CHANCELIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
(' Grand ). (Vest le chef de l'administration de la légion d honneur.
il a aussi dans ses attributions tous les ordres étrangers.
Voyez la loi du 29 floréal an x ; larrèté à\\ gouvernement du i3 messidor, même année; et l'article Dotations.
CHANCELLERIE. Ou appelait amsi l'administration confiée au chancelier. Elle est maintenant confiée à monseigneur le garde-des-sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la justice.
CHANGE. Ce mot a trois acceptions différentes :
i*^ Il signifie le lieu où doivent être portées les monnaies tant étrangères que décriées , et les matières d'or et d'argent , pour en recevoir le prix. Voyez, sur celte matière, la loi du 26 pluviôse an II, scct. m, tit. 11, art. 3; — l'arrêté du gouvernement , du 17 prairial an 11 ; ■ — -et les tarifs qui y sont annexés. On ne dira pas ici autre chose du change, pris dans cette acception.
2° On appelle change le droit qui se paie à un banquier qui fournit une lettre-de-change, payable dans un autre lieu que celui où il la fournit et où il en reçoit la valeur.
3" On appelle aussi cA««^^d; l'opération du change, c'est-à-dire, le contrat de change.
I. Le droit de change n'est ; à proprement parler , ni un intérêt ni un profit , mais une espèce de soulte ou retour résultant de la différence qui existe au moment où la lettre est fournie, suivant le cours de la place, entre la valeur de l'argent et celle de la lettre-de-chanjje sur le lieu où elle est payable.
C'est par celte raison que , quelquefois , le droit de change est perçu par celui qui donne de l'argent pour une lettre-de-change de pareille somme. Cela arrive toutes les fois qu'au moment de la négociation, d'après le cours de la place, les lettres-de-change , sur le lieu où il en est fourni, ont moins de valeur que l'argent.
Cette différence de valeur entie l'argent et les lettres-de-change sur un certain lieu , résulte de la quantité plus ou moins grande de remises qui est à faire dun lieu dans un auti'e,
Par exemple si , dans le moment où je donne de l'argent a un banquier d'Orléans, pour une lettre-de-charige sur Lyon , la place d'Orléans a beaucoup de paiements à faire à Lyon , et la place de Lyon peu de remises à effectuer sur Oiléans , les lettres-de-change sur Lyon seront fort recherchées ; par suite elles auront plus de valeur que l argent, et celui qui voudra s'en procurer sera obligé de payer le droit -de change.
Si , au contraire , au moment de la négociation, la place de Lyon a beaucoup de paiements à faire à Orléans , et cette dernière place peu de remises à effectuer à Lyon , les lelires-de-change sur Lyon auront moins tie valeui' que l argent , et celui qui donnera de l'argent pour une lettrede-change sur Lyon, sera celui à qui le droit de change sera payé. On n'en dira pas davantage sur le droit de change.
II. On va maintenant considérer le mol change dans sa troisième acception , c'est-à-dire , daiis celle où il signifie l'opération du change, le contrat du change.
Ce contrat a pour objet de faire payer, dans un certain lieu, une somme d'argent , dont la valeur est fournie dans un autre lieu. Ce paiement de la somme représentative de la valeur fournie, dans un lieu autre que celui où cette valeur a été fournie, est ce qu'on appelle remise
de place en place. Cette remise tle place en place est tellement île l'essence du contrat de change, que là où elle n'existe pas réellement , il n'y a pas de contrat de change. ( Code de commerce , art. iio et 112. )
« 11 ne faut pas confondre lu lettre-de-change avec le
conirat-de-change
la lettre-de-change appartient à l'exëciiiion du contrat-de-change; elle est le moyen par lequel ce controt s'exécute; elle le suppose et létablit , mais elle n'est pas le contrat même. » ( Pothier, Traite du Contrat de change, n" 3. )
111. On peut définir le contrat-de-change, la convention par laquelle une personne s'oblige à faire payer , dans un lien désigné , une somme déterminée , pour la valeur qu elle reçoit , ou doit recevoir dans un autre lieu que celui où la somme promise sera payée.
Le contrat-de-change est consensuel et synallagmatique. Il est consensuel , c'est-à-dire, qu'il est parfait et entièrement consommé aussitôt que les contractants sont convenus des conditions , particulièrement de la somme à faire payer, du lieu où elle doit être payée, de l'époque à laquelle le paiement sera effectué , et de la valeui* à fournir pour prix du paiement à effectuer, encore bien que de part ni d'autre il n'ait reçu aucun commencement d'èx^écution. Le contiat-dechange est synallagmatique, parce que les contractants s'obligent respectivement , lun à faire effectuer le paiement aux lieu el jour convenus, l'autre, à fournir la valeur également convenue pour prix du paiement à effectuer.
IV, 11 est aisé d apercevoir par la définition du contrat-de-change , que ce contrat se compose de la réunion de plusieurs autres.
Le mandat existe essentiellement dans le contrat-de-change, car le paiement de la somme donnée, à recevoir dans le lieu désigné, ne peut être effectué que par un correspondant de celui qui s'est obligé à la faire payer, et qu'il constitue son mandataire à cet effet.
Le plus souvent, celui qui reçoit le paiement ne le reçoit aussi que comme mandataire du donneur de valeur. C'est ce qui arrive toutes les fois que le paiement n'est pas fait au donneur de valeur , mais à son cessionnaire soit immédiat.
Le cautionnement existe de même essentiellement dans le contrat-de-change, en ce que celui qui s'oblige à faire payer dans un lieu , une somme dont il a reçu la valeur dans un autre, demeure obligé envers le donneur de valeur, au paiement de la somme qu'il a promis de faire payer au lieu indiqué , si ce paiement n'est pas effectué , non comme débiteur principal, mais seulement comme caution solidaire. (Code de<comm., art. ii5, 117 et i4o).
Le contrat-de-change participe évidemment du contrat d'échange, et sa dénomination l'indique