CENS
partie) du cautionnement auquel il est assujetti en sadite qualité , appartient en capital et intérêts a N {niettre les noms, ^ qualité et demeure), ouaNIS'.; savoir: à N jusqua la concurrence de la somme de et à N jusqu^h la concurrence de
celle de pourquoi il requiert et con-
sent que la présente déclaration soit inscrite sur les legistres de la caisse d^ amortissement , afin que ledit N ait et acquière ( ou lesdits NN aient et acquièrent) le privilège du second ordre sur ledit cautionnement, conformément aux dispositions de la loi du 2 5 nivôse an xm , et du décret du 28 août 1808.
CEDULE. Ce mot est synonyme ^obligation ^ et c'est dans ce sens qu'il est employé dans l'art. 2274 tlu Gode civil.
Il signifie aussi la permission par laquelle le juge de paix, dans les cas urgents, abrège ledélai ordinaire de la citation , et autorise le demandeur à citer, même dans le jour et à l'heure indiqués.
Ce magistrat peut accorder une cédule pour les affaires civiles, comme pour celles qui doivent être portées devant le tribunal de simple police. (Code de proc. , art. 6, et Gode d'inst. crim. art. 146.)
La loi du 18 octobre 1790, art. 2 , voulait que dans les matières civiles de la compétence du juge de paix, les parties ne pussent être citées devant lui qu'en vertu de cédules qu'il délivre à cet effet sur la réquisition des demandeurs; et l'art. 4 de la loi du 26 ventôse an iv, prescrivait la même chose, pour les citations au bureau de conciliation.
Mais ces formalités ont été abolies par le Code de procédure , art. i*""^, 4 tît Sa. (Exposé des motifs du Code de proc. civ. , p. 16 et 17, édition de Firmin Didot. )
Lorsque le juge de paix rend un jugement qui ordonne une opération par des gens de l'art, il doit délivrera la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts. Cette cédule contient le fait, les motifs et les dispositions du jugement, relatifs à l'opération ordonnée et indique le lieu , le jour et l'heure oii elle aura lieu.
Si le jugement ordonne une enquête, la cédule (le citation pour les témoins, fait mention de la date du jugement, du jour, du lieu et de l'heure où les dépositions seront reçues. ( Code de proc, art. 29.)
Voy. Citation^ § i, n'" m et vu, et § m, n° m.
CELEI\ITE (demandes qui kequièrent). Ce sont celles pour lesquelles le demandeur ne peut observer les formalités , ni attendre l'expiration des délais qui doivent précéder les jugements, sans s'exposer à un préjudice notable.
Dans ces cas, le demandeur peut présenter au président du tribunal une requête pour obtenir permission d'assigner à bref délai. (Code de proc. , art. 72 , 417 et 1037.)
Voy. Ajournement , § iv , n''* v et m.
L'assignation de jour à jour, ou d heure à heure, peut même être donnée sans permission du président du tribunal de commerce, dans les affaires maritimes où il existe des parties non-domiciliées , et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoub de vaisseaux prêts à mettre à la voile , et autres matières maritimes urgentes et provisoires. [Ibid.^ art. ^i^.)
Voy. Référé.
Toutes les demandes qui requièrent célérité, sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Voy. Conciliation , § 11 , n'* 11.
Peut-on , sous prétexte d'urgence, abréger les délais de citation en matière correctionnelle ^
Voy. Citation , § m, n° i.
CELIBAT. C'est l'état d'une personne qui vit sans être mariée, après làge où la loi permet de se marier.
A Lacédémone , les célibataires étaient*-notés d'infamie.
A Rome , dans les temps de sa grandeur , ils étaient privés d'une partie des droits de cité.
Jamais en France on n'a contraint personne à se marier. Cependant il a constamment été dans l'esprit de la législation ancienne et moderne, d'encourager au mariage. C'est qu'en effet le .célibat nuit à l'état , par la corruption qu'il fait circuler parmi ses membres. « Plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire, dit Montesquieu, plus on nuit à ceux qui sont faits; car moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages; comme lors qu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols. »
Suivant les principes de l'église l'omaine, le célibat est rigoureusement imposé aux ecclésiastiques constitués dans les ordres et aux religieux.
Avant la révolution , la défense de se marier faite aux prêtres et aux religieux, emportait la nullité des mariages par eux contractés.
Mais la loi du i'6 février 1790, ayant déclaré ne plus reconnaître aucun vœux religieux ni solennels, et que le mariage n'était plus considéré, en France, que comme un contrat civil, on n'a plus douté que des mariages, contractés par des prêtres catholiques, fussent valables.
Mais que doit-on décider à cet égard sous l'empire du Code civil ?
Cette question est traitée à l'article Mariage^ sect. 1 , § II , n*^ IX.
La condition de ne se point marier, apposée à un contrat ou à un testament, est-elle valable "?
y oy. Donation entre-vifs , sect. i, § 11, n u.
GENS. Dans l'ancienne législation, le contrat par lequel le seigneur d'un liérilage en aliénait le domaine utile, moyennant une moilique redevance aniuielle qui lui était payée en reconnaissance de la seigneurie directe qu'il se réservait,
CERTIFIC
se nommait en "éiiéral , bail à cens. Le cens était donc une redevance seif^neuiiale. Cesi à ce titre qu'il a été aboli, sans indemnité, par la loi du 17 juillet 179^^.
Mais il V avait des pays où le mot cens désignait une n'rire purement foncière^ quelques-uns où il était synonyme de rente constituée, d'autres où il correspondait Àjènna^e. Dans ce cas le cens n'a point été atteint parla loi du 17 juillet 1793: il est seulement devenu rachetable, lorsquil a constitué une rente ; et lorsqu il n'est qu Un simple fermage, cest un bail ordinaire.
Nombre d arrêts de la cour régulatrice ont consacré cette distinction. Nous les rapporteions au mot Ren'ejbnciere , où nous ferons connaître le flernier état de la jurisprudence sur cette importante matière.
Vov. Rente foncière.
CENSURE. C'est une peine de discipline que les chambres d'avocats, de notaires,, d'avoués et d'huissiers sont autorisés à prononcer contre les membres de leurs collèges qui n)anquent gravement à leurs devoirs. Voyez au mot Avocat^ l'ordonnance du roi du 20 novembre 1822; Notaire, sect. X ; Avoués, n° 11 ; et Huissiers, i\^ xii.
C'est aussi par voie de censure que la cour de cassation procède contre les juges qui se rendent coupables de fautes graves, que les lois n'ont pas qualifiés délits, et auxquelles elles n'ont pas appliqué de peines proprement dites. Voy. Cassation (cour de ) , § 11, n" x.
Voy. aussi Discipline et Cour des comptes.
CÉRÉMONIES PUBLIQUES. Le maintien du bon ordre dans les cérémonies publiques , est rangé parmi les objets que l'art. 3, du tit. xi , de la loi du 24 août 1790, confie à la vigilance et à l'autorité des officiers municipaux. Ainsi, toute contravention aux arrêtés pris à cet égard par les officiers municipaux, doit être punie par les tribunaux des peines que la loi place dans leurs attributions. Voy. Tribunal cor rectio miel , n° viii.
Lorsque des fonctionnaires de différents ordres sont réunis en celte qualité de fonctionnaires, ils doivent occuper le rang que leur assigne le décret du 24 messidor an xir. Mais on sent généralement que ce décret a besoin d être retouché, parce que plusieuis de ses dispositions ne sont pas fondées sur les vrais principes. En effet, le rang des fonctionnaires doit être réglé d'après la nature, 1 étendue, et l'importance de leurs fonctions; et la préséance est due à celui qui est investi des plus hautes attributions et qui exerce la plus grande influence. Or, n'est-il pas contre la raison, par exemple, qu'un maire qui n'agit que dans un cercle limité, qui ne fait le plus souvent qu'obéir à l'impulsion qui lui est rlonnée, précède dans les cérémonies publiques un juge, qui met la loi en action, en distribuant la justice, et