‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 262 sur 417 · PARTIE · texte numérisé non relu

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le chargement, appartient de droit au locataire du navire. Ce principe est suivi si rigoureusement que Emérigon rapporte, dans son Traité des Assurances , tome I*"', pag. 3 10 , qu'un capitaine hollandais , commandant le navire la Dame Eve ^ qui avait placé, clans sa chambre^ dix-huit balles de laine, fut condamné par une sentence du ly juillet 1750, confirmée par arrêt du parlement d'Aix , rendu en juin 1752, à payer aux affréteurs le fret de ces dix-huit balles de laine.

Cet auteur cite même une autre sentence du i4 juillet 1750, qui condamne un capitaine de vaisseau à restituer à l'affréteur un nolis de 200 llv. reçu pour des piastres qu'il avait mises dans sa caisse.

Le capitaine, comme nou5 venons de le dire, peut, avec le consentement de l'affréteur, prendre des niaichandises d'un tiers. Si, pour ce chargement supplémentaire, il reçoit un fret plus élevé que celui fixé par la charte-partie pour le chargement principal, est-ce à l'armateur ou à l'affréteur, qu'appartient l'excédant.'' Nous pensons, avec M. Locré , que le consentement donné par l affréteur au capitaine n'est qu'un mandat, dont tout le profit doit appartenir au mandant.

Non-seulement le capitaine n'a point le droit de prendre les maithandises du tiers, sans l'assentiment de l'affréteur, mais il lui est encore interdit d'en charger pour son propre compte; c'est la conséquence du même principe qui met le vaisseau frété en entier à la disposition exclusive de l'affréteur.

Lorsque le capitaine, avec l'autorisation de ce dernier, charge ses propres marchandises sur le navire, en doit-il le fret de plein droit? Valin , sur l'art. 2, tit. m, liv. m de l'ordonnance de 1681 , pensait que le fret n'était point dû, si, en donnant la permission, l'affréteur ne s'était pas expliqué à cet égard; mais Polluer, traité des Contrats de louage maritime, n° 22, était d'un avis différent. Il pensait, avec raison, que l'affréteur avait droit au fret pour les marchandises appartenant au capitaine, comme pour celles qui étaient chargées par des tiers; et, en attribuant indistinctement à ce même affréteur le fret de toutes les marchandises formant le chargement complémentaire, l'art. 287 du Code de commerce adopte et consacre évidemment l'opinion de ce judicieux jurisconsulte.

Lorsque le vaisseau n'a été loué que partiellement, le fréteur est tenu de mettre à la disposition de l'affréteur l'espace déterminé par la chartepartie, et le surplus du navire appartient au locateur. Si donc l'affréteur charge une quantité de marchandises plus grande qu'il n'a été convenu, comme alors il occupe plus d'espace qu'il ne lui en a été loué , il doit payer le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-pariie. (Code de (;omm. , art. 288. )

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