IV. Le cautionnement indéfini sétend à toute
soii fait par acte authentique. Mais s il n'est (ju'une obligation pure personnelle, il peut se faire ou par-devant notaire, ou sous signature privée. Il peut résulter d'une lettre missive, être même donné verbalement, comme cela arrive fréquemment dans Us affaires de commerce. Mais si , en matière civile, l'objet excède une valeur de i5o francs, la preuve par témoins n'en peut être admise. L'article 201 5 du Code civil dit qu'il ne se présume point, et qu'il doit être expies. Il faut remarquer ces termes. Aussi la simple assurance qu'un homme est solvable, n'engage pas à payer pour lui. C'est une opinion qu'on exprime. Le paiement qu'on aurait fait d'une partie de la dette
la dette, même à ses accessoires, comme les frais | ne prouve pas qu'on doive l'acquitter en entier-
de la demande et même ceux qui sont postérieurs à la dénoncination faite à la caution (Code civ..
Les héritiejs de la caution sont tenus des engagements de leur auteur par le principe général qui veut que chacun stipulant pour soi , stipule pour ses successeurs , sauf pourtant la contrainte par corps qui est un mode d'exécution personnel, auquel on ne peut être enchaîné sans s'y être personnellement soumis. [lbid.,AvX. 201^.) V. Le cautionnement ne dépend pas seulement de la validité de l'obligation principale, il dépend aussi de l'habilité de la personne à le contracter, de ses moyens de solvabilité , et encore des moyens qu'elle doit offrir pour que l'exécution du contrat de cautionnement ne soit pas trop difficile. Cependant ces dernières conditions sont relatives à la caution qu'un débiteur s'est engagé de fournir, non à celle qui intervient volontairement entre lui et le créancier. Aussi l'art. 2018 du Code civil parle-t-il du débiteiu' qui s'est engagé à fournir une *îaution. Cette caution alors , outre la capacité de contracter, doit avoir un bien suffisant pour répondre de l'obligation , et son domicile dans un ressort déterminé. La proximité du domicile donne la facilité de suivre l'action personnelle. Celle des immeubles facilite l'exercice de l'action hypothécaire. C'est sur la propriété des immeubles que s'évalue la solvabilité de la caution , si ce n'est en matière de commerce, ou quand la dette est modique. {Ibid., art. 2019.)
VL Mais la caution , solvable à l'instant du contrat, peut le devenir beaucoup moins, et même cesser de l'être par la suite, et ainsi mettre les droits du créancier en péril. Le débiteur alors sera-t-il forcé d'en donner une autre? Il faut distinguer. Il y sera obligé si c'est une caution légale ou judiciaire. Si la caution est conventionnelle, il sera encore tenu d'en fournir une autre , à moins que le créancier n'ait indiqué lui-même la personne dont il voidait avoir le cautionnement. Il est juste alors que son insolvabilité soit à ses risques. (Code civ., art. 2020.)
VIL II n'y a point de formes prescrites pour
c'est une aide qu'on a bien voulu donner au débiteur, et dont on n'argumentera pas contre lui, parce que le cautionnement ne se présume pas.
Par la même raison , une invitatipn de fournir de l'argent ou des marchandises à un tiers que l'on recommande, et dont on certifie même la solvabilité , n'est pas un cautionnement.
VIII. La convention par laquelle vm tiers hypothèque ses immeubles pour sûreté d'une obligation, est-elle un cautionnement ?
Non , parce qu'alors il n'y a pas d'obligation personnelle , et qu'une obligation de cette nature est de l'essence du cautionnement. Voici un arrêt qui l'a jugé de la manière la plus expresse.
Le i3 prairial an viii , le gouvernement avait mis les salines de i'Est en régie intéressée pour trois, six ou neuf ans, avec faculté respective de faire cesser cette régie après trois ou six ans.
Les sieurs Duquesnoy , Catare et Besson , avaient été nommés régisseurs , et entrèrent en jouissance le i^"^ messidor an vm.
Ils devaient payer au Trésor public 1,800,000 fr.par an , sur les premiers produits ; ils étaient admis <à partager le surplus des produits dans cer-taines proportions.
Ils devaient fournir un cautionnement d'un million en immeubles.
Le 23 ventôse an x , ils comparurent chez wxv notaire pour réaliser le cautionnement.
L'acte porte, entre autres choses, que le sieur DTiquesnoy affectait , obligeait et hypothéquait les forges de Moyeuvre et leurs dépendances appartenant tant à Ini qu'au sieur Marin, son beaufrère, pour lequel il déclara se porter fort, et par lequel il s'obligea de faire ratifier dans le mois.
Le 28 brumaire an xi , le sieur Marin donna y à la suite de l'acte ci-dessus, la ratification promise par le sieur Duquesnoy.
Dans l'intermédiairede l'acte du 23 ventôse an x, à la ratification du 28 brumaire an xi , le gouvernement prit, le 27 messidor an x , un nouvel arrêté par lequel il autorisa le ministre des finances à proroger la régie des salines pendant"
le cautionnement volontaire. S'il comporte avec! trois ans, à compter du i" messidor an xi, à la lai 1 obligation hypothécaire, il faut bien qu'il j condition queles régisseurs paieraient, par an, trois
43o CAUTIONISEMENT
millions avant d'être admis au partage des produits, et au surplus aux autres conditions de Tarrêté du i'3 prairial an viii.
Ce ne fut que le 22 mars 1806 que l'agent du Trésor public prit, sur les biens du sieur Duquesnoy une inscription générale qui frappa la moitié c!e ce dernier dans les forges de IMoyeuvre.
Mais, le 6 novembre i8o5, les sieurs Catare et Dauphin avaient pris sur la même moitié de forge appartenant au sieur Duquesnoy , une inscription pour 5oo,ooo francs, aux fins d'un acte authentique consenti six jours auparavant.
Cette moitié des forges a été vendue j le prix en a été distribué le 16 janvier 1809 : le gouvernement n'est pas venu en ordre utile.
Le 18 février suivant, l'agent du Trésor public a pris inscription sur la moitié des forges de Moyeuvre appartenant au sieur Marin , pour sûreté de ce que devront les régisseurs des salines par le règlement de leur compte , et jusqu'à concuri'ence du montant du cautionnemeut.
Le sieur Marin a demandé la main-levée de cette inscription; il reprochait à l'agent du Trésor public d'avoir négligé de s'inscrire en temps utile sur Duquesnoy; il imputait à cette négligence la perte de la moitié des forges de Moyeuvre dont le prix avait été touché par des créanciers inscrits pendant l'inaction du gouvernement; et il en concluait qu'il était déchargé de son cautionnement, suivant l'article 2087 du Code civil.
Il ajoutait que son cautionnement n'avait eu lieu que pour les trois premières années de la régie , par ce que l'arrêté du 27 messidor an x avait innové en imposant aux régisseurs des conditions beaucoup plus onéreuses que celui du i3 prairial an viu.
L'agent du Trésor public combattait l'application à l'exposé de l'article 2097 ^^^ Code civil , et il ajoutait que^ quand on admettrait que le sieur Marin ne fût obligé que relativement aux trois premières années de la régie, sa demande lie pouvait cependant être accueillie dans l'état, par ce que la cour des comptes n'avait pas encore p; ononcé sur le compte des régisseurs.
La cour de Metz avait donné main-levée de l'inscription; mais son arrêt ayant été attaqué en cassation a été annulé par arrêt du 2 5 novembre i8i2 , ainsi conçu :
« Ouï le rapport de M. Gandon , conseiller en la cour; les observations de 13adin , avocat du demandeur, et les conclusions de M. Tliuriot, avocat-général ;
'c Vu les articles 20 11 et 201 5 du Code civil;
« Considérant qu'il résulte du premier de ces articles, que le cautionnement est im acte par lequel un tiers s'oblige de payer une dette , en cas que le débiteur ne l'acquitte pas lui-même ;
«Qu'il est de l'essence d'un engagement de ce genre que celui qui le contracte s'oblige personnellement envers le créancier ;
, SECïJOiY I , § L
« Que si au lieu de s'obliger personnellement , il ne fait que promettre, délivrer ou engager, à titre de garantie, des propriétés mobilières ou immobilières, il peut résulter de ces stipulations un acte de nantissement, une antichrèse, une affectation hypothécaire, mais non un cautionnement tel que le définit le Code civil;
« Considérant qu'il est constant au procès , reconnu par les parties et par l'arrêt attaqué , que Marin n'a pas contracté, envers le gouvernement, l'obligation personnelle d'acquitter la dette de Duquesnoy, en cas de non-paiement de la part de celui-ci ;
« Que Marin a purement et simplement consenti que sa moitié , dans les forges de Moyeuvre , fût hypothéquée et affectée au gouvernement pour sûreté des actions qu'il pourrait un jour exercer contre Duquesnoy , en vertu du bail en régie résultant de l'arrêté du i3 prairial an vin;
« Qu'en l'absence de toute autre stipulation , cette affectation hypothécaire ne contient pas un cautionnement dans le sens de l'art. 20 11 du Code civil, et qu'on ne pouvait par conséquent appliquer à l'espèce , l'art. 2087 du même Code;
«Considérant que, d'après l'article 201 5, le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès ;
« Considérant enfin que, si la connaissance de la demande en radiation de l'inscription hypothécaire , formée par Marin , était de la compétence de la cour de Metz, cette cour eût dû surseoir à prononcer , dès qu'il a été maintenu que la cour des comptes n'avait pas encore réglé le compte des régisseurs, et que le contraire n'était pas justifié ;
« En effet , la cour de Metz ( cessant la fausse application qu'elle a faite de l'article 2037), n'aurait pu donner la main-levée demandée, qu'en jugeant qu'il n'était rien dû au gouvernement ; or, elle était incompétente pour le juger, la question étant dans l'attribution exclusive de la cour des comptes ;
« Par ces motifs, la cour donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse l'arrêt du 4 avril 1811, pour violation des art. 201 1 et 20i5 du Code civil, po-ur fausse application de lart. 2037 , et pour avoir , par suite de cette fausse application, usurpé la juridiction de la cour des comptes, en jugeant qu'il n'était ])lus rien dû sur les trois premières années de la régie, etc.
« Fait et prononcé, etc. Section civile, «
IK. La femme mariée avant le Code civil, peutelle valablement cautionner son mari avec la seule autorisation de celui-ci .P
Le peut-elle , si elle est mariée sous l'empire de la coutun>e de Normandie , ou dans un pays régi par le sénalus-consulte velléien ;'
La cour de cassation a décidé ces questions pour l'affirmative, par un arrêt du 27 août 18 10, rapporté à l'article Autorisation de la femme mariée^
CAUTIONNEMENT, Section I, § II.
parce qu'elle a prétendu n'être pas obligée, il ne s'ensuit pas qu'elle ait renoncé à éloigner les suites ,
Art.
§ II
De Veffet du cautionnement.
i". — De r effet du cautionnement entre le créancier et la caution.
La caution ne s'engage h payer qu'à défaut du débiteur. C'est donc à ce débiteur que le créancier doit d'abord s'adresser. C'est à lui (jue la caution le renvoie par un droit qu'on appelle bénéfice de discussion^ droit dont elle ne peut être privée que par elle-même, si elle y a formellement renoncé , ou bien si elle s'est obligée solidairement ; ce qui aurait cbangé son titre in durioreni causam.
il peut V avoir plusieurs cautions d'une même date, chacune d'elles est obligée à toute la dette; mais ici intervient un autre droit qu'on appelle bénéfice de division^ et qui consiste en ce que le créancier soit tenu de diviser son action, et de ne demander à chaque caution que sa part dans la dette.
Cependant ces deux privilèges sont de pure faculté ; et sans doute la caution, se contentant du recours qu'elle aura à exercer quand elle aura payé, peut négliger cette voie. Mais sera-t-elle toujours en état d'y revenir, ou faut-il qu'elle propose ces exceptions in limine litis à peine dy être plus tard déclarée non-recevable ? Ce point de procédure a son intérêt.
C'est la nature de l'exception même qu'il faut consulter: si elle est purement dilatoire, elle doit être d abord proposée; si elle est péremptoire , c'est-à-dire si elle est un moyen du fond, elle pouna être proposée dans tout le cours de l'instance , même sur l'appel.
L'exception de discussion ne paraît d'abord être que dilatoire, puisque son premier effet est de suspendre les poursuites dirigées contre la caution en renvoyant le créancier à son débiteur; mais elle peut-être péremptoire aussi , car si le débiteur paie la caution sera libérée. C'est à cause de ce second effet possible que plusieurs auteurs enseignaient, et que quelques arrêts avaient jugé, que cette exception pouvait être présentée en tout état de cause.
C'était aussi dans ce sens que l'article 2022 du Code civil avait été proposé ; mais sur l'observation du tribunat,il fut ajouté, à l'article, ces mots: sur les premières poursuites dirigées contre ella. Ainsi, la caution ne peut plus, en tout temps, renvoyer à discuter le principal débiteur. Cependant il n'est pas dit quelle doive le faire in Uinine litis; \es premières poursuites ne signifient pas exactement la même chose. Il aurait fallu dire avant toute contestation. (î'est donc par la nature de sa défense qu'il faudra juger si la caution a ou n'a pas renoncé à son droit. Si par exemple elle avait demandé la nullité du cautionnement, et qu'il eût été déclaré valable, il semble que
à se garantir des effets de cette obligation.
A l'éaard du bénéfice de division enti^e les cautions , il est bien de nature péremptoire , puisqu'il a cet effet de soustraire la caution à la nécessité de payer toute la dette. Pothier pensait que cette exception pouvait être proposée en tout état de cause , et son opinion était appuyée sur plusieurs lois romaines. Le Code n'ayant rien innové à cet égarfl, paraît s'en être référé à la jurisprudence établie. L'article 2026 dit que lit caution peut exiger que le créancier divise préalablement son action , il ne donne point d'époque déterminée pour en faire la demande. Tout ce qui résultera du retard , c'est que la caution supportera sa portion dans les insolvabilités qui seront survenues, avant que la division soit demandée.
Si le créancier qui a l'action solidaire la divise lui-même en ne demandant à chaque caution que sa part dans la dette, il renonce par cela même à les faire payer l'une pour l'autre, et c'est à lui à supporter les insolvabilités même antérieurement survenues. (Code civ. , art. 2027.)
Art. 2. — De Veffet du cautionnement entre le débiteur et la caution.
La caution qui a payé pour le débiteur, a évidemment son recours contre lui. Elle l'a pour le principal, pour les intérêts, les frais depuis la dénonciation des poursuites, même les dommages-intérêts, s'il y a lieu. Par l'effet de ce paiement, elle est subrogée à tous les droits du créancier. L'article 2029 du Code civil établit cette subrogation légale , elle n'a pas besoin d'être requise ni accordée.
Il arrive souvent qu'une obligation est contractée solidairement par plusieurs; le fidéjusseur qui a cautionné tous les obligés solidaires , a contre chacun d'eux la répétition de tout ce qu'il a payé. C'est la conséquence de ce qu'elle est subrogée au créancier; e! le exerce son action solidaire, comme il l'aurait exercé lui-même.
L'article 2o3i du Code spécifie deux cas où le paiement fait par la caution, n'a pas contre le débiteur ses conséquences ordinaires.
(^eluioù, faute d'avoirété averti de ce paiement, le débiteur, dans l'ignorance qu'il fût libéré , a payé lui-même. La caution alors n'a qu'un droit de répétition contrele créancier. Action bien juste, puisque celui-ci n'a pu être payé deux fois.
L'autre cas est celui où le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte. La caution, qui, dans cette circonstance, aura payé sans avoir été poursuivie, sans avoir averti le débiteur, n'a plus rien à lui demander. C'est encore contre le créancier seul, qu'elle exercera son recours. Le recours dans ce cas est de simple équité, puisque la dette est restée subsistante, que les moyens de l'annider n'ont pas été employés. Mais il ne
CAUTIONNEMENT, Section I, § III.
faut pas oubliei' que la caution succède à tous les droits du débiteur, et par conséquent à l'action en nullité qu'il aurait eue, et qu'elle exercera pour lui.
11 ne faut pas toujours que la caution ait payé pour qu'elle agisse en recours, il suffit qu'elle soit en danger de payer. Par exemple , si elle est déjà poursuivie, si le débiteur est en faillite; s'il ne rapporte pas décharge dans le temps promis, lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme; et enfin au bout de dix ans, lorsque l'obligation a été contractée sans terme, à moins toutefois qu'elle n'en ait un déterminé par la loi , comme l'obligation d'une tutelle en cas de minorité.
Cette dernière disposition de l'article 2o32 du Gode civil a décidé une question fort controversée avant le Code. C'était à l'occasion de la rente constituée. Une rente qui n'a d'autre terme de remboursement que la volonté du débiteur enchaînera-t-elle la caution à tout son cours? On peut croire qu'elle s'y est engagée , pviisqu'elle a connu la nature du contrat auquel elle accédait. Cependant on jugeait diversement : il est clair qu'aujourd'hui la caution peut , au bout de dix ans, mettre le débiteur en demeure de rembourser; et qu'à faute de le faire elle doit être décViargée.
Art. 3. — De Veffet du cautionnement entre les cqfidéjusseurs.
L'article 2o33 du Code civil, contient la seule disposition de cette espèce. Plusieurs personnes ont cautionné le même débiteur. Celle d'entre elles qui a payé pour lui, a acquitté les autres. Elle a donc son recours, pour que chacun lui restitue sa part. Alors la charge de la -dette est égale pour tous. Ce paiement d'une caution ne doit pourtant pas être spontané; car, pourquoi devancerait-elle l'action du créancier ? elle ne le peut qu'autant qu'elle serait déjà exposée ellepiême à l'exercice de cette action, dans l'un des cas énoncés en l'article 2o32 du même Code.
§ III
De r extinction du cautionnement .
Il faut distinguer entre l'extinction , et la décharge du cautionnement. Dans le premier cas, l'obligation a fini; dans le second , elle peut subsister encore, seulement elle ne peut plus être opposée.
Les causes générales quiéteignent les obligations, s'appliquent à l'obligation ilu cautionnement. El les sont' énoncées en l'article i234 du Code civil, mais \.x confusion qui est une de ces causes, tout
cipal et la caution lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, s'arrête à eux. S'il y a une caution de la caution , celle-ci reste isolément obligée , puisque la cause de destruction n'arrive pas jusqu'à elle. (Art. 2o35, ilùd.)
Les causes particulières sont des exceptions qui sortent de la nature des choses ou d'un fait imputable au créancier et dont la caution ne doit pas souffrir.
La loi distingue dans ces exceptions : celles qui sont inhérentes à la dette appartiennent aussi bien à la caution qu'au débiteur principal. Elle a le droit de les opposer au créancier, comme ce débiteur lui-même , mais elle ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur. Cette disposition de l'article 2o36 du Code seclaircit par un exemple. Supposons la dette prescrite, ou plutôt l'action pour exiger la dette. Le débiteur principal peut négliger ce moyen ; mais ce ne sera pas au préjudice de la caution: la libération de celle-ci, une fois acquise, ne peut plus lui être ôtée. Si donc le débiteur reconnaît la dette , il la paiera seul.
Mais si l'exception du débiteur lui est personnelle; par exemple, s'il la tire de sa minorité, la caution n'en profitera pas: c'est dans ce cas que la même obligation , annulable pour lun des contractants, reste valide pour l'autre.
Une exception sort encore de la nature des choses, dans le cas où la caution eu acquittant la dette ne pourrait plus, par le fait du créancier, être subrogée à ses droits , privilèges et hypothèques; cette subrogation est légale (art. 2029). Il est bien juste en effet, que la caution qui paie la dette d'un tiers, ait contre lui toutes les sûretés et garanties qu'avait le créancier lui-même. S'il s'en est dénanti , la caution est déchargée ; car c'est comme si on lui ôtait son recours, de lui en laisser un qui sera sans effet.
Accepter une chose en paiement, c'est se payer. Mais si cette chose n'est pas solide, et que le créancier qui l'a reçue vienne à la perdre, c'est pour son compte. La raison en est que l'obligation principale ayant été éteinte par l'acceptation du créancier, celle de l;i caution qui n'était qu'accessoire a été éteinte également. Le créancier s'est placé dans une position nouvelle : on lui avait garanti son action en paiement, mais non l'action en éviction qui lui reste pour avoir été mal payé.
11 n'en est plus de même lorsque le créancier a prorogé le terme de la dette ; car la même obligation subsiste toujours ; mais par rapport à la caution qui ne s est engagée que pour le temps, d'abord stipulé, cette obligation est échue avec le terme. Alors, pour éviter l'insolvabilité possible et future du débiteur, elle p-jut hir et ntinc le contraindre au paiement. Elle le doit même
en pro<luisant son effet entre le débiteur priti- pour sa sûreté, et à peine de répondre des suites