‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 254 sur 417 · CERTIFICAT DE VIE · texte numérisé non relu

CERTIFICAT DE VIE

Ordonnance du roi portant rectification dune erreur commise dans celle du lo mai 1 8 1 8 , relative a la délivrance et ci la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France^ résidant en pajs étranger.

Du agjuillet i8iS.

« Louis , etc.

« Vu notre ordonnance du 20 mai 1818, niodificative de celle du 3o juin i8i4, concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France, jésidant à l'étranger; considérant qu'on y a désigné, par erreur, le royaume actuel de Pologne,- sous la dénomination de grand-duché de Varsovie , et que cette erreur pourrait donner lieu à des méprises susceptibles d'occasioner, dans la légalisation des, certificats de vie, des irrégularités qui, contrairement à| notre intention , retarderaient le paiement de quelques rentiers viagers; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. i". Les dispositions autorisées par notre ordonnance du 20 mai dernier, relativement à la légalisation des certificats de vie des rentiers viagers de la France, résidant à l'étranger, et dont l'ajiplication ne doit concerner que le royaume actuel de Pologne , qui y est désigné, par erreur, sous la dénomination de grand- duché de Varsovie, ne sont pas applicables aux parties de l'ancien duché de Varsovie, appartenant aujourd'hui à l'Autriche et à la Prusse.

« En conséquence, les rentiers viagers de la France, résidant dans les parties de l'ancien duché de Varsovie, qui n'ont pas été réunies au royaume actuel de Pologne, se conformeront, pour la léo^alisation de leurs certificats de vie, aux formalités prescrites parnotre ordonnance du 3o juin i8i4 ainsi qu'elles ont été modifiées, d'ailleurs, par l'article i*^"" de celle du ao mai de cette année.

« Les notaires désignés pour délivrer des certificats de vie, ne peuvent trop se pénétrer des dispositions de ces décrets et ordonnances, pour se préserver do toute surprise ou supposition de personne, puisque le décret du 21 août 1806, les rend personnellement responsables envers l'état, de la vérité des certificats qi'.'ils délivrent. "

Ordonnance du roi concernant la légalisation des certificats de ine délivrés aux rentiers viagers et pensionnaires de l'état^ dans les pajs ou il n'existe pas de consuls français^ ou autres agents d' une puissance amie.

Du 26 juillel 1821.

« Louis, etc. : Sur le rapport de notre ministre .secrctairc-d'état des finances, avons ordonné ci ordonnons ce qui suit :

« La disposition par laquelle, en dérogeant à l'article 4 de notre ordonnance du 3o juin i8i4, celle du 20 mai 1818 a limité à certains pays y dénommés, et aux rentiers viagei's, la faculté de faire légahser à Paris, par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de chaque puissance respective, les certificats de vie, délivrés à ces rentiers pour le paiement de leurs arrérages, est étendue à tous les états sans distinction où, soit présentement, soit accidentellement, il n'existerait pas, lors de la délivrance des certificats, des agents français ou de puissances étrangères et amies ; comme aussi à tous rentiers et pensionnaires résidant dans ces pays et autorisés à y Jouir des rentes et pensions dont ils sont titulaires. »

Enfin , le ministre des finances a adressé à tous les notaires - certificateurs, une lettre contenant les instructions suivantes :

« Les rentiers jouissant de plusieurs rentes, mais qui seront de même classe, c'est-à-dire, sur une seule tête, ou sur deux, ou sur trois, ou sur quatre, pourront ne fournir qu'un seul certificat de vie par semestre, en y désignant distinctement les différentes rentes de même classe (jui leur sont dues. Ceux qui possèdent plusieurs rentes de diverses classes, seront tenus de fournir, tous les semestres, pour chaque classe de renies dont ils sont propriétaires, un certificat de vie, où les rentes seront pareillement désignées.

« Quant aux pensionnaires, leur nombre se divise en pensionnaires civils, en pensionnaires ecclésiastiques ou religieux , et en veuves ou mères de militaires morts au service de l'état. Vous trouverez à la suite du décret du 21 août, le modèle des certificats de vie que vous aurez à délivrer pour chaque semestre : il est général pour les rentiers viagers et pour les pensionnaires. Les lois des 1 4 et 24 messidor an m, interdisant la cumulation de plusieurs pensions, ou d'une pension et d'un traitement d'activité, au-delà du maximum de 3,000 fr., les certificats de vie, délivrés à chaque pensionnaire, devront comprendre la déclaration que le titulaire ne jouit d'aucune autre pension ou d'aucun traitement d'activité, ou bien qu'il jouit de telle pension ou traitement d'activité, qui, réuni à la pension dont il réclame le paiement, ne s'élèvent pas ensemble au-delà de 3,000 fr.

« Les pensionnaires qui jouissent de plusieurs pensions, ne seront tenus de fournir qu un seul certificat de vie pour chaque semestre; mais ce certificat devra indiquer le numéro, le montantet la nature <les différentes pensions dont les arrérages leur sont dus. Dans le cas oii un pensionnaire aura changé di; domicile pendant le cours du dernier semestre, il sera tenu, pour obtenir un certificat de vie, devons produire une attestation du maire de la commune qu'il aura quittée, légalisée par le juge de paix ou par le sous-préfct de l'arrondissemeut, laquelle constatera qu'il a fait, à sa mu-

nicipalité, déclaration de son changement de résidence. Les pensionnaires de l'ordre de Malte et ceux qui faisaient partie des anciennes corporations ecclésiastiques et religieuses supprimées dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin , ainsi que dausoenx composant le ci- devant Piémont, devront, indépendamment du certificat de vie, se pourvoir, chaque semestre, tl'un certilicat de résidence sur le territoire français, délivré dans la forme ordinaire, conformément aux arrêtés ilu gouvernement des 20 prairial et 28 therniitlor an x, et 18 thermidor an xi. »

CESSION DE BIENS. C'est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu il se trouve hors d'état de payer ses dettes. \^Code civil, art. i265.)

La cession de biens est volontaire ou judiciaire, [Ibid.f art. 1266; Code de commerce, art. 566". )

J. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résidtant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. (Code civil, art. 1267J Code de commerce, article 367.}

Par ce contrat, que l'on appelle aussi abonnement^ les créanciers sont mis en possession des biens abandonnés , jusqu'à ce qu ils soient remplis do ce qui leur est dû; les fruits des immeubles échus depuis la cession, sont immobilisés comme ceux des biens saisis réellement, et distribués avec le prix (.les immeubles, d'abord par ordre d'hypothèque, et le surplus par contribution entre les créanciers chirographaires. Les créanciers y trouvent les mêmes avantages que dans la saisie , sans en essuyer les frais et les dangers.

La cession volontaire ne transfère point aux créanciers la propriété des biens abandonnés; elle ne leur donne que le pouvoir de les administrer, d'en percevoir les fruits, de les vendre et d'en recevoir le prix. Elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence ; mais si le prix de la vente excède toutes ses dettes, l'excédant lui appartient. Avant la vente des biens, il peut les reprendre, en acquittant toutes ses dettes; mais s'il ne désintéresse pas tous ses créanciers , il ne peut révoquei les pouvoirs qu'il leur a donnés pour administrer et vendre, par ce qu'en cela il n'a fait que consentir ce qu'ils auraient pu obtenii- malgré lui, par voie de saisie.

La cession volontaire diffère donc de la donation en paiement, datio in solutum ^ qui est l'acte par lequel un débiteur transfère à son créancier la propriété d'une chose pour être quitte de son obligation. ' l^othier, de la Vente ^ n" 600 et suivants.)-

Elle diffère atissi de l'atermoiement, qui est un Contrat par lequel les créanciers accordent à leur débiteur malheuieux, un délai pour les

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