Tome I
Sections II et III , § I. 433
an VIII. Ils ne font plus maintenant partie de la nouvelle caisse, mais bien de celle du ministère des finances , auquel ils ont été réunis par ordonnance du roi, du 8 mai 1816. ( \'oyez au mot Caisse d'amortissement^ § 11, et m. )
Les cautionnements ont été créés par différentes lois, décrets ou arrêtés du gouvernement. Comme ou a eu pour but principal de procurer des fonds à l'état, suivant ses besoins, les fixations ont été modifiées; mais toutes les parties des cautionnements n'ayant pas été créées à la même époque, il est nécessaire, pour connaître leur législation, d'établir une division par classes de titulaires auxquelles les lois rendues sont applicables.
Les cautionnements sont divisés en vingt-deux parties dans les écritures de l'administration: Cette division est celle adoptée pour la présentation des comptes aux chambres; mais afin de faciliter la connaissance des lois relatives à chaque classe, nous traiterons ensemble des classes de titulaires appartenant à chaque ministère, nous finirons par parler de la manière de transmettre les cautionnements, et des privilèges dont ils peuvent être l'objet.
Des cautionnements des titulaires, appartenant au ministère de la justice.
Les cautionnements des titulaires subordonnés à ce ministère, sont ceux des avotiés, des commissaires-priseurs, des gardes du commerce, des greffiers des tribunaux, des greffiers de paix et de police, des huissiers, et des notaires.
I. Les cautionnements des avoués, greffiers des tribunaux, et huissiers, ont été créés par la loi du 27 ventôse an viii, et augmentés d'un tiers en sus par celle du 2 ventôse an xiii. L'art. 88 delà loi du 28 avril 1816, a établi une nouvelle fixation : il constitue l'état actuel de la législation,
IL C'est la loi du 27 ventôse an ix, qui a établi les cautionnements des commissaires-priseurs de Paris. Celle du 2 ventôse an xiii, les a portés à 20,000 fr.
La loi du 28 avril 18 16 a autorisé la création de commissaires-priseurs dans toute la France, et basé la quotité de leurs cautionnements sur la population locale. Cette loi s'exécute aujourd'hui.
III. Les cautionnements des gardes du commerce de Paris ( il n'y en a pas ailleurs ) sont fixés à 6,000 fr., par décret du i4 mars 1808. Il n'y a pas eu de changement depuis.
IV. Les cautionnements des greffiers de paix et de police ont été créés et fixés par la loi du 28 floréal an x, augmentés d'un tiers en sus par la loi du 2 veniose an xiii, et fixés de nouveau par celle du 28 avril 18 16'.