‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 243 sur 417 · CAUTION · texte numérisé non relu

CAUTION

donner une hypothèque sur un immeuble libre, parce qu'un héritage offre phis de sûreté qu'un simple objet mobilier.

III. Le jugement qui ordonne de fournir caution , doit fixer le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. (Code de proc, art. 517.)

Cependant si le juge ne fait qn autoriser à exécuter un jugement nonobstant appel, à la charge de donner caution, il ne doit pas prescrire un délai pour l'exécution de cette obligation , car la partie au profit de laquelle le jugement est rendu , est maîtresse de l'exécuter quand bon lui semble ; elle l'est par conséquent aussi du délai dans lequel la caution sera présentée. Ainsi, l'art. 5iy n'est rigoureusement applicable que dans les cas où le juge condamne à donner caution. Relativement au délai fixé pour les réceptions de caution dans les matières de commerce , de la part d'un surenchérisseur, d'un héritier bénéficiaire^ voyez les articles 440j 832 , 992 et 993, du Code de procédure.

IV. La caution doit être présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en a constitué un, avec copie de l'acte de dépôt fait au greffe , des titres qui constatent la solvabilité de la caution. (Code de proc, art. 5 18.)

Lorsqu'il s'agit de matières de commerce ou d'affaires civiles d'un modique intérêt, le dépôt des titres justificatifs de la solvabilité n'est pas nécessaire. Dans ces deux cas, l'article 2019 du Gode civil dispose que la solvabilité de la caution ne s'estime pas eu égard seulement à ses propriétés foncières, mais bien à la confiance qu'elle peut inspirer à la justice, autant par sa moralité que par ses facultés mobilières. (Code de proc, article 5i8.)

L'article 44o du Code de procédure veut que pour les rnatières de commerce l'exploit par lequel la caution est présentée contienne sommation de paraître à l'audience, pourvoir prononcer sur l'admission en cas de contestation. Cette marche peut être suivie en matière civile ordinaire, mais elle n'est pas indispensable, puisque loin d'en imposer l'obligation , l'art. 620 porte que si la caution est contestée, l'audience sera poursuivie sur un simple acte.

V. La p,artie peut prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclare par un simple acte : dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte. {Ibid.^ art. ^^\ et 519,)

En vertu de la soumission de la caution , une inscription hypothécaire peut être prise sur ses biens, parce que la soumission se rattache essentiellement au jugement qui a ordonné la caution

RÉCEPTioiv de).

et que celle-ci s'est rendue propre ce jugement par sa soumission.

La soumission pure et simple de la caution judiciaire, emporte-t-elle de plein droit contrainte par corps? Ou est-il nécessaire qu'elle se soit expressément soumise à cette voie de rigueur, pour qu'on puisse l'exercer contre elle ?

M. Pigeau (tomei, page 5ii, et tome ii , page 296), pense qu'il n'y a lieu à la contrainte par corps qu'autant que la caution s'y est expressément soumise, p;u'ce que l'art. 2060, n° 5, du Code civil dit positivement que la contrainte par corps a lieu contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignahles par corps , lors~ ^w'elles se sont soumises a cette contrainte. Or , le mot elles se référant aussi bien aux cautions judiciaires qu'aux autres, il n'y pas de motifs pour le restreindre à celles-ci.

M. Carré, lôyS*' question, a adopté l'opinion contraire. Il se fonde sur ce que rien n'annonce, dans la discussion du Code civil , que le législateur ait voulu changer l'ancienne jurisprudence, et sur ce que la seconde disposition de l'art. 2040 serait surabondante si le sentiment de M. Pigeau était suivi.

Il est certain que dans le projet du Code civil, le n° 5 de l'art. 2060 portait seulement contre les cautions judiciaires , et que le surplus de ce numéro, et contre les cautions de contraignahles par corps , lorsqu'elles se sont soumises a cette contrainte, a été ajouté dans le texte de l'article sans qu'on en voie les motifs , ni dans la discussion au conseil d'état et au tribunat, ni dans les discours des orateurs du gouvernement.

Mais dès que la difficulté n'a point été spécialement examinée , on sent la nécessité d'entendre la loi dans le sens qu'elle présente naturellement; et pour peu qu'on veuille lire avec attention l'article 2060, on se convaincra que le texte clair et précis de la loi dit positivement que la caution judiciaire n'est passible de la contrainte par corps qu'autant qu'elle s'y est expressément soumise. C'est bien, en effet, la moindre chose quon avertisse l'homme simple et obligeant qui se rend caution, des conséquences rigoureuses de l'obligation qu'il va souscrire. Tel nous paraît être évidemment le motif qui a déterminé le législateur.

VI. Lorsque la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'aiulience est poursuivie par un simple acte (Code de proc, art. 52o). C'est de même par un simple acte que la caution est (contestée, d'après l'art. 71 du tarif.

Le délai fixé pour contester la caution est do rigueur et emporte déchéance; en sorte que dès qu'il est passé sans contestation , la caution fait sa soumission, et la partie adverse n est plus recevable à en proposer le rejet. Cela résulte évidemment des articles 619 et 5 20 du Code de procédure.

Si le tribunal a des doutes sur la solvabilité

CAI:TI0NNEMENT, section I, § I.

suftisante de la caulion, il peut admettre qu'elle sera renforcée par un certificateur qui fait sa soumission avec la caution; et, suivant l'article 2o4-^ du Code civil, le certificateur ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

Mais la partie condamnée à fournir caution ne peut pas diviser le cautionnement entre deux personnes, dont chacune ne s'obligerait que pour moitié, parce qu'il serait contre l'inléret de celui au profit duquel la caution est donnée , d'avoir affaire à deux personnes au lieu d'une , et que dailleurs ce titre des réceptions de caution du Code de procédure suppose partout une caution unique.

VII. Les réceptions de caution sont jugées sommairement sans requête ni écriture ; le jugement est exécuté nonobstant appel ; et, si la caution est admise, elle fait sa soumission au greffe (Code de proc, art. Sai et 622), et l'acte en est notifié à la partie intéressée.

Si la caution est rejetée, on peut en présenter une autre, à moins que le jugement, qui avait ordonné le cautionnement ne porte que faute à la partie de présenter caution solvable dans le délai 6xé, elle perdra les avantages accordés sous cette condition par le même jugement. Hors ce cas, le juge ne semble pas devoir prononcer la déchéance qui est une peine que la loi n'établit pas; mais , pour ne pas renouveler indéfiniment les présentations de caution, il ne doit permettre d'en présenter une nouvelle que dans un délai qu'il fixe , et sous peine de déchéance.

Voyez Cautionnement.

CAUTIONNEMENT (r). C'est un acte par lequel on garantit l'exécution d'un autre acte. Cette définition en donne tout de suite la mesure. Ainsi cet acte secondaire s'adjoint comme auxiliaire au premier. Il donne deux débiteurs pour un. Ils seront donc débiteurs de la même chose, tenus de payer, dans les mêmes termes, l'un à défaut de l'autre; l'acquit delà première obligation , acquittera la seconde; ses vices pourront en opérer la nullité.

Cependant toutes ces conséquences ne sont pas également nécessaires. La caution volontaire peut ne camionner que pour une partie de la dette; elle peut ne pas se soumettre à toutes les charges, à toutes les conditions qui grèvent le principal débiteur. La bienfaisance a droit de poser ellemême ses limites. Mais la caulion peut rester obligée, quand le débiteur principal ne l'est plus. Cela dépend du vice qui a annulé le premier contrat. Si le contrat n'a pu être formé, soit parce que l'objet n'est pas licite, soit parce qu'il n'est

pas dans le commerce, vainement on en aura garanti l'exécution; de même si l'engagement est vicié de dol, d'erreur, de violence, tous obstacles à un consentement réel , la rescision, qui en sera opérée, détruira l'engagement de la caution. Maie si l'acte principal n'a qu'une nullité relative, à cause de l'inhabilité légale de celui qui a contracté, comme il y a toujours une obligation naturelle dont il était incapable, et que le moyen de se délier n'a été introduit qu'en sa faveur et pour son intérêt, ce privilège personnel ne s'étendra pas à la caution qui aura validé en ce qui la concerne l'obligation d'un mineur. (Code civil, art. 20I2.)

Il y a des cautions volontaires , légales et judiciaires. Il y a aussi des cautionnements que l'on exige pour remplir diverses fonctions sujettes à responsabilité.

La caution qui veut bien s'obliger, forme un contrat susceptible des modifications qui lui conviennent. La caution que la loi exige, celle que le juge a demandée, n'ont que la liberté de refuser leur engagement; mais, dès qu'elles l'ont donné, elles sont tenues dans la rigueur des termes de la loi ou du jugement. Elles ne contractent plus, elles se soumettent.

Cet article sera divisé en trois sections ; nous parlerons dans la première du cautionnement volontaire;

Dans la deuxième, de la caution légale et iudiciaire ;

Dans la troisième , des cautionnements exigés pour remplir diverses fonctions.

Section V^. Du cautionnement volontaire.

Nous examinerons, i° la nature et l'étendue du cautionnement;

2° Les effets qu'il produit , soit entre le créancier et la caution, soit entre la caution et le débiteur , ou encore entre la caution et les cofidéjusseurs ;

3° La manière dont le cautionnement finit.

Celte division fera la matière de trois paragraphes.

De la nature et de rétendue du cautionnement.

Le cautionnement peut s'adjoindre à toute obligation valable, qui se contracte actuellement, ou qui a déjà été contractée. Cet acte n'a point le caractère général des stipulations, duorum vel pLurium, in idem placituin consensus ; car alors il exigerait la présence de trois personnes , le créancier, le débiteur direct, et celui qui se rend éven- ,^ . . . ., . tueliement débiteur. Mais on peut se rendre cau-

(1) Les deux premières sections de cet aiticle appartiennent . ni * < i'- 1 ^ •

à M. Hua , conseiller à la cour de cassation, inspectenr-géné- 1 ^lon sans 1 Ordre et même a I insu de celui pour rai de* écoles de droit. | lequel OU s'oblige (Code civil , art, 2014). La rai-

428 CAUTIONNExMENT, Section I, § I

son en est qu'on ne s'oblige pas envers lui. Il est

vrai qu'il peut rester obligé au cas où la caution

aura payé pour lui. Mais ce ne sera pas en vertu

du contrat, ce sera en vertu du fait même du paiement. La caution sera le negotionim gestor ^ qui

aura la répétition de ce qu'elle aura fait dans l'intérêt et à la décharge d'autrui. Ou bien elle exercera l'action du créancier lui-même aux droits duquel elle est légalement subrogée. {Ibid., article 2029.)

On peut douter si le cautionnement peut valablement exister avant l'obligation principale, car comment garantir un engagement qui n'est pas lormé? Mais d'un autre côté cette garantie sera la raison qui fera contracter; on peut donc la donner par avance, et pourvu que les conditions arrêtées soient conformes aux propositions de la taution , elle se trouvera engagée; elle ne le sera au surplus qu'au moment et par l'effet du contrat, en sorte que l'engagement accessoire n'aura pas devancé, quant au lien de droit, celui du débiteur principal.

If. Un contrat accessoire est, par sa nature, limité par l'obligation principale. Mais, puisque celui-là est facultatif, il peut être moindre ; car on peut cautionner pour partie, et laisser l'autre à la charge du débiteur. On peut ne pas se soumettre à toutes les charges que celui-ci s'est imposées, éviter la contrainte par corps à laquelle la nature de son engagement l'expose, ne contracter que l'obligation personnelle et non l'hypothécaiie, stipuler des délais plus longs, des conditions meilleures, tout cela est de convention ; mais ce qui n'est plus permis, c'est d'excéder le montant de l'obligation ou de contracter sous des conditions plus onéreuses. (Gode civil, article 20l3.)

La raison de cette prohibition se montre. Cautionner pour plus qu'il n'est dû, ce n'est plus cautionner, c'est s'obliger à titre nouveau; mais comment concevoir que celui qui, par la natuie de l'acte, se borne à garantir l'engagement d un autre, veuille lui-même contracter une obligation nouvelle et principale? Ce serait donc une donation que l'on voudrait faire? mais elle ne peut va- Ion- qu'avec l'intention de donner, manifestée suivant les formes que la loi a prescrites.

Quant aux conditions plus onéreuses, la raison <le les interdire n'est peut-être pas aussi bien motivée; pourtant elle l'est suffisamment, si l'on réfléchit que les conditions font partie du contrat, et que ce n'est pas s'adjoindre à la convention que de la changer dans une de ses parties.

Le droit romain était rigoureux dans cette espèce, il n'entendait pas que lobligaiion principale fut dépassée, et quand elle l'était l'acte du cautionnemeut était nul pour le tout.

Le Code décide autrement; il veut que le cautionnement qui excède l'étendue, ou qui aggrave

les conditions, soit seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. (Même article.)

« Il est contre la nature des choses, disait M. le conseiller-d'état Treilhard, en présentant au corps législatif les motifs de la loi, que l'accessoire soit plus étendu que le principal. Comment peut-on cautionner trois mille francs quand il n'en est dû que deux mille? Comment la caution serait-elle contraignable par corps quand le débiteur principal lui-même n'est pas soumis à cette exécution rigoureuse ?

" JMais le cautionnement, quand il excède l'obligation principale, est-il absolument nul ou seulement réductible aux termes de cette obligation ? Cette question fut autrefois controversée; les deux partis s'appuyaient également sur des textes et suides autorités. Le règne des subtilités est passé , et comme il est bien évident que celui qui voulut s'engager à plus que l'obligation principale fut dans l'intention de garantir au moins cette obligation, nous avons pensé que le cautionnement excessif n'était pas nul, et qu'il était seulement réductible. Il ne faut pas créer des nullités sans un motif réel : c'est bien assez de voir les nullités partout oii elles existent en effet. »

Ifl. Le Code, en plaçant le cautionnement dans la dépendance de l'obligation principale , ne statue rien au cas où ce premier acte reçoit des modifications favorables au débiteur; par exemple, si le créancier réduit sa créance, celui qui en a cautionné le paiement intégral doit-il jouir de la réduction? doit-il jouir d un terme plus long que le cr','ancier aura depuis accordé ? Il semble que oui dans les deux cas. Au premier cas, la réduction de la dette à une partie entraîne la remise de l'autre. L'obligation principale est donc éteinte en ce point, et par suite l'obligation secondaire.Mais quanta la simple prorogation du terme de paiement accordée au principal débiteur , la loi dit que cela ne décharge pas la caution (Code clv., art. 2089). Cela est très-évident, puisque le débiteur reste toujours débiteur. La caution qui s'est engagée pour un terme, qui ne veut pas l'être plus longtemps, peut alors poursuivre le débiteur que le créancier laisse tranquille, et le forcer au paiement. ( Même article.)

Mais si elle ne le fait pas, et que dans le nouveau délai que le créancier lui a accortlé, le débiteur devienne insolvable, que faudra-t-il décider à l'égard de la caution ? Elle peut dire que c'est le fait du créancier , s'il n'a pas voulu être payé quand il pouvait l'être, et que la prorogation qu'il a accordée ne peut nuire qu'à lui : la réponse est dans l'article; la caution vigilante dans son propre intérêt, a dû savoir qu'elle restait obligée, et pourvoir hic et nunc à sa sûreté, en forçant le paiement qui la libérait. La loi ne distingue pas si la caution a connu ou ignoré la prorogation accordée; elle a toujours su la pretnière échéance , et quand elle est arrivée, elle

CAUTIONNEMENT, Section I, § I.

doit se faire justifier ilu paiement, ou se mettre on devoir de faire payer.

Nous avons dit que la réduction de la dette en faveur du débiteur profitait à la caution. Oui, si cette remise est faite volontairement par le créancier; mais s'il est forcé lui-nicme de subir cette réiiuction dans l'état de faillite où son débiteur est tombé, l'obligation de la caution reste entière; car si l'obligation civile du débiteur est éteinte, il lui reste toujours l'obligation naturelle de payer toute la dette s'il le peut, et cela suffit pour maintenir le cautionnement dans toute son étendue.

Page 1