‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 260 sur 417 · CHARTE CONST · texte numérisé non relu

CHARTE CONST

notis voulons qu'elle soit sagement combinée; et ne pouvant en accepter une qu'il est indispensable (Je rectifier, nous convoquons, pour le lo du mois lie juin de la présente année, le Sénat et le Corps léj^isiatif, nous engageant à mettre sous leurs yeux le travail que nous aurons fait avec une commission choisie dans le sein de ces deux corps, et à donner pour base à cette constitution les «garanties suivantes :

« I.e gouvernement représentatif sera maintenu tel qu'il existe aujourd'hui, divisé en deux corps, savoir :

« Le Sénat et la Chambre composée des députés des départements.

« L'impôt sera librement consenti ;

« La liberté publique et individuelle assurée;

« La liberté de la presse respectée, sauf les précautions nécessaires à la tranquillité publique;

« La liberté des cultes garantie;

« Les propriétés seront inviolables et sacrées; la vente des biens nationaux restera irrévocable;

« Les ministres, responsables, pourront être poursuivis par une des chambres législatives , et jugés par l'autre ;

« Les juges seront inamovibles, et le pouvoir judiciaire indépendant;

"■ La dette pubhque sera garantie; les pensions, grades, honneurs militaires, seront conservés r^ ainsi que Tancienne et la nouvelle noblesse;

« La Légion-d Honneur, dont nous déterminerons la décoration, sera maintenue;

<> Tout Français sera admissible aux emplois civils et militaires;

« Enfin , nul individu ne pourra être inquiété pour ses opinions et ses votes.

« Fait à Saint-Ouen, le 2 mai 1814.

« Signé LOUIS.

« Par le roi « Le secrétaire-d'état provisoire ,

« Signé LE BARON DE VlTROLLES. »

Discours prononcé par le roi, a Vouverture de la session de 18 1 4-

Séance royale, da 4 ja>D 1814.

« Messieurs, lorsque pour la première fois je viens dans cette enceinte m'environner des grands corps de l'état, des représentants d'une nation qui ne cesse de me prodiguer les plus touchantes marques de son amour, je me félicite d'être devenu le dispensateur des bienfaits que la divine providence daigne accorder à mon peuple.

« J'ai fait avec l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse, une paix dans laquelle sont compris leurs alliés, c'est-à-dire tous les princes de la chrétienté. La guerre était universelle, la réconciliation l'est pareillement.

« Le rang que la France a toujours occupé

ITUTÎONNELLE. i5i

parmi les nations, n'a été transféré à aucune autre, et lui demeure sans partage. Tout ce que les autres états acquièrent de sécurité , accroît également la sienne, et par conséquent, ajoute à sa puissance véritable. Ce qu'elle ne conserve pas de ses conquêtes ne doit donc pas être regardé comme retranché de sa force réelle.

« La gloire t\es armées françaises n'a reçu aucune atteinte; les monuments de leur valeur subsistent, et les chefs-d'œuvre des arts nou§ appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire.

« Les routes de commerce, si long-temps fermées, vont être libres. Le marché de la France ne sera plus seul ouvert aux productions de son sol et de son industrie. Celles dont l'habitude lui a fait un besoin, ou qui sont nécessaires aux arts qu'elle exerce, lui seront fournies par les possessions qu'elle recouvre. Elle ne sera plus réduite à s'en priver , ou à ne les obtenir qu'à des conditions ruineuses. Nos manufactures vont refleurir, nos villes maritimes vont renaître, et tout nous promet qu'un long calme au-dehors et une félicité durable au-dedans, seront les heureux fruits de la paix.

« Un souvenir douloureux vient toutefois troubler ma joie. J'étais né, je me flattais de rester toute ma vie le plus fidèle sujet du meilleur des rois, et j'occupe aujourd'hui sa place! Mais, du moins , il n'est pas mort tout entier, il revit dans ce testament qu'il destinait à l'instruction de l'auguste et malheureux enfant auquel je devais succéder! C'est les yeux fixés sur cet immortel ouvrage, c'est pénétré des sentiments qui le dictèrent, c'est guidé par l'expérience, et secondé par les conseils de plusieurs d'entre vous , que j'ai rédigé la Charte constitutionnelle, dont vous allez entendre la lecture, et qui asseoit sur des bases solides la prospérité de l'état.

« Mon chancelier va vous faire connaître, avec plus de détail, mes intentions paternelles. »

Discours du chancelier,

« Messieurs les sénateurs, messieurs les députés des départements,

« Vous venez d'entendre les paroles touchantes et les intentions paternelles de S. M. ; c'est à ses ministres à vous en faire les communications importantes qui en sont la suite.

« Quel magnifique et touchant spectacle que celui d'un roi qui , pour s'assurer de nos respects, n'avait besoin que de ses vertus; qui déploie l'appareil imposant de la royauté pour apporter à son peuple, épuisé par vingt-cinq ans de malheurs, le bienfait si désiré d'une paix honorable, et celui, non moins précieux, d'une ordonnance de réformation , par laquelle il éteint tous les partis, comme il maintient tous les droits.

« 11 s'est écoulé bien des années depuis qwe

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

la providence appela notre monarque au trône de ses pères. A l'époque de son avènement, la France , égarée par de fausses théories , divisée par l'esprit d'intrigue, aveuglée par de vaines apparences de liberté , était devenue la proie de toutes les factions, comme le théâtre de tous les excès, et se trouvait livrée aux plus horribles convulsions de l'anarchie. Elle a successivement essayé de tous les gouvernements, jusqu'à ce que le poids des maux qui l'accablaient, l'ait enfin ramenée au gouvernement paternel, qui, pendant quatorze siècles , avait fait sa gloire et son bonheur.

« Le souffle de Dieu a renversé ce colosse formidable de puissance qui pesait sur l'Europe entière j mais, sous les débris d'un édifice gigantesque, encore plus promptement détruit qu'élevé, la France a retrouvé du moins les fondements inébranlables de son antique monarchie.

« C'est sur cette base sacrée qu'il faut élever aujourd'hui un édifice durable, que le temps et la main des hommes ne puissent plus détruire. C'est le roi qui en devient plus que jamais la pierre fondamentr.le; c'est autour de lui que tous les Français doivent se rallier. Et quel roi mérita jamaia mieux leur obéissance et leur fidélité! Rappelé dans ses états par les voeux unanimes de ses peuples , il les a conquis sans armée , les a soumis par amour : il a réuni tous les esprits en gagnant tous les cœurs.

« En pleine possession de ses droits héréditaires sur ce beau royaume, il ne veut exercer l'autorité qu'il tient de Dieu et de ses pères, qu'en posant lui-même les bornes de son pouvoir.

" Loin de lui l'idée que la souveraineté doive être dégagée des contre-poids salutaires qui, sous des dénominations différentes, ont constamment existé dans notre constitution. Il y substitue luimême un établissement de pouvoir tellement combiné, qu'il offre autant de garanties pour la nation que de sauves-gardes pour la royauté. Il ne veut être que le chef suprême de la grande famille dont il est le père. C'est lui-même qui vient donner aux Français une Charte'constitutionnelle, appropriée à leurs désirs comme à leurs besoins, et à la situation respective des hommes et des choses.

« L'enthousiasme touchant avec lequel le roi a été reçu dans ses états, l'empressement spontané de tous \les corps civils et militaires, ont convaincu S. M. de cette vérité si douce pour son cœur, que la France était monarchique par sentiment, et regardait le pouvoir de la couronne comme un pouvoir tutélaire nécessaire à son bonheur.

« Sa majesté ne craint donc pas qu'il puisse rester aucun genre de défiance entre elle et son peuple; inséparablement unis par les liens du tendre amour, une confiance mutuelle doit cimenter tous leurs engagements.

« n faut à la ÎVanrc un pouvoir royal protec-

teur, sans pouvoir devenir oppressif, il faut au roi des sujets aimants et fidèles, toujours libres et égaux devant la loi. L'autorité doit avoir assez de force pour déjouer tous les partis, comprimer toutes les factions, en imposer à tous les ennemis qui menaceraient son repos et son bonheur.

« La nation peut en même temps désirer une garantie contre tous les genres d'abus dont elle vient d'éprouver les excès.

« La situation momentanée du royaume , après tant d'années d'orages , exige enfin quelques précautions, peut-être même quelques sacrifices, pour appaiser toutes les haines, prévenir toutes les réactions , consolider toutes les fortunes , amener , en un mot , tous les Français à un oubli généreux du passé et à une réconciliation générale.

« Tel est, messieurs, l'esprit vraiment paternel dans lequel a été rédigée celte grande Charte , que le roi m'ordonne de mettre sous les yeux de l'ancien Sénat et du dernier Corps législatif. Si le premier de ces corps a, pour ainsi dire, cessé d'exister avec la puissance qui l'avait établi; si le second ne peut plus avoir, sans l'autorisation du roi , que des pouvoirs incertains et déjà expirés pour plusieurs de ses séries, leurs membres n'en sont pas moins l'élite légale des notables du royaume. Aussi le roi les a-t-il consultés, en choisissant dans leur sein les membres que leur confiance avait plus d'une fois signalés à l'estime publique. Il en a, pour ainsi dire, agrandi son conseil , et il doit à leurs sages observations plusieurs additions utiles , plusieurs restrictions importantes.

« C'est le travail unanime de la commission dont ils ont fait partie, qui va être mis sous vos yeux , pour être ensuite porté aux deux chambres, créées par la constitution , et envoyé à tous les tribunaux , comme à toutes les municipalités.

«Je ne doute pas, messieurs, qu'il n'excite parmi vous un enthousiasme de reconnaissance , qui du sein de la capitale se propagera bientôt jusqu'aux extrémités du royaume.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

« Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

« La divine providence, en nous rappelant dans nos états, après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets : nous nous en sommes occupé sans relâche , et cette paix , si nécessaire à la France, comme au reste de l'Europe, est signée. Une Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume ; nous l'avons promise, et nous la publions. Nous avons considéré que , bien que l'autorité toute entière résidât en France dans la personne du roi , nos prédécesseurs n'avaient point hésite à en modifier

CHARTE

1 exercice, suivaiii la ditïéi^nce des temps; que c'est ainsi que les communes ont tlù leur attranchissement à Louls-le-Gros , la coniîrmaiion et Tevlcnsion de leurs droils à saint Louis et à Philippe-!e-r)el; que l'ordre judiciaire a été établi et iléveloppé par les lois de Louis XI, de Henri 11 et de Charles IX; eiiHn que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de 1 administration publique par diftérentes ordonnances, dont rien encore n'avait surpassé la sagesse.

« Nous avons dû , à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours cToissants des lumières , les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société , la direction imprimée aux esprits depuis un demisiècle , et les graves altérations qui en sont résultées ; nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour ime Charte constitutionnelle , était l'expression d'un besoin réel; mais, en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette Charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fier de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'état, se sont réunis à des commissaires de notre conseil , pour travailler à cet important ouvrage.

« Eu même temps que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée , nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples, était de conserver pour leur propre intérêt , les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue ; qu'ainsi , lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une Charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que, quand la violence airache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français , et dans les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes.

Nous avons remplacé par la chambre des députés , ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout-à-la-fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple , de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps , que de funestes écarts avaient interrompue , nous avons effacé de notre souvenir, comme nous vou-

consthutionnelle. &

(Irions qu'on piit les effacer de Ihlstoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant noire absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages, qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'iiui.

« Sûr de]nos intentions, fort de notre conscience, nous nous engageons , devant l'assemblée qui nous écoute, à être fidèle à cette Charte constitutionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien avec une nouvelle solennité, devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.

« A ces causes ,

« Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs , et à de la Charte constitutionnelle qui suit :

toujours

Droit public des Français.

individuelle est également

« Art. i**^. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

« 2. Hs contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'état.

« 3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires

« 4' Leur liberté garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi , et dans la forme qu'elle prescrit.

« 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour son culte la même protection.

« 6. Cependant la religion catholique , apostolique et romaine, est la religion de l'état.

« y. Les ministres de la religion catholique , apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du Trésor royal ( i ).

« 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions , en se conformant

(i) Voyez ;i l'article Établissement public , la loi da i janvier 1817, d'après laquelle les élablîsserneDts ecclésiastiques peuvent accepter , avec l'autorisation du roi , tous les biens meubles, irameubles ou rentes, qui leur seront donnés par actes entre-vifs on de dernière volonié; ils peuvent aussi, avec la même antorisation , acquérir des itmneubles ou des rentes.

Voyez l'ordonnance du roi du 2 avril 1817, qui détermine les règles à suivre pour l'iicquisition el l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques. Voyez aussi l'ordonnance du iojuiai8i4, relative aus. duus el legs faits aux églises, etc.

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aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté ( i ).

« Q. Toutes les propriétés sont inviolables , sans aucune exception de celles (ju'on appelle nationales ^ la loi ne mettant aucune différence entre elles.

« lo. L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété , pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable (2).

« II. Toutes recherclies des opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est conmiandé aux tribunaux et aux citoyens.

« 12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement pour l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi (3).

« 22, Le roi seul sanctionne et promulgue les lois( I ).

« 23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi (2).

De la chambre des

pairs.

Formes du gouvernement du roi.

« i3. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive.

« 14. Le roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer , déclare la ffuerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique , et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état.

« i5. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi , la chambre des pairs , et la chambre des députés des départements.

« 16. Le roi propose la loi.

« 17. La proposition de loi est portée, au gré du roi , à la chambre des pairs ou à celles des députés , excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la chambre des députés.

« 18. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

« 19. Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelqu'objet que ce soit, et d'indiquer ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne.

« 20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret. Elle ne sera envoyée à l'autre chambre par celle qui l'a proposée, qu'aprés un délai de dix jours.

« 21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du roi ; si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.

(i) Voyez les loi» et ordonnances sur lu libellé de la presse , des 21 octobre i8i4, 20 juillet, 8 août, 9 octobre i8i5,28 février 1817, i 7 et26raai,9 juin .818 , et 17 et i5 mars 1822.

(a) Voyez l'article Lxproprlation puiir cause d'utduc /iiiblir/ue.

C3) Vovez la loi du 10 mai» 1818, sur le recroteiucfit de l'armée.

« 24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

« 25. Elle est convoquée par le roi, en même temps que la chambre des députés desdépartemens, La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

" 16. Toute assemblée de la chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi , est illicite et nulle de plein droit. « 27. La nomination des pairs de Fiance, appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut eu varier les dignités , les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté (3).

« 28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingtcinq ans, et voix dèlibérative à trente ans seulement.

'< 29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de Finance , et , en son absence , par un pair nommé par le roi.

« 3o. Les membres de la famille royale et les princes dasang, sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatetnent après le président; mais ils n'ont voix dèlibérative qu'à vingtcinq ans.

« 3i. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du roi , exprimé pour chaque session par un message , à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

« 32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes.

«33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'état, qui seront définis par la loi.

« 34. Au( un pair ne peut être arrêté que del autorité de la chambre , et jugé que par elle en matière criminelle.

De la chambre des députés des départements.

« 35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les^colléges électoraux, dont 1 organisation sera déteiminée par des lois (4)-

(i) Voyez les ordonnances des 27 novembre 18 16 et i5 janvier I 817, concern.inl la promulgation des lois et ordonnances.

(2) Voyez l'aiticle Liste civile.

(3) Voyez l'ordonnance du 19 août concernant l'iiérédité de la paille, et les trois ordonnances du 25 août 1817 sur les titres et les niiijorats des pair». Voyei aussi l'arlicle Majorât.

(4) Voyez l'ordonnance du 5 septembre i8i(> sur la convocation des collèges électoraux , la loi du 5 février 1817, celle du 29 juin 1820 , et l'article ii/fctio/M.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE

« 36. Chaque dopartenientaura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent (i\

" 3^, I-es députés seront élus pour cincj ans, et de manière que la chambre soit renouvelée, chaque année, par cinquième.

•i 38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de mille francs (2). « 39. Si néanmoins ilnesc trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, pavant au moins mille francs de contributions dire.'tes , leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs , et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

• 4o. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de trente ans (3).

■ 4ï- Les présidents des collèges électoraux seront nommes par le roi, et de droit, membres du collège.

« 43. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des èligihles qui ont leur domicile politique dans le département.

« 43. Le président de la chambre des députés est nommé par le roi , sur une liste de cinq membres présentés par la chambre.

« 44- Lcsséances delà chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

«45. La chambre se partage en bureaux, poiir discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi.

« 46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a été proposé ou consenti par le roi , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

«47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d impôts; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

« 48. Aucun impôt ne peut êtie établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

« 4.9- L'impôt foncier n'est consenti quepour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

« 5o. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas.

(r) Voyez l'ordonnance dn 27 novembre 1S16 sur la division en cinrj séries des SC, rU'-parleiDenls du royanme, avec le contingent du nombre des dépotés ponr chaqne département , et la loi dn 9.9 joiii i 820 , sur les élections.

(2) Voyez la loi du 28 avril i 3 1 8 , qui vent que pour être éîu député on ait 40 ans accomplis , et qne l'on paie 1000 f. de coq tribntion au moment de l'élection.

(3) Voyez la loi du 5 février 1817, qui détermine les couditions pour être électeur et éligible, el l'aiticle Droiti politiques.

il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

«5i. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre, durant la session , et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

« 'Si. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit , qu'après que la cljambre a permis sa poursuite.

« 53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et représentée que parécrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

ipporter en personne

Des ministres.

" 54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont, en outre, leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

« 55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule, a celui de les juger.

" 56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

De P ordre judiciaire.

« 57. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom, par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

« 58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles.

" 59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. 11 n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

" 60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

«61. La justice de paix estégalement conservée. Les juges-de-paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles.

«62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

« 63. Il ne pourra , en conséquence, être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont p.ns comprises sous cette dénomination , les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire (i).

« 6/^. Les débats seront publics en matière crin)inelle. à moins que cette publicité ne soitdan-

(i) En exécution de cet article, des cours prévôtales avaient été établies , par la loi da 9.0 décembre 181 5, jusqu'à la fin delà session de 1 8 1 7 ; elles sont anjoard'hai supprimées.

CHARTE-PARTIE

«'creuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement (i).

« 65. L'institution des jurés est conservée. Les rhano^enients qu'une plus longue expérience ferait jiio-er nécessaires , ne peuvent être effectués que par une loi.

«66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas êtie rétablie (2).

« 67. Le roi a le droit de taire grâce, et celui de commuer les peines.

< 68. Le Code civil et les lois actuellemeut existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé (3).

Droits particuliers garantis par fêtât.

« 69. Les mililaiies en activité de service, les otficiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés , conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

«70. La dette publique est garantie.. Toute espèce d'engagement pris par l'état avec ses créanciers est inviolable.

« ni. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et (X^s devoirs de la société.

« 72. LaLésion-d'Honncur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration (4).

« 73. Les colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers.

« 74. Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

« 75. Les députés des départements deFrance qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés , jusqu'à remplacement.

« 76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année i8i6, suivant l'ordre établi entre les séries.

'< Nous ordonnons que la présente Charte con-

(i) Voyez l'article Audience.

(2) En abolissant la ronfisc.ilion , la Cbarte modifie les art. 7, 37, 38, 75, 77, 79, 80, 39.., 83, 91, 92, 93,95, 96 et 97 da Code pénal.

Mai» il y a encore certaines confiscations que les tribunaax doivent prononcer. Toyez Tribunal correctionnel , n** if.

(3) Voyez l'ordonnance du roi , du i 7 juillet iSiG, q:ii supprime , dans les différents Codes, les dénominations, expressions et forninles qui ne sont plus en harmonie avec les principes du gouvernement établi par la Cbarte conslilulionnelle.

(4) Voyez l'ordonnance du roi, du 2C mai 1816, concernant l'organisation, la composition et l'administration de la Lé.^iiond'Honnenr, sons le titre d'Ordre royal dv la Légion-d' Honneur.

stitutionnelle, mise SOUS les yeux du Sénat et du Corps législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai , sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

« Donné à Paris, l'an de grâce dix-huit-centquatorze, et de notre règne le dix-neuvième.

« Signé LOUIS.

« Visa : signé Dambray.

« Par le Roi.

« Signé l'abbé de Montesquioc.

CHARTE-PARTIE. Charte-partie, affrètement, nolissenient sont des expressions synonimes par lesquelles on désigne toute convention qui a pour objet le louage des navires (Code de coin, art. 273 ). Mais le nom de charte-partie se donne plus spécialement à lacté même qui contient cette convention , et qu'on appelle aussi police d^ affrètement. Celui qui lotie son navire se nomme fréteur ; celui à qui il est loué, affréteur; le prix de la location ,//'e? ou /2o/i5. Les n\o\.^ fret e.1 affrètement sont en usage dans l'Océan, et ceux de nolissement et nolis sont employés sur la Méditerranée.

I. C'est au propriétaire ou à l'armateur du navire qu appartient le droit de fréter ; et lorsqu'il y en a plusieurs, ce droit appartient à celui ou à ceux qui ont, dans le navire, une portion d'intérêt excédant la moitié de sa valeur, conformément à l'art. 220 du Code de commerce. Le capitaine, comme préposé de l'armateur, a aussi ce droit; mais il ne peut l'exercer , sans l'autorisation spéciale de ce dernier, lorsqu'il se trouve dans le lieu de sa demeure ou de celle de son fondé de pouvoirs ( Code de comm. art. 232 ).

Un navire peut être loué sans être équipé , de façon que l'affréteur, qui prend alors le nom (Xarinateur, soit obligé de le garnir des agrès et ustensiles nécessaires , et d'en former l'équipage. Mais ce n'est là que la simple location d'une chose mobilière, qui se régit par les principes du droit commun , et dont il ne sera point question dans cet article. Les règles que nous allons tracer ne s'appliquent qu'au louage des navires tout équipés, soit qu ils aient été armés et équipés par le propriétaire lui-même , soit qu'un tiers s'en trouve l'armateur.

IL Ainsi qu'on le voit dans les art. 275 et 286 du Code de commerce, le bâtiment peut être frété en totalité, au voyage , au mois, ou pour un temps limité; il peut l'être partiellement à forfait, au quintal ou au tonneau.

Lorsqu'il est frété au voyage, les parties conviennent d un prix certain pour un voyage entier, quelle qu'en soit la durée.

U est frété au mois, lorsque le prix de la location est fixé à raison dételle somme pour chaque mois de la durée dw voyage. Dans ce cas le

CHARTE

fret court du jour où le navire a mis à la voile, s'il n'y a stipulation contraire. (Code de comm., art. 275. )

Il Test pour un temps limité , quand on convient que la location cessera à une époque déterminée.

L'affrètement k forfait ù.\\q\\ lorsqu'il est convenu que l'affréteur payera un prix déterminé pour le transport, en bloc, d'une certaine quantité de marchandises , sans égard à leur poids ni à leur valeur.

Il est au quintal, quand le fret est fixé à telle somme par chaque quintal que pèseront les marchandises à transporter. Quoique le législateur ait employé le mot quintal, qui, dans l'ancienne dénomination des poids et mesures, signifiait un poids de cent livres, il faut entendre ici , par cette expression , le quintal métrique dont la dénomination a été autorisée par l'arrêté du gouvernement du i3 brumaire an ix; c'est ce qu'a décidé le comité de lintérieur du conseil-d'état , dans une séance présidée par le chef du dernier gouvernement.

Enfin, le navire est frété au tonneau^ lorsque le fret est cqnvenu à raison de tant par chaque tonneau qu'occuperont les marchandises à charger. Le tonneau est une espace d'un stère quatre cent quatre millièmes (quarantedeux piedscubes).

Les locations partielles à forfait, au quintal et au tonneau, peuvent se faire de deux manières; purement et simplement ou à cueillette. Il y a une très-grande différence entre ces deux espèces d'affrètements. Dans le premier , les affréteurs ont le droit d'exiger que le vaisseau parte à l'époque convenue, sauf le cas de force majeure, quand même le fréteur n'aurait pas trouvé à compléter sa cargaison. Dans le second, au contraire, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où le fréteur ne trouverait pas, dans un certain temps, à compléter son chargement ou à peu près ; il est libre alors d'annuler la chartepartie. Dans l'usage, ainsi que l'attestent Valin et M. Pardessus , le chargement est considéré comme à peu près complet , quand il est formé aux trois quarts,

III. La charte-partie, c'est-à-dire, l'acte contenant la convention d'affrètement, doit énoncer, 1° le nom et le tonnage du navire ; 2" le nom du capitaine ; 3** le nom de l'armateur ou fréteur et celui de l'affréteur; 4° le mode de location qui a été convenu , suivant les distinctions établies dans le numéro précédent ; 5^ le prix du fret ou nolis; 6" les lieux où les objets doivent être pris et conduits; 7" le temps convenu pour la charge et la décharge ; 8" l'indemnité stipulée pour les cas de retard. (Gode de comm., art. 278 et 286.)

Il était d'usage , anciennement , que les affréteurs allouassent au capitaine une gratification, sous les divers noms d'étrennes , de chapeau^ de -vin du marché, de chausses; mais, ainsi que l'at-

Toine I.

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