T DE VIE
légations et consulats, ou par les magistrats du lieu, dans le cas où le domicile desdits rentiers et pensionnaires serait éloigné de plus de six lieues de la résidence de nos ambassadeurs , envoyés ou consuls, ces certificats seront admis au trésor royal , revêtus de la légalisation de nos agents diplomatiques , ou de ceux des puissances étrangères et amies, résidant dans ces pays. »
Ordonnance du roi, qui modifie l'article 4 de celle, du "iojuin i8i4j concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de Vétat , résidant hors du royaume.
Du 20 inui 1818.
« Louis , etc.
« Vu fart. 4 de notre ordonnance du 3ojuin i8i4, relatif à la délivrance et à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers et pensionnaires de l'état, résidant hors de notre royaume.
« Voulant apporter quelques modifications aux dispositions de cet article , en ce qui concerne seulement les rentiers viagers;
« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances ,
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
« Art. 1*"^. Les certificats de vie des rentiers viagers résidant hors du royaume , pourront être délivrés indifféremment, soit par nos ambassadeurs, envoyés et consuls, dans les pays qu'ils habitent, soit par les magistras du lieu, soit même par les notaires ou tous autres officiers publics ayant qualité à cet effet, quelle que soit la distance du lieu qu'ils habiteront, à celui de la résidence des agents français.
« Dans l'un et l'autre de ces deux derniers cas, les certificats de vie devront être légalisés par les agents diplomatiques ou consulaires français, établis dans l'étendue du territoire de la puissance, sous la domination de laquelle se trouvera le lieu de la rési<lence des rentiers viagers.
« 2. Néanmoins, relativement aux rentiers viagers domiciliés dans le grand-duché du Bas-Rhin, et autres parties du territoire prussien qui touche aux frontières de notre royaume, dans la Savoie et l'île de Sardaigne , dans le grand-duché de Varsovie, ainsi que dans les îles anglaises et autres possessions de l'Angleterre, au-delà <\it?, mers, où il n'existe pas de consuls français, et pour fout le temps que ces mêmes pays en seront privés, les certificats de vie pourront être légalisés à Paris , par les ambassadeurs ou chargés d'affiiires de chaque puissance respective.
c Les certificats de vie ainsi légalisés seront visés à notre ministère des affaires étrangères, conformément à la règle établie pour toutes les pièces venant de l'étranger. >-