‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 252 sur 417 · CERTIFICAT DE · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DE

tlu pensionnaire qui veut toucher les arrérages de sa pension. C'est cet acte qu'on nomme ctrtificat de vie.

Lorsque les rentes sont dues par des particucuiiers, les certificats de vie doivent être délivrés par le président du tribunal de première instance, ou le maire de la commune, conformément à l'art. II de la loi du 6-27 mars 1791. Ils peuvent aussi être rédigés par deux notaires ou par un notaire, en présence de deux témoins, comme le dit un arrêt de la cour de cassation, au rapport de M. Vergés, du 19 novembre i 817, rapporté à larticle Saisie-immobilière ^% i.

Lorsque les rentes sont dues pisr l'état, les certificats de vie doivent être délivrés conformément aux dispositions des décrets des 21 août et 28 septembre 1806, et des ordonnances du roi des 3o juin 1814, 20 mai et 29 juillet 1818 et 26 juillet dont voici les dispositions :

VÎE.

Décret portant que les certificats de W6', nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur Vctat, seront délivrés par les notaires.

Ha 21 août 1806.

« Art. 1". Les certificats dévie nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur l'état, qui seront réclamés à l'ouverture du second semestre de l'année 1806, seront exclusivement délivrés par les notaires, qui seront nommés par nous à cet effet, sur la présentation de notre ministre des finances.

« 2. Quarante des notaires de Paris y exerceront les fonctions de certificateurs. Les rentiers viagers, domiciliés à Paris, seront distribués entre ces notaires, par série de numéros, et en nombre à peu près égal.

« 3. Ceux des pensionnaires qui sont domiciliés à Paris, pourront s'adresser indistinctement à ceux des quarante notaires-certificateurs qu'ils voudront choisir.

" 4- Jl y aura dans chaque sous-préfecture un ou plusieurs notaires-certificateurs, également nommés par nous , auxquels devront s'adresser les rentiers et pensionnaires doniiciliés dans l'arrondissement.

« 5. Les notaires-certificateurs devront tenir registres des têtes viagères et des pensionnaires, auxquels ils auront délivré des certificats de vie. Ce registre énoncera, outre les noms, prénoms et la date de la naissance des rentiers et pensionnaires le montant de la rente ou de la pension, et le domicile.

• 6'. Les notaires-certificateurs , tant do Paris <[ue (les départements , donneront connaissance au n)inistre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionnaires inscrits sur leurs registres.

« 7. Ils adres-ieront, en outre, au même minis-

tre , le premier mars de chaque année, la liste des rentiers et pensionnaires qui , dans le cours de l'année qui aura précédé, n'auraient pas réclamé un certificat de vie.

« 8. Le ministre des finances communiquera au ministre du trésor public, les extinctions qui lui seront notifiées, tant sur la dette viagère, que sur les pensions.

« 9. Les notaires-certificateurs seront garants et responsables, envers le trésor public, de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigé des parties requérantes l'intervention de témoins pour attester l'individualité 5 sauf, dans tous les cas, leur recours contre qui de droit.

« xo. Les certificats de vie délivrés aux rentiers et pensionnaires , seront conformes au modèle annexé au présent décret. Ils ne seront point sujets à l'enregistrement, et seront expédiés sur papier du timbre de vingt-cinq centimes. La rétribution des notaires-certificateurs sera, outre la valeur du papier, de cinquante centimes, pour les rentes et pensions de cent francs et au-dessous;

« De soixante-quinze centimes, pour.celles de cent un francs à trois cents francs.

« D'un franc, pour celles de trois cent un francs à six cents francs;

« Et de deux francs pour celles au-dessus.

« II. Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires, résidant hors de l'empire, seront délivrés par les chancelleries de nos légations et consulats, qui se conformeront aux dispositions du présent décret pour la formation et l'envoi des listes, et la notification du décès des rentiers et pensionnaires.

« 12. Dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires, en pays étrangers, serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos envoyés et consuls, les certificats dévie pourront, comme par le passé, être délivrés par les magistrats du lieu; mais ils ne seront admis au trésor public que revêtus de la légalisation de nosdits envoyés et consuls, faisant mention de cet éloignement.

« i3. Nos ministres des relations extérieures, des finances, de lintérieur et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. »

Décret concernant les attestations h délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires de T état , qui ne peuvent se transporter au domicile du notairecertificateur.

Du a3 septeiubic 180G.

« Art. I*''. Les rentiers viagers et pensionnaires de l'état ({ui, pour cause de maladie ou d infirmité, ne pourront se transporter au domicile du notaire-certificateur de leur arrondissement , lui

CERTIFICA

adresseront une attestation ilu maire de leur commune, visée (lu sous-piétet ou du juge de paix, constatant leur existence, leur maladie ou infirmité.

« 2. Les notaires-rertificateurs sont autorisés à délivrer, sur le vu tie cette attestation, le certificat exigé par l'article i*"^ de notre décret du 21 août 180G, pour le paiement des rentes viagères et pensions, dans le([uel ils feront mention détaillée de ladite attestation, qui restera déposée entre leurs mains, et ne pourra servir pour un autre semestre.

• 3. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables au rentiers viagers et pensionnaires de fétat, don)iciliés dans les îles françaises d Europe où il n'existera pas de notairescertificateurs.

« 4- Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. »

Ordonnance du roi qtii autorise indistinctement tous les notaires de Paris, a délivrer des certificats de -vie aiLX rentiers viagers et pensionnaires de Vètat^ et maintient les règlements antérieurs , en ce <jui concerne soit les notaires-certificateurs , dans les départements , soit la délivrance des certificats de vie aux pensionnaires et rentiers, résidant hors du royaume.

Da 3o jaia i8i4-

n Art. i**^. A compter de ce jour, tous les notaires de Paris indistinctement, pourront délivrer des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de létat, à la charge par eux, de se conformer exactement aux dispositions du décret du 21 août i8o6, et au modèle ci-annexé , dont l'impression et le format seront uniformément déterminés.

« 2. Les dispositions du décret du 21 août 1806, concernant le choix des notaires-certifica teurs, dans les départements, la tenue du registre des rentiers viagers et pensionnaires, la connaissance des décès à donner par les notaires à notre ministre des finances, la garantie et la responsabilité des notaires envers le trésor royal, la valeur du timbre et celle de la rétribution des notaires , sont confirmées.

•< 3. Les dispositions du décret du î>3 septembre 1806, relatives aux attestations à délivrer aux rentiers viagers et pensionnaires, qui ne peuvent, pour cause de maladie ou d'infirmités, se transporter au domicile du notaire, sont également maintenues.

« 4' Les certificats de vie des rentiers et pensionnaires, résidant hors du royaume, continuer^Bt à être délivrés par les chancelleries de nos

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