CESSION DE BIENS
11 est fondé sur la conviction, oîi sont les créanciers de la bonne foi de leur débiteur, et sur l'espérance qu'il trouvera dans son industrie les moyens de les satisfaire en totalité, ou au n)oins jusqu'à concurrence de la remise qu'ils lui accordent. C'est pour cela qu'ils renoncent à exercer contre lui aucune poursuite et se bornent à des actes conservatoires, pour l'empêcher de vendre ses biens à leur préjudice.
Voy. Faillite et banqueroute.
II. S'il y a plusieurs créanciers, la cession volontaire doit être consentie par tous; autrement celui qui ne l'aurait pas consentie ne serait pas lié et pourrait exercer, contre la personne du débiteur et ses biens, toutes les poursuites autorisées par les lois. La raison en est que les conventions n'ont d'effet qu^ entre les parties contractantes ^ et ne sont une loi, que pour ceux qui les ont faites. ( Code civil , art. 1 1 34 et 1 1 64. )
L'intérêt du commerce a néanmoins fait admettre une exception à ce principe. Lorsque le débiteur failli prouve sa bonne foi et ses pertes, et obtient de ses créanciers , soit une cession volontaire, soit un atermoiement, soit tout autre concordat, la minorité est obligée de céder à la majorité, pourvu que le concordat soit consenti par un nombre de créanciers formant la majorité , et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues. (Code de commerce , article 319. )
Mais, le concordat ne lie point les créanciers hypothécaires inscrits, ni ceux nantis d'un gage; ils sont payés de préférence aux chirographaires, dans l'ordre de leurs privilèges ou hypothèques , et par ce motif ils n'ont point de voix dans les délibérations relatives au concordat. ( Ibid. , article 520.)
Voy. Faillite et banqueroute ^% vin., n" viii. Cette exception faite en faveur du commerce, ne peut être étendue aux personnes non commerçantes et qui sont hors d'état de remplir leurs engagements. Ces personnes sont en déconfiture , et non en faillite ., et ne peuvent réclamer l'application que des dispositions des Codes civil et de procédure. La cour d'appel de Paris l'a ainsi jugé, p-ar arrêt du i4 mai 1812, après une discussion lumineuse (Sirey, 181 2 ; deuxième partie, page 33g). Cela résulte aussi d'un arrêt de la cour de cassation , du 16 mars 18 18 , au rapport de M. Poriquet, qui a décidé, en cassant un arrêt de la cour royale de Caen , que les commerçants seuls peuvent être déclarés en état de faillite. Voy. Déconfiture.
111. Dans les contrats de cession volontaire, les créanciers, pour éviter les frais, établissent ordinairement une direction, c'est-à-dire, non)ment plusieurs d'entre eux qui sont chaigés de diriger 'es affaires communes, tant en demandant qu'en
payer, ou tout ensemble un délai et une remise. \ défendant. Les directeurs ou syndics sont les man-