‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 256 sur 417 · CESSION · texte numérisé non relu

CESSION

dataires de tous les créanciers unis, et ce qu'ils t'ont, est réputé fait par tous les créanciers de l'union, tant qu'ils se renferment dans les bornes de leur mandat.

Les directions offrent de grands avantages pour terminer promptement et avec économie les difficultés, mais l'expérience a appris que les créanciers unis ne peuvent mettre trop de précautions dans le choix des directeurs, s'ils ne veident pas voir épuiser leur gage par des discussions ruineuses, et des délais trop prolongés. 11 leur impoite dès lors de tracer nettement la conduite et les obligations des directeurs.

IV. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis , pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. (Code civil, art. ip.68.)

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. [Ibid., art. 1278.)

Ne peuvent être admis au bénéfice de cession, i" Les steliionalaires , les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables;

a'' Les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires. ( Code de proc, art. 9o5 ; Code de commerce, art. 5y5.)

Cette disposition n'est point limitative , elle énumère des cas où la cession ne peut être forcée ; mais en thèse générale, ce bénéfice doit être refusé à tout débiteur qui ne justifie pas de ses malheurs et de sa bonne foi. (Arrêt de la cour royale d'Alx, du .)o octobre 1817. — Sirey, 1818, deuxième partie, page 356". )

En défendant d'admettre les étrangers au bénéfice de cession, la loi parle de ceux qui ne sont pas légalement établis en France; elle ne comprend pas ceux qui ont été admis par le gouvernement à y établir leur domicile, parce qu'aux termes de l'art. i3 du Code civil, ils y jouissent de tous les droits civils tant qu'ils continuent d'y résider, et que bien certainement le bénéfice de cession, cette ressource si triste, miserabile auxiliuin ^ flebile adjutoriuin , comme disent les lois romaines , est un droit civil.

V. Les débiteurs, commerçants ou autres, qui sont dans le cas de réclamer la cession judiciaire, d;oivent se pourvoir à cet effet devant le tribunal de première instance de leur domicile, et déposer au greffe leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs. (Code de proc, art. 898 et 899; Code de commerce, ait. 569et6'35.)

Ce domicile est celui qu'ils avaient au moment delà déconfiture ou de la faillite.

La demande est insérée dans les papiers publics, pomme cela est prescrit à l'article 6*83 du Code de

DE JUENS.

procédure. (Tarif, art. 92. — Code de commerce , article 569.)

Elle doit être instruite contradictoirement avec les créanciers: s'ils n'étaient pas mis en cause, le jugenient ne pourrait leur être opposé ; il serait pour eux comme non-avenu. (Voy. Opposition aux jugements , §1, n" vi.)

Les créanciers mis en cause, étant défendeurs, ne sont pas tenus de prouver la mauvaise foi de leur débiteur ; c'est à lui de prouver clairement ses malheurs et sa bonne foi, s'il veut être admis au bénéfice de cession ; la mauvaise foi se présume dans ce cas jusqu'à preuve contraire, comme l'ont décidé les cours d'appel de Liège , Bruxelles et Paris, par arrêts des 17 janvier 1809, 19 novembre 1810, et 8 août 18 12. (Sirey, 1810, 2*^ partie , page 529; 181 3, 1^ partie, page Sy ; 1814, 2* partie, page iio. )

Le failli qui n'a pas tenu de livres et dont le bilan n'est pas exact , peut-il être admis au bénéfice de cession ?

L'affirmative n'est pas douteuse , s'il prouve qu'il est malheureux et de bonne foi. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé, par arrêt du i5 mai i8if), au rapport deM. Borel. (Sirey, 1817, page 16.)

VI. La demande doit être communiquée au ministère public; elle ne suspend l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement. (Code de proc, art. 900; Code de comm. , art. Sjo. )

Si le débiteur est incarcéré, il ne peut demander sa mise en liberté provisoire ; il doit attendre que la cession soit admise : autrement les juges ordonneraient la cessation des poursuites exercées, et c'est ce que la loi n'autorise pas. Les cours de Paris et de Toulouse lont ainsi jugé, par arrêts des II aoi*it 1807, et 17 novembre 1808. (Sirey, i8i5, 2^ partie, page 207; Denevers, 1809, 2*^ partie, page 86.)

Le négociant failli peut-il être admis h la cession de biens , sans passer par les épreuves prescrites en cas de faillite ouverte P

La cour royale de Rouen a décidé Vaffinnativô par arrêt du i3 décembre 18 16. (Sirey, 1817, 2" partie, page 72.)

VII. Le débiteur admis an bénéfice de cession, est tenu de réitérer sa cession, en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à laudience du tribunal de commerce de son domicile, et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séance; la déclaration du débiteur est constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal d'huissier, qui est signé par le maire. ( Code de proc, art. 901; Code de comni. , art, 571.)

Si le débiteur est détenu, le jugement cpii l'admet au bénéfice de cession, ordonne son extraction , avec les précautions en tel cas recpiiscs et accoutumées , et à l'effet de faire .sa déclaration.

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