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Des cautionnements des titulaires, appartenant au ministère de lintèricur.
Ces titulaires sont les agents de change et courtiers ( excepté ceux de Paris \ et les secrétaires des écoles de droit.
I. Les cautionnements des agents de change et courtiers des départements, ont été crées et nxes par la loi du 28 ventôse an ix. l^ne nouvelle fixation a été faite, d'après les principes posés par la loi du 28 avril 1816, par une ordonnance du 9 janvier 1818 ; et diverses ordonnances postérieures , ont fixé les cautionnements des résidences non comprises dans celles désignées au tableau de fixation.
II. Les cautionnements des secrétaires des écoles de droit ont été établis et fixés par le décret du 4 complémentaire an xii. Ils n'ont subi aucune modification depuis.
III. Les intérêts de ces cautionnements, fixés d'abord à cinq pour cent, ont été réduits à quatre pour cent, par la loi du i5 septembre 1807.
Les formalités à remplir pour obtenir le remboursement des cautionnements des secrétaires des écoles de droit , après cessation de fonctions , sont la prodnction d'un certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal de première instance de la résidence du titulaire, et d'un consentement du ministre de l'intérieur et du président du conseil royal de l'instruction publique.
Quant à celles relatives aux agents de change et courtiers, elles sont indiquées dans la note que voici.
Noie des pièces a produire pour obtenir le remboursement des cautionnements des agents de change et courtiers.
1° Le certificat d'inscription, ouïe récépissé définitif, délivré par la caisse d'amortissement; à leur défaut, une déclaration faite snr papier timbré et dûment légalisée, portant qu'il est adiré, que l'on renonce à s'en prévaloir, et s'engage à le renvoyer à l'administration des cautionnements, dans le cas oîi il viendrait à être retrouvé.
2" Les quittances délivrées au titulaire ( s'il n'a pas eu de certificat d'inscription ou de récépissé définitif}, pour constater la nature et l'époque de ses versements; plus, les obligations déclarées en avoir fait partie, s'il est reconnu qu'ils n'aient pas eu lieu totalement en numéraire. Ces pièces pourront être remplacées par un certificat du receveur -général du département , qui constate le montant et la date des paiements, ou par une déclaration dûment légalisée du titulaire ou ayant-cause, par laquelle ils affirmeront que les obligations ont été acquittées, et par un certificat
être enregistré et légalisé.
4° Les agents de change et courtiers de commerce ont trois certificats à produire : i°un certificat d'affiche pendant trois mois, et de nonopposition , délivré par les syndic et adjoints de la bourse, s'il en existe, légalisé par le président du tribunal de commerce; 1^ uw pareil certificat du greffier du tribunal de commerce, visé par le président, qui, s'il n'existe pas de bourse, en fera mention dans son nisa; "6° un simple certificat de non-opposition , délivré par le greffier du tribunal de première instance , visé par le président.
§ III
Des cautionnements des titulaires y appartenant au ministère des finances.
Les cautionnements des préposés de ce ministère se divisent en quatre classes : la première comprend les cautionnements des comptables préposés directs du ministère; la seconde, ceux des préposés des administrations financières; la troisième, ceux des agents de change et courtiers de Paris ; et la quatrième , ceux des gardes-magasins de l'administration de la guerre , et de divers préposés qui n'appartiennent à aucune des classes précédentes.
Art. i*"^. — Des cautionnements des comptables préposés directs du ministère des finances.
Les comptables des finances, sujets à cautionnements en numéraire, sont les receveurs-généraux des départements, les payeurs du trésor dans les départements, les receveurs particuliers d'arrondissements , les percepteurs et les receveurs communaux.
I. Les cautionnements des receveurs-généraux, fixés par la loi du 6 frimaire an viii , ont été portés au douzième des quatre contributions directes, et augmentés d'une somme déterminée, suivant un éiat, par la loi du 2 ventôse an xiii. Ils sont fixés de nouveau , conformément à l'état joint à la loi du 28 avril 1816.
H. Ceux des payeurs du trésor ont été fixés et augmentés successivement par les arrêtés du gouvernement des 8 pluviôse et 7 thermidor an vin, 26 germinal an xn , et par lordonnance du p janvier 1818.