‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 247 sur 417 · V. Ceux des notaires ont été créés et fixés par · texte numérisé non relu

V. Ceux des notaires ont été créés et fixés par

434 CAUTIONNEMENT, Sectioin III, § I

la loi du 7 ventôse an viii, fixés de nouveau par celle du 25 ventôse an xi, augmentés d'un tiers en sus par la loi du % ventôse an xiii, et enfin nouvellement augmentés par celle du 28 avril 1816.

VI. Les intérêts de ces cautionnements, fixés à cinq pour cent, par les lois qui les ont créés, ont été réduits à quatre pour cent par la loi du i5 septembre 1807.

Les formalités à remplir pour obtenir le remboursement de ces cautionnements, sont expliquées dans la note suivante. Les lois et décisions qui prescrivent ces formalités y sont relatées.

Note des pièces a produire pour obtenir le remboursement des cautionnements des notaires, ai>oués , greffiers et huissiers.

1" Le certificat d'inscription, ou le récépissé définitif délivré par la caisse d'amortissement; à leur défaut, une déclaration faite sur papier timbré, et dûment légalisée, portant qu'il est adiré, que l'on renonce à s'en prévaloir , et s'engage à le renvoyer à l'administration des cautionnements, dans le cas où il viendrait à être retrouvé.

2** Les quittances délivrées au titulaire (s'il n'a pas eu de certificat d inscription ou de récépissé définitif) , pour constater la nature et l'époque de ses versements; plus, les obligations déclarées en avoir fait partie, s'il est reconnu qu'ils n'aient pas eu lieu totalement en numéraire. Ces pièces pourront être remplacées par un certificat du receveur-général du département , qui constate le montant et la date des paiements , ou par une déclaration dûment légalisée du titulaire ou ayantcause, par laquelle ils affirmeront que les obligations ont été acquittées, et par un certificat du receveur-général, constatant qu'il n'a pas eu connaissance que ces obligations soient revenues protestées, et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. ( Décret du 7 mai 1808.)

3° Un certificat de propriété, conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 181 6, inséré au Bulletin des lois n*^ 122, si le remboursement est réclamé par des béritiers, légataires ou ayant-cause, à quelque titre que ce soit. Il doit être enregistré et légalisé.

4" Un certificat de non-opposition, délivré, par le greffier et visé par le président du tribunal civil de l'arrondissement, soumis à la formalité de l'afficbe de trois mois, prescrite par les art. 5 et 7 de la loi du 25 nivôse an xiir.

5** Les avoués, greffiers et buisslers près les cours de cassation, d'appel et de justice criminelle, ainsi que ceux établis près les tribunaux de commerce, doivent obtenir le certificat de non-opposition et d'afficbe, du greffier de la cour, ou du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions, et produire, en outre, un certificat de non-opposition pur et simple, délivré par le gref-

fier et visé par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement.

&^ Les commissaires-priseurs et les huissiers de Paris et des départements, devront produire, en outre, un certificat de quitus du produit des ventes dont ils auront été chargés. Ce certificat leur sera délivré par leur chambre, sur le vu des quittances du produit de toutes les ventes qu'ils auront faites, ou des récépissés de consignations des fonds restés entre leurs mains. Ce certificat sera visé par le président ou le procureur du tribunal dans le ressortdu quel il exercent. (Décret du 24 mars 1809.) Mais s'ils sont dans l'impossibilité de produire les pièces nécessaires pour obtenir leur certificat de quitus, ils peuvent y suppléer, en faisant constater cette impossibiUté , par une délibération motivée de leur chambre de discipline et visée par le procureur du roi. ( Ordonnance du roi du 22 août 1821. )

7° Une lettre de demande en remboursement, adressée à M. l'administrateur au Trésor royal , chargé du service des cautionnements, laquelle énoncera les pièces produites , et indiquera le département et l'arrondissement de sous-préfecture où devra s'effectuer le remboursement.

A'ota, Lorsqu'il n'y aura pas de chambre de discipline ét.iblie près le tribunal d'un arrondissement , le certificat de quitus sera délivré par les huissiers audienciers de ce tribunal, qui y feront mention de l'inexistence de la chambre; Il sera visé par le président ou le procureur du roi (Décision du ministre des finances du 12 mai 1809^ Cette décision porte, en outre, que les dispositions du décret ne doivent pas s'appliquer aux. ventes faites par les huissiers antérieurement à la loi du 23 frimaire an vu, qui les a assujettis à tenir un répertoire de tous leurs actes.

Modèle des certificats à délivrer par les huissiers audienciers, près les tribunaux où les huissiers n'ont pas de chambre de discipline.

Nous soussignés , huissiers audienciers près le tribunal civil du arrondissement

communal du département d

séant a cer-

tifions que , jusqjL^ a présent , il n^a pas été établi de chambre de discipline pour les huissiers du ressort dudit tribunal ;

Certifions , en outre , que le sieur

huissier démissionnaire ( ou la succession du sieur huissier décédé le ) est entièrement libéré du produit de toutes les ventes mobilières dont il a été chargé , d'après la vérification que nous en avons faite, conformément an décret du 24 mars 1809.

Ou certifions , en outre , que le sieur

huissier démissionnaire ou décède le

n'a fait aucune vente mobilière, d'après la vérification que nous en avons faite, conformément au décret du i/\ mars 1809.

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, a le

CAUTIONNEMENT, Section III, § Il et III. 4^5

du receveur-général, constatant qu'il n'a pas eu connaissance que ces obligations soient revenues protestées, et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. ( Décret du 7 mai i8o8. )

3" Un certificat de propriété , conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1806 , ipséré au Bulletin des lois n" 122, si le remboursement est réclamé par les héritiers, légataires ou ayant-cause, à quelque titre que ce soit. Il doit

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