ACTE CONFIRMATIF. Voyez Acte récognitif et conjirmntif
ACTE CONSERVATOIRE. Ces mots renferment leur définition; ils expriment l'acte quia pour objet de conserver nos droits, dempêcher qu'il n'y soit porté préjudice.
I. Un héritier présomptif peut faire, dans la succession à laquelle il est appelé, tous les actes conservatoires (ju'il juge nécessaires, sans qu'il en résulte adiiion d'hérédité, pourvu qu'il n'y prenne ni le titre ni la qualité dhéritier, et que ces actes ne supposent pas nécessairement son intention d'accepter. (Codeciv. , art. 778 et 779.)
Voyez Acceptation de succession et Exception, § IV, n° I.
L'héritier bénéficiaire peut aussi , et à plus forte raison, faire des actes conservatoires, sans devenir héritier pur (;t simple. Il peut même, avec l'autorisation (le la jusiice, faire vendre les meubles susceptibles de dépérissement ou dont la
prêt subsistait dans l'acte même du 29 brumaire, j conservation est dispendieuse. (Code, civ., art. 796.)
avait cru devoir assujettir Levy à rapporter une | Voyez Bénéfice d'inventaire.
preuve autre que cet acte, de la vérité du prêt. ( Une assignation donnée à l'héritier pendant les
ACTE DE CO délais pour faire inventaire et délibérer, est-elle un acte conservatoire?
Vovez Exception , § iv , iï° i.
Lorsqu'une succession est vacante, les actes conservatoires sont faits par un curateur nommé par le tribunal de première instance.
Voyei Curateur.
La femme commune en biens peut, après la tlissolulion de la communauté, faire des actes conservatoires, sans qu'il y ait de sa part immixtion. ^Code civ., art. i454')
Vovez Acceptation de coinniunauté.
IL En général, nous exerçons des actes conseï-vatoires comme propriétaires ou comme créanciers. Il faut distinguer ces deux hypothèses.
Comme propriétaiies, nous revendiquons ou un immeuble, ou une chose mobilière. Dans le premier cas, la règle ordinaire est que nous ne pouvons point faire dacte de conservation, parce que le tiers qui possède est, jusqu'à ce que notre tlroit soit reconnu, présumé propriétaire en vertu lie la maxime. Possession vaut titre jusqu^à preuve contraire^ d'où il suit que lacté que nous exercerions serait considéré comme un trouble, et donnerait lieu à l'action possessoire connue sous le nom de complainte. Mais si le détenteur de limmeuble le dégrade depuis la demande que nous avons formée, et dont il pressent le succès, nous pouvons faire des actes tendant à arrêter, à empêcher les dégradations. Nous pouvons , par exemple, faire ordonner le séquestre de l'immeuble. (Code civ., art. 1961.) Voyez Séquestre.
Lorsque nous revendiquons une chose mobilière , quoique, aux termes de l'art. 22^9 du Code civil, la possession vaille titre, nous avons néanmoins la faculté de faire ce qui est nécessaire pour la conservation de notre propriété, lors même qu'il en résulte un trouble dans la jouissance de celui qui possède. Cette différence est fondée sur ce que nous n'avons pas à craindre de voir disparaître un immeuble, tandis qu'il est très-facile de soustraire un objet mobilier. Si la chose mobilière que nous réclamons est en la possession de celui contre lequel nous voulons agir, la loi nous autorise à former entre ses mains une saisierevendication. Si, au contraire, elle est en la possession d'un tiers, nous pouvons faire procéder entre les mains de ce tiers soit à une saisie-revendication , soit à une opposition.
Voyez les mots Saisie-arrêt, et Saisie- revendication.
Le Code de coujmerce autorise aussi la revendication en matière de faillite, dans l'intérêt des propriétaires de marchandises vendues ou consisignées au failli.
Voyez Faillite.
IIL Comme créancier, on peut faire beaucoup d'actes conservatoires.
i" Le créancier hypothécaire ou privilégié prend
MMERCE, § L 47
et renouvelle des inscriptions pour la sûreté de sa créance et la conservation de son hypothèque ou de son privilège; ce sont des actes conservatoires. Voyez Hypothèque , Inscription hypothécaire , Privilège et Vérification d'écriture , article ig4^ et les notes.
2° Le créancier conditionnel ou à terme a la faculté de faire des actes de conservation, avant l'accomplissement de la condition ou l'échéance du terme. (Code civ., art. n8i et 1188; et Code de proc, art. i25.)
Voyez Condition , Délai, Terme.
3" Tout créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. (Code civ., art. 1166.)
Voyez Nullité, % \\\, n° 3.
é^ En matière d'ordre, un créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur. (Code de proc. , art. 778.) Voyez Ordre.
5° L'article 819 du Code de procédure donne au propriétaire, pour sûreté de ses loyers ou fermages, la voie de la saisie-gagerie.
Voyez Saisie-gagerie.
6° L'article 822 du même Code autorise la saisie-arrêt sur les débiteurs forains.
Voyez Saisie-arrêt et Saisie-arrêt sur débiteur forain.
7° La voie de la séparation de biens est accordée à la femme pour la conservation de sa dot et de ses reprises matrimoniales, et les créanciers du mari peuvent intervenir dans linstance ouverte à cet égard pour la conservation de leurs intérêts. (Code civ., art. 1443, i447 et i563.) Voyez Séparation de biens.
8*^ En matière de faillite, les actes conservatoires sont exercés pour l'intérêt de la masse des créanciers, par les agents ou les syndics. Voyez Faillite et Banqueroute.
ACTE DE COMMERCE. La loi qualifie actes de commerce certaines opérations faites dans la vue d'un bénéfice quelconque. Elles sont énumérées dans les articles 632 et 633 du Code de commerce. On peut les diviser en deux classes : les unes sont réputées actes commerciaux par ellesmêmes, et indépendamment des personnes qui les font ; les autres ne sont présumées telles qu'à raison des individus qui s'y livrent. Nous traiterons de celles-là dans un premier paragraphe, et de celles-ci dans un second.
Des actes qui sont commerciaux par leur nature.
L Au premier rang des opérations que la loi qualifie actes de commerce, sont placés les achats de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et