‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 257 sur 417 · CHAMBRE D · texte numérisé non relu

CHAMBRE D

(Code de procétl. , art. 902; Code de conim., ait. 672. )

Les nom, prénoms, protVssion ot demeure du débiteur, doivent être insérés dans un tableau public, à ce destiné, placé dans Tauilitoire du tribunal de commerce de son domicile , ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions , et dans le lieu des séances de la maison commune.

Si le débiteur est commerçant, 1 insertion se fait en outre à la bourse. ( Code de procéd. , art. 908 ; Code de comm. , art. 5^3. )

VIII. La cession judiciaire n"a d autre effet, pour le débiteur, que de le soustraire .Ma contrainte par corps. ( Code civil, art. 1 270 ; (^ode de comm. , art. .568. )

Elle ne le libère que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait paiement. (^Ibid. )

La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; le jugement qui l'accorde leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. ( Code civil , art. 1269. )

La vente i\es biens se fait suivant les formalités prescrites pour les héritiers bénéficiaires. (Code de procéd. , art 904; Code de comm. , art. 'S'j/\. )

Voy. Vente de biens immeubles.

IX. La cession de biens volontaire, ne transfère pas plus aux créanciers la propriété, que la cession judiciaire. Si donc le débiteur décède avant qu'ils soient vendus, son héritier doit payer les droits de mutation à raison de ces biens. C'est ce que la cour de cassation a décidé, par arrêt du 28 juin 18 10, au rapport de M. Genevois, en cassant un jugement du tribunal civil d'Angers. (Sirey , 18 10, page 369. ) . , .

X. Le débiteur admis au bénéfice de cession , n'est pas astreint, comme autrefois, à porter le bonnet vert.

Cependant la cession de biens entraîne avec elle une espèce de note dinfamie, qui rend incapable d'exercer aucun des droits politiques attachés à la qualité de citoyen , et prive <lu droit de .se présenter à la bourse, jusqu'à ce que le débiteur admis à faire cession ait été réhabilité. ( Acte du 22 frimaire an vm, art. 5 ; Code de comm., art. 604 et suiv. )

CESSION DE CRÉANCE. Voy. Transport.

Le débiteur d'une rente cédée par le créancier, est-ii valablement libéré, à l'égard du cessionnaire, par un jugement intervenu entre lui et le cédant , avant que le transport ait été signifié, et qui a déclaré la renie éteinte par prescription ?

Ce jugement a-t-il l'autorité de la chose jugée, contre la demande que forme ensuite le cessionnaire, en paiement de la rente .'

U CONSEIL. 447

Le cessionnaire est-11 non-recevable à former tierce-opposition à ce jugement .''

Les dispositions des art. ib'yo et lô'yi du Code civil, sont-elles applicables aux transferts de rentes consentis par l'état P

Ces questions ont été affirmativement résolues par un arrêt de la cour d(! cassation du 16' juillet i8i6 , rapporté à l'article Chose jugée, § 11, n" vm

CHABLIS. Ce sont les arbres que les vents ont renversés dans les bois. Voy. Bois.

CHAISE. Les sièges placés dans les églises, pour la commodité de ceux qui veulent en faire usage , peuvent être loués par les fabriques, suivant le tarif arrêté par l'évêque et le préfet. Cette fixation doit toujours être la même , quelles que soient les cérémonies qui auront lieu dans l'église. (Art. 2 et 3 du décret du i8 mai 1806.)

Les contestations qui s'élèvent entre les fabriciens et les particuliers sur le prix et le placement des sièges , ne peuvent être jugées qu'admiriistrativement. (Arrêt de lacourdecassation, du y décembre i8o8, au rapport de M. Lombard. Bulletin criminel. )

CHAMBRE DES DÉPUTÉS DES DÉPAR- TEMENTS. C'est l'un des grands pouvoirs de l'état, établi par la Charte. Sur sa formation et ses attributions, et les privilèges dont jouissent les députés , voyez Charte constitutionnelle.

CHAMBRE DES PAIRS. C'est l'un des grands pouvoirs de l'état , établi par la Charte. Sur sa formation , ses attributions et les privilèges dont jouissent les pairs, voyez Charte constitutionnelle^ et Contrainte par corps.

CHAMBRE DE DISCIPLINE. Quelles sont les attributions de la chambre de discipline des avocats, des notaires, des avoués et des huissiers ?

Voyez Avocat., n^ xii ; Jvocat au.r conseils du roi et a la cour de cassation , n** v ; Notaire^ sect. X ; Avoués^ n° xi ; Huissiers^ n" xii.

CHAMBRE DU CONSEIL. C'est, dans les différents tribunaux , le lieu où les juges se retirent pour vider, à huis clos, les délibéérs ordonnés à l'audience, et dont ils sont tenus de prononcer publiquement les résultats.

Voyez Audience et Jugement.

Cependant il est certain, en général, que les demandes qu'une partie forme par requête, sans ({u'un contradicteur ait été ou ait du être mis en cause, peuvent être jugées à huis clos, à la chambre du conseil , au rapport d'un juge commis par le président, communication préalablement donnée au ministère public , àes affaires communicables. L'article 4-^8 du Code civil, en offre un exemple, et il y a n)êine raison dans tous les cas analogues.

Mais dans le doute, il faut toujours en revenir à la publicité de l'audience.

CHAiNGE.

On appelle aussi Chambre du conseil^ dans les tribunaux de première instance, la réunion de trois inf^os , y compris le juge d'instruction, qui entend le compte que ce magistrat est tenu de lui rendre des affaires, dont l'instruction lui est dévolue, et qui statue sur la mise en liberté ou on prévention de ceux poursuivis par le ministère public.

Voyez les art. 127 et suiv. du Code d'instr. crim.

CHAMPART. C'est le droit d'exiger une portion de la récolte d'un héritage. On nomme aussi ce droit Terra ge ou Agrier.

Dans l'ancienne législation, le champart était quelquefois un droit seigneurial, et quelquefois il ne l'était pas.

La loi du 17 juillet 1793 a totalement supprimé les champarts seigneuriaux ou mélangés de féodalité, et maintenu ceux purement fonciers, en les laissant assujettis à la faculté perpétuelle de rachat, conformément aux lois des 4 août 1789 et 18 décembre 1790.

Cette distinction est disertement établie par plusieurs arrêts de la cour de cassation, et notamment par ceux des 29 floréal an xri et 10 nivôse an XIV. ( Bulletin civil. )

Voyez les qviestions de droit de M. Merhn, verbo Ter rage.

CHANCELIER DE FRANCE. Dans l'ancienne législation , le chancelier de France était le chef de la justice et de tous les conseils du roi. Cet officier fut supprimé par l'art. 3i de la loi du 27 novembre 1790. Mais il a été rétabli par la Charte constitutionnelle , dont l'article 29 porte que le chancelier préside la chambre à^^ pairs.

Il exerce, par rapport au roi et aux princes et princesses de sa maison , les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. Voy. Acte de l'état civil ^ sect. 11.

Il paraît qu'aujourd'hui , le titre de chancelie» ne confère plus d'autres fonctions de plein droit.

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