Tome I
à un usufruitier celle que la loi l'assujettit à donner, parce qu'elle n'est pas ordonnée pour l'exécution de condamnations prononcées par ce jugement, mais seulement pour l'exécution du contrat ou de la loi.
II. Celui qui est obligé ou condamné à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale où elle doit être donnée.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre êfj-e susceptible de la contrainte par corps. (Code civil, art. 2018 et 2040.)
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières; et encore n'a-t-on pas d'égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. (Idid., art. 2019.)
Celui qui ne peut trouver une caution, peut, d'après l'article 2o4i du Code civil, donner à sa place UT) gage en nantissement suffisant. Par la même raison il peut offrir ses immeubles pour sûreté; et, dès qu'ils sont libres et d'une valeur suffisante, l'inscription hypothécaire que prendra la partie au profit de laquelle la caution est ordonnée, lui donnera toutes les sûretés convenables. Il n'y aura pas lieu il est vrai à l'exercice de la contrainte par corps ; mais dès que la loi autorise indéfiniment à donner un gage au lieu d'une caution , elle autorise à plus forte raison à