‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 259 sur 417 · CHANGE · texte numérisé non relu

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bien clairement. 11 y a en effet, échange de la valeur fournie, contre la somme à recevoir dans le lieu désigné.

11 participe aussi du contrat de vente, parce que la négociation ne se borne pas toujours à line simple commutation d'espèces, et que souvent la différence des monnaies et la variation de leur valeur, porte les contractants à convenir de prix plus ou moins élevés.

Le contrat -de-change a encore des rappoits avec les contrats aléatoires, en ce que , si la somme à payer dans le lieu et à l'époque convenue est certaine, quant à la qiumtité , elle ne l'est pas, quant à sa valeur, au jour du paiement; cette valeur pouvant varier par l'effet de diverses circonstances.

Le contrat-de-prét , n'existe pas dans le contiatde-change ; mais il peut y intervenir accidentellement; c'est ce qui arrive, par exemple, lorsque la valeur fournie pour la somme à payer dans le lieu indiqué, consiste dans une obligation ou promesse qui n'est payable que postérieurement à l'époque fixée pour le paiement, qui doit être effectué en exécution du contrat-de-change, dans le lien désigné par la convention.

V. Toute personne capable de contracter , est également capable du contrat-de-change, sauf quelques exceptions dont on va rendre compte.

Les femmes et les filles non-négociantes, ni marchandes publiques, ne sont pas capables du conlrat-de-change, et quand elles le souscrivent, il n'a d'effet, a leur égard, que comme simple promesse, lorsque d'ailleurs elles ne sont pas incapables de s'engager. ( Code de comm., art. 1 13. — Code civ., art. 2 1 7 et 1 1 1/\.)

VI. Tout contrat-de-change consenti par un mineur non-négociant , est nul a son égard ; sauf le droit qu'ont les parties de se faire rembourser par lui ce qu'elles prouveraient avoir tourné à son profit. (Code de comm., 1 14. — Code civ. , i3i2.)

Et cette disposition étant conçue en termes généraux et absolus , s'applique aux mineurs émancipés , comme à ceux qui ne le sont pas.

VII. 11 y a une différence qu'il est bien important de remarquer, entre l'incapacité des veuves et des filles majeures , et celles des mineures pour

soit médiat , i le contrat de change.

L'incapacité des veuves^ et des filles majeures, ne porte que sur l'un des modes d'exécution de leur engagement ; elles les soustrait à la contrainte par corps , el elle laisse au surplus subsister leur engagement dans toute sa force, comme obligation civile. (Code de comm., art. ii3, 636 et 637).

Au contraire, l'incapacité des mineurs pour le contrat-de-change est telle, qu'elle opère la nidlité absolue de tous les engagements qu'ils ont consentis par cette espèce de contrat.

VIII. Indépendamment de ces incapacités, l'intérêt du commerce a fait interdire le contrat-de-

change, aux agents de change et aux courtiers.

L'article i*^' du titre ii de l'ordonnance de 1673, avait déjà prononcé celte prohibition contre les a£;ents de change, à peine de privation de leurs offices, et i5oo fr. d amende; et l'article 2 du même titre prononçait la même prohibition contre lei courtiers. Diverses lois subséquentes avaient confirmé et renouvelé ces dispositions.

Elles ont été reproduites dans l'art. 85 du Code de commerce, qui porte: « Un agent de change « ou courtier ne peut, dans aucun cas, et sous au- « Clin prétexte, faire des opérations de commerce « ou (le banque pour son compte. »

L'art. 87 prononce la peine de destitution contre les contrevenants, et veut, en outre, qu'ils soient condamnés par le tribunal de police correctionnelle à une amende qui pourra s'élever jusqu'à 3ooo fr. , sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.

Mais lorsque en contravention à la loi, les agents de change etcouriiers ont consenti le contrat-dechangc , ils n'en sont pas moins dûment obligés, ainsi que les personnes qui ont contracté avec eux, comme l'a très-bien décidé la cour de cassation par son arrêt du i4 mars i8i5, rapporté à l'article agents de change , n" x.

IX. Quoique cette prohibition du contral-dechange aux agents de change et aux courtiers soit aujourdhui la seule prononcée par la loi, il y en a d'autres que le respect dii aux mœurs et le sentiment des convenances avaient introduites, et que les mêmes motifs doivent entretenir. Comme autrefois, les magistrats et les avocats doivent s'abstenirdu contrat-de-change. Les ecclésiastiques, qui en étaient légalement incapables dans l'ancienne législation , doivent continuer de s'en abstenir par respect pour leur état. Il ne serait pas seulement inconvenant, mais il y aurait une sorte de scandale à voir les ministres des autels et ceux de la justice , compromettre la dignité de leur état en s'exposant à la contrainte par corps.

X. Au surplus , l'effet des prohibitions n'est pas à beaiicoiip près le même que celui des incapacités.

Les incapacités annulent ou modifient les engagements contractés par les incapables.

Les prohibitions, au contraire , ne portent aucune atteinte à l'engagement de ceux qui en sont frappés. La loi punit seulement les contrevenants par les peines qu'elle a déterminées.

A l'égartl des prohibitions qui ne sont pas établies par l.t loi, mais seulement par le respect dû aux mœurs et le sentiment des convenances, elles

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

à secourir les infortunés , à leur faire ce que nous voudrions qu'on nous fît à nous même.

On peut voir à l'article Hospice , tout ce que la législation a fait pour mettre cette vertu en pratique.

CHARIVARI. C'est un bruit confus fait avec des poêles^ chaudrons et autres instruments, ou avec des cris et des huées pour injurier quelqu'un. L'art. 477; "** ^1 ^^ Code pénal, le punit de peines de simple police.

CHARLATAN. C'est ainsi qu'on appelle celui qui exerce l'art de guérir, ou la pharmacie, sans en avoir le droit, parce qu'il n'a pas obtenu le diplôme à cet effet nécessaire.

L'autorité municipale néglige trop souvent de déployer la juste sévérité des lois , pour prévenir le mal que causent ces empiriques dangereux, qui sont de véritables fléaux pour la société.

Voy. Apothicaire.

CHARME. On appelle bois charmé^ en matière forestière , les arbres que l'on a malicieusement gâtés par le pied pour les faire périr.

Ce délit était ptmi d^amende arbitraire^ par lart. 22 du titre xxvii de l'ordonnance de 166g.

11 l'est aujourd hui des peines portées par les art. 445 ) 446 et 44^ du Code pértal.

Voy. Bois.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE. C'est l'acte par lequel Louis XVIII a proclamé le droit public des Français, et déterminé la forme du gouvernement.

Ce pacte fondamental du roi et de son peuple, a été précédé à nne déclaration et de deux discours bien propres à en faire connaître l'esprit, et que, par cette raison, nous croyons devoir également rapporter.

Déclaration du roi.

De Saint-Ouea, le 2 mai i8i4-

« Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

« Rappelé par l'amour de notre peuple au trône de nos pères, éclairé par les malheurs de la nation que nous sommes destinés à gouverner, notre première pensée est d'invoquer cette confiance mutuelle si nécessaire à notre repos, à son bonheur.

« Après avoir lu attentivement le plan de con-

ne peuvent être sanctionnées que par la censure stitution proposé par le Sénat dans sa séance du

des corps et des supérieurs, et par le blâme de I opinion publique.

Pour ce qui concerne l'exécution ducontratde change voyez les articles Lettres-dc- change , /îval , Billet-dc-cliange.

CHARITE, (j'est le sentiment qui nous porte

6 avril dernier, nous avons reconnu ({ue les bases en étaient bonnes , mais qu'un grand nond)re d articles, portant l'empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent dans leur forme actuelle devenir lois fondamentales de l'état.

«Résolu d adopter une conslilution libérale,

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