III. La loi du 27 ventôse an vm a fixé au ving
436 CAUTIONNEMENT, Section III, § III.
tième de la contribution foncière les cautionnements des receveurs particuliers des finances. Ils ont été augmentés d'un quart par la loi du 5 ventôse an XII , fixés au douzième des quatre contributions directes, par la loi du 2 ventôse an xiii, augmentés en raison des recettes des contributions indirectes, et fixés, suivant état, par la loi du 28 avril 1816'.
IV. Les cautionnements des percepteurs des villes dont les rôles s'élèvent à plus de i5,ooo fr. , ont été fixés au vingtième de la recette , par l'arrêté du gouvernement du 4 pluviôse an xi ; ceux de tous les percepteurs ont été portés au douzième des quatre contributions directes, par la loi du 5 ventôse an xii , et enfin élevés au douzième des recettes qu'ils font pour le trésor et les communes, par la loi du 28 avril i8i6.
V. Le décret du 3o frimaire an xiii a assujetti les receveurs communaux à fournir un cautionnement du douzième des recettes qu'ils font pour les communes; et la loi du 28 aviil 1816 a porté ce cautionnement au dixième des recettes.
VI. Les intérêts des cautionnements ont été réglés, savoir : — i*^ ceux des receveurs-généraux , à dix pour cent pour l'an viii , à sept pour cent pour l'an ix , à six pour cent pour l'an x , et réduits à cinq pour cent par la loi du i5 septembre 1807; — 2° ceux des payeurs, au même taux que ceux des receveurs-généraux , par le décret du 5 octobre 1808; — 3° ceux des receveurs particuliers et percepteurs, à six pour cent, lors de la création des cautionnements , et à cinq pour cent par la loi du 5 septembre 1807 ; — 4° ceux des receveurs communaux , à cinq pour cent lors de leur création , et réduits à quatre pour cent, par la loi du i5 septembre 1807.
Les formalités à remplir pour obtenir le remboursement des cautionnements des receveursgénéraux , sont déterminées par la loi du 2 ventôse an xm ; celles relatives aux cautionnements des payeurs, le sont par l'arrêté du gouvernement du 18 frimaire an xii ; et celles pour les receveurs particuliers, percepteurs et receveurs communaux , par la note suivante.
Note et modèles des pièces a produire pour obtenir le remboursement des cautionnements de receveurs particuliers des finances^ de percepteurs et de receveurs municipaux.
Pièces communes aux réclamants des trois classes.
1° Le certificat d'inscription , ou le récépissé définitif de cautionnement, délivré par l'ancienne caisse d'amortissement ou l'administration des cautionnements; à leur défaut, une déclaration sur papier timbré et dûment légalisée, poîtant que la pièce est adirée , que le réclamant renonce à s'en prévaloir, et qu'il s'engage à la renvoyer à ladministration , dans le cas où elle serait retrouvée.
1° Les quittances délivrées au titulaire ( s'il ne lui a été fourni par l'administration ni certificat d'inscription ni récépissé définitif) ; plus les obligations déclarées avoir fait partie des versements, s'il est reconnu qu'ils n'aient pas eu totalement lieu en numéraire.
Ces pièces pourront être remplacées , au besoin , ou par un certificat du receveur-général du département, constatant le montant et la date des paiements, ou par une déclaration dûment légalisée du titulaire ou ses ayant-cause , portant que les obligations souscrites ont été acquittées, et accompagnée d'un certificat du receveur-général, attestant qu'il n'a pas eu connaissance qu'elles aient été protestées , et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. ( Acte du gouvernement, du 7 mai 1808. )
3° Un certificat délivré par le greffier, et visé par le président du tribunal de première instance, constatant qu'il n'existe au greflé dudit tribunal aucune opposition sur le cautionnement réclamé, ou main-levée , en bonne et due forme, des oppositions qui seraient reconnues y exister.
4° Un certificat de propriété , conforme , suivant le cas, à l'un des modèles annexés au décret du 18 septembre 1806, inséré au Bulletin des lois, n° 1-2 2 : si le remboursement est réclamé par des héritiers, légatataires ou ayant-cause, à quelque titre que ce soit; ce certificat doit être enregistré et légalisé.
5" Une lettre de demande en remboursement, adressée à l'administrateur des cautionnements, énonçant les pièces produites, et indiquant le département et l'arrondissement de sous-préfecture où devra s'effectuer le remboursement.
Pièce relative aux receveurs particuliers d^ arrondissement.
6" Un certificat de quitus , sur papier timbré, délivré par le receveur-général du département, vu et approuvé par le préfet, constatant l'entière libération du comptable , et conforme au modèle ci-après A. ( Loi du 2 ventôse an xiii. )
Pièce relative aux percepteurs des contributions directes.
7" Un certificat de quitus, sur papier timbré, délivré par le receveur-général du département, vu et approuvé par le préfet, constatant l'entière libération du comptable , à ce titre , et conforme au modèle B. (Arrêté du 7 mars 1821. )
Pièces relatives aux receveurs municipaux des villes njant un revenu de dix mille francs ou plus.
8" L'arrêté de quitus et de décharge définitive, rendu par la cour des comptes sur tous les comptes de la gestion du titulaire, jusques et y compris celui du dernier exercice auquel il a concouru.
CAUTIONNEMEÎ^T, Section TU, ^ ITT.
9* Un certificat, sur papier timbré, délivré par le maire, vu et approuvé par le préfet, constatant lentière libération du titulaire envers la commune, et conforme au modèle C. ( Arrêté du j mars 1821. )
Pû'ces relatii'es aux receveurs rnunici'pau.v des communes, dont le revenu est au- dessous de dix mille Jrancs.
10° Un certificat de quitus et de décharge définitive, délivré par le préfet, sur papier timbré , constatant que tous les complcs du titidaire ont été rendus pour toutes les communes de son arrondissement de perception , jusques et y compris celui du dernier exercice auquel il a concouru; que tous ces comptes ont été définitivement jugés et apurés par arrêtés rendus en conseil de préfecture; que, par suite de ces arrêtés définitifs , le comptable est entièrement quitte et déchargé de ses opérations de recettes et de dépenses pour toutes les commîmes de son arrondisseujent de perception; et que rien, en conséquence, ne s'oppose, de leur part, à ce que le cautionnement fourni par lui, à ce titre, lui soit remboursé. Ce certificat devra être conforme au modèle D. ( Arrêté du 7 mars 1821. )
1 1° Un certificat de chacun àes maires de l'arrondissement de perception , ainsi qu'il est expliqué au n" 9 , et conforme au modèle C. ( Arrêté du 7 mars 1821. )
A. Nous soussigné, receveur-général des finances du département d certifions que le sieur
ex-receveur particulier des finances de l'arrondissement d a versé à la recette générale toutes les recettes qu'il a faites , à quelque titre que ce soit , pour le compte du trésor royal , pendant tout le temps de sa gestion, et que rien, en conséquence, ne s'oppose, de notre part, au remboursement du cautionnement qu'il a fourni en ladite qualité.
B. Nous soussigné, receveur-général des finances du département d , certifions que le sieur expercepteur des contributions de la réunion des communes d arrondissement d a versé à la caisse du receveur particulier des finances de cet arrondissement, le montant de toutes les recettes qu il a faites pendant tout le temps de sa gestion, tant pour contributions que pour centimes additionnels et impositions locales ; qu'il est conséquemment libéré , et que rien ne peut s'opposer, de notre part, au remboursement du cautionnement qu'il a fourni en ladite qualité.
Nous
soussigné , maire de la commune tl arrondissement d
département d certifions que
le sieur ex-receveur municipal de
cette comnuuie , s'est entièrement libéré do toutes les opérations de recettes et de dépen* ses qu'il a faites , pendant tout le temps do sa gestion , pour le comj)te de ladite commune, qui n'a aucune réclamation à faire contre ledit sieur ; et que rien , en conséquence , ne peut s'opposer , de notre part, au remboursement du cautionnement qu'il a fourni en ladite qualité.
Nous , préfet dti département d certifions que le sieur ex-rece-
veur municipal des communes d ( indi-
quer les noms de toutes les communes composant r arrondissement de perception') , a rendu tous ses comptes finaux , depuis celui de l'exercice , époque de son entrée en fonc-
tions , jusques et y compris le compte de l'exercice tlernier, auquel il a concouru;
Que tous ces comptes ont été jugés et apurés par nos arrêtés définitifs rendus en conseil de préfecture :
Que, par suite de ces arrêtés définitifs et du versement des reliquats qu'ils établissent à la caisse de son successeur, le siour est entièrement quitte et déchargé des opérations de recettes et de dépenses pour toutes les communes de son arrondissement de perception ;
Et que rien ne s'oppose, en conséquence, de notre part, à ce qu'il lui soit accordé mainlevée et radiation de toutes les oppositions et inscriptions qui , à raison de sa comptabilité comme receveur municipal, auraient pu être formées ou prises sur ses biens meubles et immeubles; et à ce que le cautionnement fourni par lui, en ladite qualité, lui soit rembourse.
Art.
Des cautionnements des préposés des administrations financières.
Ces préposés sont ceux {\^î, administrations des douanes, de la loterie, des postes, de l'enregistrement, des contributions indirectes, et ceux employés aux tabacs et aux octrois.
I. Les cautionnements des préposés des administrations des douanes, de la loterie, des posles, ont été créés par la loi du 2 ventôse an viii, qui depuis n'a pas subi de modification à leur égard.
II. La loi du 2 vcntose an vin , a assujetti les préposés de l'enregistrement à un cautionnement, que celle du 24 avril 1806 a porté au double de la remise accordée à chaque préposé pour l'an xiu.
Les conservateurs i\c?, hypothèques versent un cautionnement fixé d'apiès l'état joint à la loi du 28 avril iSi6.
CAUTIONNEMENT, Section III, § IIÎ.
Le cautionnement des distributrices de papier timbré à Paris, a été fixé par la loi du ly juillet
[II. Le décretdu 22 frimaire an xiir, a soumis à un cautionnement les préposés des contributions indirectes.
Les receveurs sédentaires et ambulants de cette administration, en fournissent un de 3, 000 fr., aux termes du décret du 29 août 1807.
IV. Les préposés aux tabacs sont assujettis à un cautionnement réglé par le décret du 11 janvier
V. Les cautionnements des préposés des octrois, sont fixés par l'article 159 de la loi du 28 avril
VI. Les intérêls de ces cautionnements ont été payés à raison de cinq pour cent depuis l'époque de leur création jusqu'au i^"^ janvier 1807, et à partir de cette époque, à quatre pour cent, conformément à la loi du i5 septembre 1807.
Les formalités à remplir pour obtenir le remboursement de ces cautionnemenls, sont expliquées dans la note suivante.
Note des pièces a fournir pour obtenir le remboursement des cautionnements des employés des administrations de l^enregistremént , des douanes^ des contributions indirectes, de la loterie, et des postes.
1" Le certificat d'inscription , ou le récépissé définitif, délivré par la caisse d'amortissement; à leur défaut, vine déclaration faite sur papier timbré et dûment légalisée , portant qu'il est adiré., que l'on renonce à s'en prévaloir, et s'engage à le renvoyeL- à l'administration des cautionnements, dans le cas où il viendrait à être retrouvé.
2° Les quittances délivrées au titulaire (s'il n'a pas eu de certificat d'inscription ou de récépissé définitif), pour constater la nature et l'époque de ses versements; plus, les obligations déclarées en avoir fait partie, s'il est reconnu qu'ils n'aient pas eu lieu totalement en numéraire, (^es pièces pourront être remplacées par un certificat du receveurgénéral du département, qui constate le montant el la date des paiements , ou par une déclaration dûment légalisée du titulaire ou ayant -cause, par laquelle ils affirmeront que les obligations ont été acquittées, et par un certificat du receveurgénéral, constatant qu'il n'a pas eu connaissance (jue CGS obligations soient revenues protestées, et qu'elles ne sont pas restées en dépôt à la recette générale. (Décret du 7 mai i8o8.)
3" Un certificat de propriété, conforme au modèle annexé au décret du 18 septembre 1806, inséré au Bulletin des lois, n" 122 , si le remboursement est réclamé par les béritiers, légataires ou ayant-cause, à quclquf! litre que ce soit. Il doit être enregistré et légalisé.
4" Ihi certificat de non-opposition, délivré par
première instance de l'arrondissement dans lequel ils exercent, conforme à la loi du 6 ventôse an xin, qui ne prescrit pas la formalité de l'affiche.
^° Les employés des administrations des douanes, des contributions indirectes, des postes, de la loterie, un consentement de leur administration à ce que le remboursement réclamé s'effectue.
Ceux de l'enregistrement et des domaines , un certificat de quitus de leur directeur, sur papier timbré.
6° Une lettre de demande en remboursement , adressée à M. l'administrateur au Trésor royal, chargé du service des cautionnements, laquelle énoncera les pièces produites, et indiquera le département et l'arrondissement de sous-préfecture où devra s'effectuer le remboursement.
Art. 3. — Des cautionnements des agents de change et courtiers de Paris.
Les cautionnements des agents de change de Paris , ont été créés et fixés à 60,000 fr. , et ceux des courtiers à 12,000 fr. , par la loi du 28 ventôse an IX.
Ceux des agents de change ont été portés à 100,000 fr. , par la loi du 2 ventôse an xiii.
Enfin la loi du 28 avril 1816, ayant autorisé le gouvernement à établir une nouvelle fixation de ces cautionnements, une ordonnance royale du 9 janvier 1818 a porté les (cautionnements des agents de change de Paris, à 1 25, 000 fr., et ceux des courtiers a i3,ooofr.
Les intérêts de ces cautionnements ont été payé*; à cinq pour cent, d'après la loi qui les a établis, mais la loi du i5 septembre 1807 les a réduits à quatre pour cent.
Les formalités à remplir pour obtenir le remboursement de ces cautionnements , sont expliquées dans la note mise à la suite du § 11, cidessus.
Art. 4- — J^*^^ cautionnements des gardes-magasins de r administration de la guerre , et des divers préposés qui n^ appartiennent à aucunes des classes précédentes.
L'administration des cautionnements a ouvert un compte à quelques cautionnements qui ne peuvent être confondus dans la classe des titulaires dont nous venons de parler.
Ces cautionnements sont ceux,
i" Des gardes-magasins du campement et de l'habillement de l'administration de la guerre, créés par le décret du 17 mars 181 1 ;
2*^ I3es fermiers des droits à percevoir pour h; lâchage et le remontage des bateaux sous les ponts de Paris, créés par décret du 28 janvier i8ti ;
3" Des agents de la direction des poudres et salpêtres, établis par ordonnance du i5 juillet i8i3;
4" Des entreposeurs des poudres et salpêtres,
le greffier et visé par le président du tribunal de j créés par la loi du 23 juillet 1820 ;
CALïiONNEMENT
5*^ Des préposés de ! administration des monnaies, créés par arrêté du lo floréal an xi.
Les intérêts en sont payés à quatre pour cent, conformément à la loi du i5 septembre 1807.
Ces cautionnements sont remboursés d'après la production d'un certificat de non-opposition du giefBer du tribunal de' première instance de la résitlence des titulaires , et d'un certificat de quitus de l'autorité supérieure qui a réglé et apuré définitivement les comptes de toute leur gestion.
§ IV
De la manière de transmettre les cautionnements , et des privilèges dont ils sont susceptibles.
1. La propriété d'un cautionnement peut s'acquérir et se transmettre par tous les moyens qu'autorise le Code civil. Voy. Convention ^ Transport.
IL Les cautionnements ayant pour but d'assurer un recours utile, pour raison des abus et prévarications que les fonctionnaires publics peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions , sont affectés à cette responsabilité par premier privilège. Voy. Privilège , sect. i , § ii , n^ xv.
Ils peuvent aussi être l'objet d'un privilège de second ordre, en faveur des prêteurs des fonds employés à fournir ces cautionnements. Ce second privilège a été établi pour faciliter aux fonctionnaires les moyens de se procurer les fonds de leurs cautionnements. Mais pour que les prêteurs de fonds puissent l'acquérir, ils sont tenus de remplir strictement les formalités à cet effet prescrites : car s'ils les omettent , le privilège s'évanouit; ils restent simples créanciers chirographaires , obligés de venir par contribution avec les autres.
Pour bien faire connaître les moyens d'acquérir ce privilège, nous allons transcrire les dispositions des décrets qu'ils doivent exécuter, et présenter les modèles qu'ils doivent suivre.
Extrait du décret du 28 août 1808.
« Art. i^*^. Les prêteurs de fonds pour cautionnement qui n'auraient pas fait remplir, à l'époque de la prestation, les formalités exigées par les articles 2, 3 et 4 delà loiduaS nivôse an xiii, pour s'assurer de la jouissance du privilège de second ordre, pourront l'acquérir , à quelque époque que ce soit, en lapportant au bureau des oppositions, établi à la caisse d'amortissement, en exécution de la susdite loi du 25 nivôse , la preuve de leur qualité, et main-levée des oppositions existantes sur le cautionnement, ou le certificat de non-opposition du tribunal de première instance.
« 2. Il sera délivré aux prêteurs de fonds inscrits sur les registres des oppositions et déclarations de la caissed'amortissement, et sur leurdemande,
, Section III, § IV. 439
un certificat conforme au modèle annexé au présent.
« 3. Les prêteurs de fonds ne pourront exercer le privilège du second ordre, qu'en représentant le certificat mentionné en l'article précédent , à moins cependant que leur opposition, ou la déclaration faite à leur profit, ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement, faute de quoi ils ne pourront exercer de recours contre la caisse d'amortissement, que comme les créanciers ordinaires , et en vertu des oppositions qu'ils auraient formées au greffe des tribunaux indiqués par la loi. »
Modèle de certificat.
Je soussigné , chef du bureau des oppositions, au Trésor royal , certifie que N s'est conformé
aux dispositions prescrites par les lois des 25 nivôse et 6 'ventose an xiii, pour acquérir leprivilége du second ordre ; qu'en conséquence , // est inscrit sur le registre a ce destiné comme bailleur de fonds du cautionnement de N pour la totalité
ou jusqu'à la concurrence de la somme de
qu'il a prêtée audit N pour
acquitter partie de son cautionnement.
Extrait du décret du 11 décembre 181 2.
« Art. i". Les déclarations à faire à l'avenir par les titulaires de cautionnement, en faveur de leurs bailleurs de fonds, pour leur faire acquérir le privilège du second ordre, seront conformes au modèle ci-annexè , passées devant notaire , et légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement.
« 2. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certificat de non-opposition , délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesdites déclarations , lesquelles au surplus ne seront admissibles à la caisse d'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse , que sous la réserve de ces oppositions.
« 4. Il n'est point dérogé par le présent décret à celui du 28 août 1808. »
Modèle de déclaration à passer par-devant notaire par les titulaires de cautionnements, en faveur de leurs prêteurs de fonds , pour leur faire acquérir le privilège du second ordre.
Pàr-devant , etc.
fut présent N {mettre les noms, qualité et demeure)
lequel a , par ces présentes ,
déclaré que la somme de ^ ^"^ ie
comparant a veisée a la caisse pour la ( totalité ou