‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 26 sur 417 · ACTE AUTHENTIQUE · texte numérisé non relu

ACTE AUTHENTIQUE

vrier 18 17, et, par suite, l'arrêt du i3 juin 1818, et tout ce qui s'en est ensuivi, etc.. o

XIV. Quant à l'acquiescement aux contrats , voy. Acte récognitif et confirmatif

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andeur se rendrait lui-même appelant : — par ces )nsidérations, casse et annule l'arrêt du 24 fé-

ACQLTTEMENT (ordonnance d'). C'est celle qui est rendue par le président d'une cour d'assises en faveur d'un accusé déclaré non-coupable par le jury. Elle émane du président seul. Dès qu'elle est prononcée , elle est irrévocablement acquise à l'accusé ; elle ne peut être attaquée eu cassation parle ministère public que dans l'intérêt delà loi. (Goded'inst. crim.,358 et 409.)

Voy. Cassation (cour de), § m, n*^ 2 , S*' cas.

ACTE. C'est le nom générique que l'on donne à tout écrit constatant un fait ou une convention.

La loi reconnaît différentes espèces d'actes ; nous en faisons connaître plusieurs par les articles suivants ; il est parlé des autres aux mots qui les concernent.

On doit se conformer, pour la forme extérieure des actes authentiques, à la loi du temps et du lieu où ils sont faits : c'est ce que signifie la maxime, Locus régit actum.

Quant au fond des dispositions concernant l'état et la capacité des personnes, il est dans tous les actes, en quelque beu qu'ils soient faits, soupiis à la loi française en vigueur au moment où ils sont passés. (Code civ. , art. 3. )

Il faut cependant excepter de cette règle générale les testaments, qui sont soumis, quant au fond des dispositions qu'ils contiennent, à la loi qui existe lors du décès du testateur. Voy. Testament.

ACTE AUTHENTIQUE. C'est celui qui a été reçu par un ou plusieurs officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où il a été rédigé, et avec les solennités requises. ( Code civ., art. 13.17.)

On voit par cette définition qu'ily a beaucoup d'espèces d'actes authentiques. Tous les actes, eu effet, qui émanent des divers fonctionnaires publics, qui ont été faits dans l'exercice de leurs fonctions , et qui se trouvent dans le cercle de leurs attributions, sont des actes publics ou authentiques, quand ils sont revêtus des formalités prescrites. Ainsi , les actes des notaires , les jugements, les procès-verbaux des juges de paix, ceux des commissaires priseurs, les exploits , significations et autres actes du ministère des huissiers , les certificats des conservateurs des hypothèques, les procès-verbaux des agents des régies des domaines et {\(^s, contributions indirectes , et une foule d'autres actes, sont autant d'actes aiuhentiqnes. Nous avons traité de ces diverses espèces d'actes dans les articles qui les concernent; nous ne parlons ici que de l'acte authentique considéré comme contrat.

/je ACTE CONSERVATOIRE.

I. L'acte authentique fiiii pleine foi, entre les parties contractantes, leurs héritiers ou ayantcause, <le totites les conventions qu'il renferine, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu toutefois que renonciation ait nn rapport direct h. la disposition. Mais si les énonciations sont étrangères à la disposition , elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. (Codeciv., art. iSiy et i390. )

Il peut cependant arriver que cette foi soit ébranlée , et que l'exécution de l'acte soit suspendue ; c'est ce qui a lieu lorsque l'une des parties arguë cet acte de faux : mais il faut pour cela qu'il y ait inscription de faux principal ou incident. Dans le premier cas, l'exécution est suspendue de plein droit par la mise en accusation j dans le second, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, la suspendre provisoirement. fCode clv., art. iSip.) Voyez Faux incident.

II. Lorsquim contrat authentique contient numération d'espèces, un tiers intéressé peut-il en prouver la simulation au moyen de la preuve testimoniale, encore bien qu'il n'ait aucun commencement de preuve par écrit.''

Oui, sans doute, et la cour de cassation l'a ainsi jugé par un arrêt du lo juin 1816, rapporté à l'article Preuve, § i , n° 33.

Mais si c'est l'une des parties contractantes qui veut prouver par témoins la simulation du contrat, contre un tiers intéressé à la validité de l'acte, la preuve testimoniale doit-elle être admise.'' Non, parce que la simulation n'a le caractère y\Q fraude qu'à l'égard des tiers, et non entre les parties contractantes qui l'ont respectivement voiilue et consentie. C'est ce que la même cour a décidé par un arrêt du 8 janvier 18 17, rapporté à l'article Preuve, § i, n" 6.

III. Sous l'empire du décret du 17 mars 1808, concernant les Juifs, pouvait-on assujettir un Juif porteur d'une obligation authentique constatant ({ue les espèces avaient été comptées en présence des notaires, à rapporter une preuve du prêt autre que celle qui résultait de cette obligation même ?

La cour de cassation a décidé que non , par arrt't du i5 mars i8i5, rapporté en ces termes au Bulletin civil :

Par acte passé devant notaire, le 29 briunaire an XIII, Etminger s'était reconnu débiteur envers Isaac Levy de la somme de 2,880 livres tournois. L'acte énonçait, dans les termes les plus exprès, que le prêt avait été fait comptant en présence du notaire, et que les deniers avaient été de suite retirés par Etminger et sa femme. Cependant, par arrêt du 2 juin i8i3, la cour d'appel fie Colmar, sans méconnaître que la preuve du

Par là, cette cour avait étendu, au préjudice de Levy, la loi d'exception faite contre les Juifs, et contrevenu au principe général de la foi due aux actes authentiques.

En conséquence, ouï le rapport de M. Porîquet, chevalier, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Jourde, avocat-général;

Vu l'article 4 du décret du 17 mars 1808, les art. i3i9 et i32o du Code civil, et l'art. 19 de la loi du 25 ventôse an xi;

Attendu que l'obligation du 29 brumaire an xiii atteste, dans les termes les plus précis, que le prêt dont il s'agit a été fait comptant en argent au cours du jour en présence du notaire; que la cour de Colmar n'a pas décidé le contraire ; et que, néanmoins, elle a cru pouvoir assujcltirle juif Levy à rapporter une preuve du prêt autre que celle qui résultait de cet acte authentique ; que, par cette disposition, elle a fait une fausse application de l'art. 4 du décret du 17 mars i8o8, en donnant à cette loi d'exception une extension arbitraire, et violé expressément les art. i3i9 et i32o du Code civil, et l'art. 19 de la loi du 25 ventôse an xi , relatifs à la foi due aux actes authentiques;

Par ces motifs, la cour donne défaut , et

pour le profit, casse et annule l'arrêt de la cour de Colmar <\\\ 2 juin 181 3.

On peut voir au Bulletin civil deux arrêts semblables^ des 16 février et 19 décembre même année.

Voyez à l'article Acte sous seing privé la différence qui existe entre cet acte et l'acte authentique.

Voyez aussi Acte notarié.

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