 3 janvier 1812, au rapport de M. Audier-Massillon. (Sirey, 1816, page 8. )
Loi
rsque le recours en cassation est exerce par le ministère public ou parla partie civile, il doit en outre être notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de trois jours.
Si elle est détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le greffier j elle le signe, ou mention est faite de son refus.
Lorsqu'elle est en liberté, le recours doit lui être notifié, soit à sa personne, soit à sou domicile élu : dans ce cas le ^délai est augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres. ( Code d'instr. crim., art. 4i8. )
Au reste, le défaut de notification du recours dans le délai fixé n'entraîne pas la déchéance du pourvoi en cassation. C'est ce qui a été formellement décidé par deux arrêts des 18 octobre et i4 novembre i8ii.
La partie civile qui se pourvoit en cassation , doit joindre aux pièces une expédition authentique de l'arrêt ou jugement attaqué.
Elle est aussi tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de i5o fr. , ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt ou jugement est rendu par contumace ou par défaut. ( Ibid.^ art. 419- )
Sont dispensés de consigner l'amende en matière criminelle,
1° Les agents publics, pour affaires qui concernent directement l'administration , les domaines ou les revenus de l'état;
2" Les condamnés en matière criminelle. Ne sont pas considérés comme tels, les individus soumis à des débats pour crime, s'ils sontacquittés sur le crime et seulement condamnés à une peine correctionnelle : ainsi jugé par deux arrêts de la section criminelle, des 12 octobre et 2 novembre 181 5. (Sirey, 1816, page 454-)
Mais si le pourvoi est formé par un mineur âgé de moins de seize ans , que le jury a déclaré avoir agi sans discernement , il y a lieu à consignation d'amende.
Il n'y a pas crime là où il n'y a pas eu de discernement.
Le mineur n'a donc p.Ts été condamné en matière criminelle. Il a dû même être acquitté. S'il a été ordonné qu'il serait conduit dans une maison de correction , pour y être élevé et détenu pendant un certain nombre d'années, ce n'est pas une condamnation criminelle j c'est une mesure de prévoyance et de police que la lui avait autorisé la cour d'assises à ordonner, suivant les cil constances , dans l'intérêt du mineur et pour améliorer le mauvais naturel qu'on a pu lui reconnaître.
Si le mineur de seize ans qui se pourvoit , a été déclaré par le jury, avoir agi avec discernement, il est dispensé de consigner l'amende. La matière de la condamnation a été à son égard un crime; la peine seulement a été adoucie, à raison de la faiblesse de son âge.
3" Les indigents qui joignent à leur demande en
42!î CASSATION (cou
cassation, un extrait du rôle des contributions, constatant qu'ils paient moins de 6 t'r., ou un certificat du maire de leur commune, portant qu'ils ne sont point imposés; et un certificat d'indigence à eux délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département. ( Ibid. , art. 420. )
Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne sont pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne sont pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'ont pas été mis en liberté sous caution.
L'acte de leur écrou, ou de leur mise en liberté sous caution , doit donc être annexé à l'acte de recours en cassation.
Néanmoins, lorsque le recouis en cassation est motivé sur l'incompétence, il suffit au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation; le gardien de cette maison peut l'y recevoir, sur la présentation de sa demande adressée au procureur-général près cette cour, et visée par ce magistrat. ( Ibid., art. 421. )
JiC condamné ou la partie civile , soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donne reconnaissance et remet, sur-lechamp , cette l'equête au magistrat chargé du ministère public. ( Ibid. , art. 422. )
Le condamné peut aussi transmettre directement sa requête et les pièces à l'appui, au greffe de la cour de cassation. La partie civile a la même faculté, mais, dans ce cas, elle ne peut en user sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation. ( Ibid., art. 424- )
Le défaut de déclaration du recours fait au greffe, et de consignation d'amende, dans les cas où elle est nécessaire, emporte déchéance; la cour de cassation l'a décidé de la manière la plus formelle, par arrêt du 28 juin 181 1.
V. En matière civile, la demande en cassation n arrête pas l'exécution de l'arrêt ou du jugement attaqué , et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne peut être accordé de surséance. ( Loi du I*' décembre 1790, art. 16.)
L'art. 263 du Code civil contient une exception à cette règle, pour le cas où il s'agissait d'un divorce.
L'époux qui l'avait obtenu ne pouvait le faire prononcer par l'officier de létat civil, qu'après (ju'il avait été statué sur le pourvoi.
Celte exception s'étend naturellement au cas d'un mariage, dont la nullité a été prononcée, du moins en ce qui concerne la faculté de contracter
K DEy, Section V.
un nouveau mariage, avant que le pourvoi en cassation ait été jugé.
Une autre modification est faite par la loi du 16 juillet 1793, pour le cas où l'arrêt ou jugement dénoncé ordonne le paiement de sommes à toucher des deniers de l'état : le paiement n'en peut avoir lieu, qu'au préalable ceux qui doivent les recevoir n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
VL En matière criminelle, correctionnelle et de police, le recours en cassation est suspensif; et tant qu'il n'a point été statué sur le pourvoi , il doit être sursis à l'exécution des jugements et arrêts, du moins en ce qui concerne les parties qui se sont pourvues. (Code d'instr. crim., art. 373, 177, et 216. )
Si donc le recours en cassation est formé par un condamné, aucune des dispositions de l'arrêt ou jugement ne peut être exécutée contre lui , jusqu'à ce que la décision de la cour de cassation sur ce pourvoi soit parvenue au parquet du tribunal ou de la cour, dont le jugement ou l'arrêt a été attaqué.
Il en est de même du recours en cassation formé par le ministère public.
Quant au recours exercé par la partie civile, il ne peut suspendre l'exécution de l'arrêt ou du jugement, qu'en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées contre elle ou à son profit; et si l'accusé a été condamné à des peines corpoielles, ou s'il a été acquitté ou absous, le ministère public peut et doit prendre des mesures pour que la mise en liberté soit effectuée, s il y a lieu, ou pour que la peine soit subie sans avoir égard au recours en cassation de la partie civile. ( Ibid. )
Section \.
De l'instruction sur le pourvoi eu cassation. — Arrêt d'admission , de rejet , ou de cassation ; — Sjs suites.
I. Toutes les affaires civiles sont d'abord portées devant la section des requêtes de la cour, à l'exception de celles où le procuieur-général agit dans l'intérêt de la loi , et qui sont portées directement à la section civile.
Toutes celles en matière criminelle , correctionnelle et de police, sont déférées à la section criminelle.
Le mode de service de la cour de cassation, est détei'miné par un règlement du 4 prairial an viii. Bulletin des lois, 3*^ série, n" 325.
D après ce règlement, toutes les affaires sont enregistrées au greffe par ordre de date, et distribuées à chacune des sections à mesure qu'elles sont en état. Le président fait entre les membres présents la distribution des affaires attribuées à sa section, et commet en marge de chaque demande le conseiller qui en fera le rapport.
CASSATION (cour de), Section V.
Le rapporteur fait un extrait de l'affaire et le remet au greffe avec les pièces. Le tout est coniniuniqué au membre du parquet qui doit porter la parole; lorsquil a préparé ses conclusions, il rétablit les pièces au greffe , d'où elles sont remises sur-le-champ au rapporteur.
Le jour où l'affaire doit venir à l'audience, le rapporteur en fait le rapport. Les parties ou les défenseurs sont ensuite entendus. Us ne peuvent avoir la parole après le ministère public, si ce n'est lorsqu'il est chargé de la défense des intérêts propres de l'état.
La discussion terminée, l'arrêt est rendu à la majorité tles suffrages.
IL En matière civile, l'adversaire du demandeur en cassation , n'est pas partie devant la section des requêtes ; il ne peut signifier aucun n)émoirfe, aucune requête en réponse aux moyens du demandeur , qui ne lui sont d'ailleurs pas communiqués. ( Règlement de lySS, part, i , tit. iv, art. 32. )
Si la demande est non-recevable ou paraît évidemment mal fondée, elle est rejetée par un arrêt motivé : le jugement ou l'arrêt attaqué reste dans toute sa force; il ne peut plus'être l'objet d'une demande en cassation de la part de la même partie, quand même elle prétendrait avoir de nouveaux moyens : farrêt de rejet n'est susceptible d'aucun recours; il condamne le demandeur au paiement de l'amende. ( Ibid.^ art. 2 5 et Sy. )
Si la demande est recevable et paraît bien fondée, la requête est admise.
Pour profiter de cette admission, le demandeur doit signifier à son adversaire l'arrêt qui l'a prononcée avec sa requête, et l'assigner pour défendre devant la section civile dans le délai du règlement. Ce délai est le même que pour la demande en cassation. Voy. ci-dessus, §iii, n" i.
Faute par le demandeur d'avoir fait signifier l'arrêt d'admission dans le délai, il est irrévocablement déchu de sa demande en cassation. ( Règlement de 1738, part. I, tit. IV, art. 3o.)
Ce délai est tellement de rigueur , qu'il n'est pas même prorogé par la circonstance que le défendeur est décédé, et que ses héritiers sont mineurs, non encore pourvus de tuteur. C'est au demandeur de faire ses diligences pour leur en faire nommer.
La cour, section civile, l'a ainsi jugé par arrêt du 2 février i8i3, au rapport de M. Rupérou. \ Sirey, i8i3 , page 400. )
La signification de l'arrêt d'admission est-elle valablement faite à une femme mariée et autorisée à plaider en première instance et en appel "^
La demande en cassation étant une nouvelle instance, il faut nécessairement que la femme soit valablement autorisée à plaider devant la cour, ou que du moins-le mari soit appelé, dans les trois mois de l'admission, à l'effet d'autoriser sa femme. Il n'en est pas ici comme des com-
munes qui , dès qu'elles ont gagné leur procès , peuvent défendre en appel et en cassation sans être de nouveau autorisées. C'est ce que la cour, section civile, a expressément décidé, par arrêt du 14 juillet 1819 , au rapport de M. Cassaigne, (Sirey, 18 19, page 407! )
Après la signification de l'arrêt d'admission , qui emporte, de droit, sommation d'y satisfaire et de se présenter dans le délai (Règlement, partie 1^ , titre I , article 6 ) , le défendeur signifie sa défense à l'avocat du demandeur, et la dépose au greffe.
Le demandeur peut répondre et le défendeur répliquer : là se borne l'instruction. (Loi du 2 brumaire an IV , art. 18. )
Après l'expiration du délai, le rapporteur est nommé par le président de la section, et l'on suit la même marche que devant la section des requêtes.
Si la demande est rejetée, le demandeur est condamné à 3oo francs d'amende envers l'état , et à i5o francs de dommages-intérêts envers la partie , et en la moitié seulement de ces sommes, si l'arrêt ou le jugement attaqué était par défaut ou par forclusion. (Règlement, part. 1''"', tit. IV, art. 35 et suiv. )
Si la cassation est prononcée, la cour ordonne la restitution de l'amende consignée, ainsi que des sommes ou choses perçues en vertu de l'arrêt ou jugement annulé, et renvoie l'affaire devant le tribunal le plus voisin , de la même qualité que celui dont la décision est annulée, pour être procédé sur les derniers errements qui n'ont pas été atteints par la cassation. ( Lois des i^*^ décembre 1790, article 21; et 2 brumaire an iv , art. 24. — Règlement de 1738, part, i"^^, tit. iv, art. 38. )
La cassation emporte, même virtuellement, la condamnation à restituer les sommes ou choses perçues en vertu de l'arrêt ou jugement annulé ; et la restitution doit avoir lieu , encore que cette condamnation ne soit pas formellement exprimée , comme la cour l'a décidé par arrêts des i5 janvier 1812 et 22 janvier 1822. (Sirey, 1822, page i5i. )
Lorsque la cassation est prononcée par défaut, le défendeur est admis à former opposition à l'arrêt. ( Même règlement, part. 2^, tit. 11.)
Quoique la cour de cassation ne connaisse pas du fond des affaires, elle ne prononce point de renvoi devant une autre cour ou tribunal,
i** Lorsque l'arrêt ou jugement cassé avait mal à propos reçu l'appel d'un jugement en dernier ressort ; l'arrêt de cassation ordonne l'exécution du jugement dont l'appel a été illégalement reçu;
2" Lorsque la c.issation est prononcée pour contrariété d'arrêts ou jugements en dernier ressort ; l'arrêt qui casse ordonne que, sans s'arrêter ni avoir ègarti au deuxième arrêt ou jugement.
^a4 CASSATION (cour de), Section V.
le premier sera exécuté suivant sa forme et teneur. ( Ibid., tit. IV, art. 19, et tit. vi, art. 6.)
m. En matière criminelle, correctionnelle et de police, les demandes en cassation ne sont pas soumises à la section des requêtes. Dès que les pièces sont parvenues au greffe de la cour, elles sont distribuées au rapporteur, membre de la section criminelle, qui est tenu de faire son rapport assez à temps pour que la cour puisse statuer dans le mois, à compter de l'envoi fait par le ministre de la justice. ( Code d'instr. crimin., art. 425. )
Par la fixation de ce délai, qui n'est que comminatoire , la loi indique à la cour de cassation quelle ne doit mettre aucune lenteur inutile dans ses décisions.
Après le rapport et les conclusions du ministère public, la cour rejette le pourvoi ou annule l'arrêt ou le jugement attaqué , sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission. {Ibid. , art. 426. )
Les suites du rejet ou de la cassation sont expliquées par les articles 4^7 et suivants du Gode d'instruction criminelle.
IV. En matière civile comme en matière criminelle, la cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de l'arrêt ou du jugement attaqué. L'article 427 du Code d'instruction criminelle en a une disposition expresse , et le principe a été consacré par nombre d'arrêts pour les matières civiles.
V. L'arrêt ou le jugement rendu par la cour ou le tribunal auquel une affaire a été renvoyée après cassation , est susceptible d'être attaqué par cette voie. Si le jugement ou arrêt est conforme au premier dans son dispositifs et s'il est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation , avant de prononcer le second arrêt , peut demander l'interprétation de la loi.
Si elle ne juge pas à propos de la demander, elle ne peut rendre le second arrêt qu'en sections réunies , et sous la présidence du ministre de la justice. ( Loi du 16 septembre 1807. )
Si le nouvel arrêt de la cour de cassation annule , il est possible que , malgré la solennité dont il a été environné, la cour ou le tribunal, devant lequel le renvoi est fait, persiste dans la décision rendue par la première cour ou le premier tribunal. Alors si l'arrêt ou le jugement qui intervient est attaqué par les mêmes moyens devant la cour de cassation , il y a nécessairement lieu à interprétation de la loi.
Cette interprétation , soit dans ce cas , soit lorsqu'elle était demandée par la cour de cassation , après une première annulation, devait être donnée, d'après l'art. 2 de la loi du 16 septembre 1807, dans la forme des réirlements d administration publique.
A cet effet, il était rendu compte au ministre de la justice de laffaire qui donnait lieu à inter-
prétation : le ministre la renvoyait, avec les divers arrêts , au comité de législation du conseild'état qui donnait un premier avis ; elle était ensuite rajîportée au conseil-d'état réuni, et la décision du conseil-d'état était soumise à l'approbation du clief du gouvernement.
Lorsque cette décision était revêtue de cette approbation, elle était officiellement communiquée à la cour de cassation par le ministre de la justice : suivant que l'interprétation avait été conforme ou contraire à sa jurisprudence, la cour rejetait le pourvoi ou annulait le second ou le troisième arrêt attaqué. Dans ce dernier cas, elle renvoyait devant un nouveau tribunal , qui ne pouvait, sans manquer à ses devoirs et sans s'exposer à la prise à partie, se dispenser de prononcer d'une manière conforme à l'ordonnance d'interprétation.
Mais depuis la restauration , il n'a pas été prononcé dans des cas semblables sur l'interprétation de la loi.
Nous ne pouvons donc que rappeler ce qui se pratiquait en exécution de la loi tle 1807.
Si le second ou troisième arrêt ou jugement attaqué n'est pas conforme au premier dans son dispositif, ou si le pourvoi n'est pas fondé sur les mêmes moyens, et que l'affaire ait été renvoyée par erreur aux sections réunies, le défendeur peut proposer un déclinatoire, et les sections réunies peuvent y statuer sans être présidées par le ministre de la justice.
La cour, sections réunies, l'a ainsi jugé, par arrêt du 7 août 18 13, au rapport de M. Cochard et sur les conclusions de M. Merlin. (Sirey, 1816, page 20.)
VL Lorsque la cour de cassation annule un arrêt ou un jugement qui lui est déféré, elle ordonne que son arrêt sera transcrit sur les registres de la cour ou du tribunal, dont l'arrêt ou le jugement est annulé. (Loi des i**^ décembre 1790, art. 22; et 27 ventôse an viir , art. 85. )
Ce droit est exclusivement réservé à la cour de cassation, dont les décisions ne peuvent être réformées.
La cour royale ou le tribunal d'appel qui ordonnerait une transcription de cette espèce, commettrait donc un excès de pouvoir susceptible d'être réprimé par la cour régulatrice.
Voy. Citation, § i , n° iv.
VII. Les arrêts de cassation sont imprimés chaque mois dans un bulletin officiel divisé en deux parties , dont l'une est consacrée aux matières civiles, l'autre aux matières criminelles.
La notice et le dispositif sont rédigés par le rapporteur, visés par le président de la section , et par lui remis au procureur-général. ( Arrêté du gouvernement du 28 vendémiaire an iv ; — Loi du 27 ventôse an viii, art. 85.)
Le ministre de la justice est même autorisé à faire imprimer au Bulletin des arrêts de la cour
CAUTION (rkckption de).
de cassation, les arrêts de rejet et de règlement de juges qui décident des questions importantes. (Arrêté du gouvernement, du deuxième jour complémentaire an VI.}
On voit par là que la différence est grande cuire l'autoiité des arrêts de la cour. Ceux qui annulent, fixent seuls la jurisprudence, attendu que la cassation n'est prononcée que parce que la contravention à la loi est expresse ^ ou parce que les formes ont été l'iolces.
Il ne peut donc rester de doute sur un point aussi clairement jugé.
Il n'en est pas de même des arrêts de rejet, car ils reposent sur ce que la loi n'a pas été expressément violée ou contrariée, et cela ne veut pas dire qu'elle a été appliquée suivant son véritable sens.
La cour rejette dans trois cas; lorsque les principes de l'arrêt ou du jugement attaqué sont bien ceux de la loi; lorsque la loi est tellement incomplète et ambiguë, qu'elle autorise également les deux interprétations contraires ; enfin, lorsque l'arrêt dénoncé ne pêche que par une observation trop sévère de la loi.
Il peut dès lors arriver que la cour rejette des pourvois formés contre des arrêts ou jugements qui ont jugé la même question en des sens différents , parce que déléguée pour réprimer les vio-
CAUSE. On appelle cause, dans un contrat, le motif qui détermine les parties à s'obligei". Point (1 engagement valable sans cause, ou si elle est fausse.
Voy. Converdion , sect. 2 , § iv.
Le mot cause est quelquefois employé comme synonyme de demanda, affaire, ou procès. On en trouve un exemple dans l'art. 9 du tit. m de la loi du 24 août 1790.
CAUTION (réception DE ). I. La caution est conventionnelle, légale , ou judiciaire. (Code civil, art. 20 1 1 et 2o4o.)
Elle est conventionnelle , lorsqu'elle est donnée en vertu d'une convention.
Elle est légale^ si elle doit être fournie en vertu d'une disposition formelle de la loi , comme dans les cas prévus par les articles 16, 120, 601 , 771 , 807, i5i8 et i6i3 du Code civiL
Elle est judiciaire, quand le juge l'ordonne, sans convention ni loi qui l'y oblige, mais déterminé par des circonstances qui lui paraissent exiger cette sûreté, comme dans les cas prévus par les articles 17, i35 et ^\g du Code de procédure civile.
Voy. Cautionnement.
Il suit de là qu'il n'y a pas caution judiciaire lorsque, par exemple, un jugement prescrit à un dé-
lations de la loi, elle ne peut pas casser lorsque biteur de fournir celle à laquelle il s'est obligé, ou la loi n'a pas été violée, et lorsqu'elle ne prohibe ~ f— •- " 1 • • v • ■•■ > ■
pas nécessairement l'interprétation admise par l'arrêt ou le jugement dénoncé. (Voyez Requête civile , § IV, n" i.)
VIII. Avant la restauration , la cour de cassation n'avait point de vacances.
Le gouvernement lui donnait, à son bon plaisii-, quelque.*; jours de repos pendant le mois de septembre de chaque année.
L'ordonnance du roi du 24 août 181 5 dispose que les deux sections civiles de cette cour vaqueront, comme les autres tribunaux civils, depuis le i*"^ septembre jusqu'au i*^*^ novembre.
Suivant cette ordonnance , la section criminelle doit continuer son service pendant le dit temps pour l'expédition de toutes les affaires dont la connaissance lui est attribuée , et faire de plus le service de section des vacations en matière civile. Elle connaît en conséquence, pendant ce temps, des demandes en règlement de juges, en renvoi d'un tribunal à nn autre, en matière civile, lorsqu'il y a urgence : dans ce cas, elle doit prononcer préalablement sur l'urgence. Ainsi , pour que la chambre des vacations soit légalement saisie du fond , il ne suffit pas que l'affaire soit urgente de sa nature , il faut encore que la chambre reconnaisse par un arrêt qu'il y a urgence d'y statuer, ("est aussi ce qu'elle a décidé par arrêts des i5 septembre et 27 octobre 1820, au rapport de J\l. Chantereine.