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teste Pothier, dans son traité du Contrat de louage maritime, n" 57, l'usage a changé; et aujourd'hui, ce présent ne se fait plus, s'il n'a été stipulé dans la charte-partie. Pour que le capitaine pni.sse l'exiger, il faut donc que la stipulation en soit faite, et cela avec d'autant plus de raison que la loi n'en fiiit mention nulle part. H est même nécessaire de dire positivement que cette petite gratification est pour le capitaine, car autrement l'armateur pourrait prétendre qu'elle lui appartient , comme faisant partie du fret qui lui est dû.
Nous disons que le temps de la charge et de la décharge, que les navires ^^^i^eWeni jours de planche, doit être fixé par les parties ; si elles ont omis cette fixation, il y est suppléé par les usages des lieux. (Code de comm. art. 274.)
Le Code, en précisant les énonciations qui doivent entrer dans la charte-partie, n'a pas exclu les autres conditions que les parties jugeraient convenable d'y insérer, et elles peuvent y faire toutes les stipulations qui ne détruisent point l'essence du contrat, et qui ne sont contraires ni aux lois, ni aux mœurs, ni à l'ordre public.
Le Code veut que la charte-partie soit rédigée par écrit; mais l'écriture n'est pas ici une solennité essentielle à la validité des engagements ; elle n'est exigée que pour la preuve de ces mêmes engagements; d'où il suit que la convention a nécessairement tout son effet, si d'autres preuves telles que l'aveu judiciaire, le serment décisoire, suppléent au défaut de preuve écrite. Telle était l'opinion de Vahn et de Pothier sur la disposition de l'ordonnance de la marine, qui, de même que le Code de commerce, voulait un acte écrit.
Les connaissements qui doivent, aux termes de l'art. 281 , énoncer le prix du fret, sont aussi des moyens de prouver l'existence de l'affrètement. « Les conditions de location du navire, dit M. Pardessus, sont, le plus souvent, confondues avec celles du transport des marchandises , parce que le capitaine qui frète , comme représentant de l'armateur, s'engage en même temps personnellement à conserver, pendant la route, et à rendre aux terme et destination convenus, les objets chargés ; il s'en suit le plus souvent qu'au lieu de faire une charte-partie , dont l'objet est de prouver le droit que tel a acquis le droit d'occuper tout ou une portion du navire, puis un connaissement destiné à prouver que telles marchandises ont été chargées suivant la convention primordiale, on se contente de ce dernier acte, qui suppose et contient implicitement le premier, comme tout effet prouve une cause. » ( Cours de droit commercial, nouv. édit. tome m, page i5i.)
Les conventions d'affrètement peuvent encore être prouvées par de simples lettres de voiture, lorsqu'il s'agit de chargements faits sur des barques ou petits navires, pour lesquels on n'est point dans l'habitude de rédiger de charte-partie, et
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quelquefois même par une simple inscription au livre de bord, lorsque des objets d'une valeur modique ont été remis au capitaine, ou qu'il s'agit de pacotilles.
Le véritable objet de l'art. 2^3 du Code, en prescrivant la formalité de l'écriture, c'est d'exclure la preuve testimoniale, qui n'était point admise sous l'empire de l'ordonnance de la marine, et qui ne doit pas l'être davantage depuis le Code de commerce.
L'art. 2^3 de ce Code se borne à prescrire la rédaction par écrit de la charte- partie. Par là il laisse aux parties la faculté de passer cet acte devant notaires, ou de le faire sous signatures privées.
Si elles choisissent ce dernier mode , l acte doitil être fait double?
Si l'on consulte les principes du droit, 1 affirmative n'est pas douteuse. La charte-partie est un contrat synallagmatique, puisqu'elle renferme des engagements réciproques entre le fréteur et l'af- Iréieur, et l'art. i325 du Code civil exige que, dans ce cas , il soit fait autant d'originaux de l'acte qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Mais le défaut de double écrit ne serait peut-être pas suffisant pour faire annuler une convention que soutiendraient l'équité, la facilité de prouver les envasements commerciaux , et surtout les preuves mêmes qui peuvent être invoquées, lorsquu na pas été rédigé de charte-partie. Toutefois voyez ce que nous avons dit au mot Assurance^ § iv, en examinant la même question au sujet de la police d'assurance.
IV. Comme tous les contrats bilatéraux , le contrat d'affrètement engendre des obligations respectives. Le navire, les agrès, les apparaux et le fret sont affectés à l'exécution de celles du fréteur, et les marchandises chargées répondent de l'accomplissement des engagements de l'affréteur. ( Gode de comm., art. 280. )
La première obligation du fréteur est de procurer à 1 affréteur la jouissance du navire loué, telle qu'elle a été convenue entre eux. Sil a déclaré son navire plus grand qu'il n'est réellement, et qu'ainsi il soit dans limpossibilité de mettre à la disposition du locataire l'espace qu'il lui à promis, il est passible de dommages-intérêts envers lui. Toutefois il ne le doit qu'autant que la différence excède un quarantième, et même dans ce CHS, il n'en est point tenu, si sa déclaration est conforme au certificat de jauge, sauf alors le recours de l'affréteur contre le préposé au jaugeage. ( Code de comm. , art. 289 et 290. )
Ainsi, lorsqjie le navire est loué en entier, il est obligé de le laisser occuper en totalité par l'affréteur, qui a seul le droit d'en former \v chargement.
Le capitaine ne peut prendre d'autres mar- <:handises sans le consentement de l'affréteur, et le Irct de celles qu'il peut recevoir pour compléter