‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 264 sur 417 · PARTIE · texte numérisé non relu

PARTIE

Enfin, l'ariicle '^77 de ce Code, qui parle tie force majeure, sans en spécifier la nature, porte : « S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent , et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Billes subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. '« Et l'article 278, ajoute: «Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses mar(han>dises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. »

IX. Si c'est par le fait de l'affréteur que le navire est arrêté au départ, pendant le voyage ou au lieu de sa décharge, il doit supporter les frais de retardement ; ainsi le décide l'article 3p4 > par l'application (\\\ principe général qui veut que quiconque a causé du préjudice à autrui soit tenu de le réparer.

Le même article décide aussi que si , ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû an capitaine ainsi que l'intérêt du retardement.

Si au contraire, c'est par le fait du capitaine que le navire est arrêté ou retardé, au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge, il est passible de dommages-intérêts envers l'affréteur, et ces dommages-intérêts sont réglés par des experts; telle est la disposition de l'art. 295.

Le premier de ces deux articles, soumet l'affréteur à de simples frais de retardement, dont il laisse la fixation à l'arbitrage des tribunaux , tandis que le second déclare le capitaine passible de dommages-intérêts dont il veut que le règlement soit fait par experts.

La différence est facile à concevoir. « L'indemnité que l'affréteur, dit M. Locré, peut être obligé de payer au capitaine, se compose d'éléments très-simples. Ce ne sont pas de véritables dommages-intérêts que l'affréteur doit, mais de simples frais de retardement, comme la loi ellemême les appelle, et ces frais sont facile."? à évaluer Le capitaine, au contraire, doit à l'affréteur des dommages-intérêts, c'est-à-dire, ime indemnité , dont les éléments peuvent être très-compliqués, puisqu'elle comprend tout à la fois la perte effective que l'affréteur éprouve et les gains dont il est privé. »( ^.^^n'^ du Code de commerce ^ tome III , page 271.)

X. Il n'est pas toujours nécessaire que les marchandises arrivent à leur destination pour que le fret en soit dii. C'est ainsi que l'art. 298 du Code de commerce, déclare que le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant; par lui compte de leur valeur, au prix que le reste , ou autre pareille marchandise de même qualité , sera vendu au lieu de la déchorge, si le navire

CTIAllTE-PARTTE.

aiiivc* à b-jii porc ; et srle navire se perd, le capitaine est tenu de rendre compte des marchandises sur le pied qu'il les a vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements.

Lorsque le navire arrive heureusement à sa destination, il est de toute justice que l'affréteur paye le fret entier, car, il tire de Texpédition le bénéfice qu'il en espérait, puisqu'il lui est tenu compte des marchandises sur le pied où elles auraient été vendues au lieu du déchargement.

Quant à la disposition qui prévoit le cas de la perte du vaisseau, rien ne peut mieux l'expliquer que ce qu'eu a dit M. le conseiUer-d'état Bégouen , dans l'exposé des motifs. « L'ordonnance n'avait rien statué, à cet égard, dans le cas de la perte du navire. Les commentateurs professaient une doctrine contradictoire : les uns considéraient les marchandises vendues avant la perte, et pour subvenir aux besoins du navire , comme le sujet forcé d'un contrat à la grosse, et en refusaient le paiement; les autres accordaient ce paiement, en les regardant comme sauvées, puisqu'on en avait disposé avant que le navire eut éprouvé aucun événement sinistre. Il a fallu se fixer sur ce point. Jl a paru équitable de penser que les marchandises vendues pour subvenir aux besoins du navire, constituaient un titre de créance en faveur de leur propriétaire; que dès lors elles avaient cessé d'être en risques ; que le capitaine et les propriétaires du navire, qui étaient chargés de pourvoir à ses besoins, avaient contracté une dette individuelle en appliquant ces marchandises à l'accomplissement de leur devoir personnel; ({u'en pareille ciiconstance, un contrat à la grosse nesauiait, par sa spécialité, être présumé ni supposé : qu'il serait étrange de vouloir considérer comme perdues les marchandises vendues avant la perte du navire, tandis qu'elles auraient pu être sauvées dans la circonstance même du naufrage; qu'enfin, le propriétaire de ces marchandises vendues, si elles ne lui étaient pas payées par le capitaine, se trouverait dépouillé sans pouvoir exercer aucun recours contre ses assureurs, qui ne seraient pas tenus au remboursement, puisqu'il n'y aurait pas eu d'objets de risques à bord du bâtiment lors du naufrage. »

L'article 3oi est encore un exemple de la nécessité de payer le fret, quoique les marchandises ne soient point parvenues à leur destination. 11 porte que , « le capitaine est payé du fret des marïhandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. »

Voyez /et.

Mais il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis; et le capitaine est même tenu de restituer celui qui lui aurait été payé, à inoins qu'à cet égard il n'y ait convention contraire; c'est le vœu de l'art. 3o2,

dont la disposition est fondée sur ce qu'il serait injuste d'obliger le chargeur à payer le fret de marchandises qu'il perd sans retour. D'ailleurs, il s'agit \h d'événements de force majeure, dont chaque partie subit les conséquences, l'une par la perte de ses marchandises , l'autre par la privation du fret. Elles ne peuvent échapper à ces conséquences que par une convention spéciale que la loi autorise. Ceci n'est pas contraire à ce que nous venons de dire pour le cas de jet, puisque le propriétaire des marchandises jetées à la mer, recouvre une portion de leur valeur par la contribution, et que la perte de l'autre est un sacrifice fait pour conserver celle-ci.

Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine, porte l'art. 3o3 , est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur ilestination ; tout cela est conforme à la justice. « La contribution pour le rachat, ajoute l'art. 3o4 , se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. Les loyers des matelots n'entrent point en contribution ».

XL A son arrivée, le capitaine doit remettre les marchandises au consignataire, et si ce dernier refuse de les recevoir, il peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le départ du surplus. L'art. 3o5 qui lui confère formellement ce droit, ajoute qu'en cas d'insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. S'il n'use point de ce droit, il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt des marchandises en mains tierces jusqu'au paiement du fret; mais il lui est interdit d'en retenir dans son navire pour se procurer ce paiement; telle est la disposition de l'art. 3o6, sur laquelle M. le conseiller d'état Bégouen disait, dans l'exposé des motifs, au Corps législatif: « cette mesure conserve les intérêts du capitaine qui aie droit d'être payé de son fret, avant de livrer irrévocablement son gage ; en même temps qu'elle pourvoit aussi cà la sûreté du consignataire, qui, avant de payer le fret, a le droit, à son tour, de reconnaître l'état des marchandises qui doivent lui être délivrées ».

XIL Lorsque les marchandises sont parvenues à leur destination ; lorsqu'elles sont mues a quai ^ c'est alors que l'affréteur est tenu de payer le fret, et de le payer tel qu'il a été convenu, sans pouvoir , dans aucun cas , deniander une diminution , ainsi que le veut l'art. 309. Il le paie ordinairement en argent. Cependant l'art. 3io porte: • le chargeur ne j)eut abandonner pour le fret, les marchandises diminuées de prix, ou (létéi lorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et i autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient

vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnt'es pour le tret. «•

En décidant que le chargeur ne peut donner en paienienl des niarchandises diniiïiuées île prix ou détériorées , et en lautorisant toutefois à abandonner les futailles villes ou presque vides, cette disposition lui donne le droit de payer le iret en marchandises non-altérées ; c'est la conséquence implicite, mais irrésistible qui en ciécoule. Cette conséquence, qui était bien évidemment dans la pensée et dans la volonté du législateur, aurait peut-être mérité d'être exprimée d'une manière positive et explicite : elle constitue , dans I ititéièl du commerce maritime, une dérogation au droit commun , et les dispositions de cette nature, veulent ordinairement une rédaction qui ne laisse point d'équivoque. Mais de quelque nianière qu'elle résulte du texte de la loi, elle ne saurait èire méconnue.

Sur le droit d'abandonner des futailles vides ou presque vides, Poihier éleva une question qu'il est utile de ne pas omettre: « Lorsque, dit-il, dans une partie des marchandises, pour le fret de laquelle on est convenu d'une certaine sonmie, il y a quelques barriques qui sont vides, d'autres qui ne le sont pas, suffit-il à l'affréteur , pour être déchargé du fret, pour raison des barriques vides, <le les abandonner, ou s'il est tenu d'abandonner toute la partie des marchandises? Ayant fait consulter sur cette question dans un port de l'Océan , on a répondu que suivant l'ancienne jurisprudence de l'amirauté, il fallait abandonner toute la partie des marchandises ; mais qu'elle avait changé depuis quelque temps, et qu'il suffisait d'abandonner les barriques vides pour être déchargé de la partie du fret dû pour lesdites barriques. Cette dernière jurisprudence me paraît plus régulière. Quoiqu'on soit convenu d'une somme unique pour le fret de toute la partie des marchandises, néanmoins ce fret étant quelque chose de divisible , il se repartit sur chacune des barriques qui composent la partie des marchandises : chacune des barriques doit donc sa part du fret, et lorsqu'elle est périe , l'affréteur doit être déchargé de la part qu'elle doit ; or la l)arrique est réputée péiie lorsqu'elle est vide ou presque vide; l'affréteur l'abandonnant, et le peu qui en reste, doit donc être quitte du fret pour la part qu'elle en devait, sans être obligé d abandonner le surplus de la partie des marchandises ». ( Traité du contrat de huage maritime n" 3o.)

Le même jurisconsulte examine aussi la question de savoir si , lorsque le coulage du liquide provient du vice des futailles, l'affréteur peut éga lement se libérer du fret en abandonnant ces futailles ; et il la décide nég.itivement contre l'opinion de Valin. La raison qu'il en donne nous paraît sans réplique : c'est la faute de l'alfréteur , s'il a mis ses marchandises dans de mauvaises barriques, c'est par sa faute cju'ellcs ont coulé, et

qu'elles n'ont pu parvenir à leur destination; et dès lors il en doit le fret.

Pour le paiement de son fret, le capitaine est privilégié, sur les marchandises du chargement, pendant quinzaine après leur délivrance , si toutefois elles n'ont point passé en mains tierces, (^est ce que porte l'art. 807 auquell'art. 3o8 ajoute : «En cas de faillite des chargeurs ou rédamateuis avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues ».

Voy. Privilège.

CHASSE. Ce mot comprend tous les moyens de s'emparer par force, par ruse, ou par adresse, des animaux sauvages.

L'action de chasser, ne consiste pas à s'empaior réellement des animaux, car souvent on perd son temps à la chasse; mais dès que l'on emploie des moyens propres à atteindre ce but, il est vrai de dire que l'on chasse.

I. La chasse est l'un des plus anciens modes d'acquérir la propriété que la nature ait enseigné à l'homme. Dès que les fruits spontanés de la terre, lui devinrent insuffisants, il dut penser à se nourrir des animaux qu'il put atteindre; devenus ainsi les fruits de son adresse et de son industrie, ils lui appartinrent au plus légitime de tous les titres. Ainsi, de droit naturel, la chasse appartient à tous les hommes.

Mais lorsque les sociétés ont été organisées et que le droit de propriété sur les terres a été établi, la chasse est devenue un attribut de cette propriété.

En assurant , et protégeant la propriété, l'état a dû pourvoir à la sûreté et à l'utilité publique. De là les lois de police, qui chez tous les peuples civilisés, règlent l'exercice du droit de chasse.

Voilà ce qu'enseignent les premiers principes des choses.

IL A Athènes et à Rome, la chasse fut l'un i\e.s> attributs du droit de propriété.

Ce principe fut suivi au commencement de la monarchie française : la loi salique le suppose évidemment.

Mais lorsque les seigneurs eurent usurpé la puissance publique en organisant la féodalité, le droit de chasse lut séparé du droit de propriété, pour en faire une espèce de droit réel annexé à la seigneurie et à la haute justice. 11 fallut posséder des fiefs , poui- [avoir le droit de chasser même sur ses terres ( Pothier. Traité du droit de propriété ^ n° 27 et suiv.); et nos lois devinrent barbares, au point qu'un laboureur pouvait être envoyé aux galères et même puni de mort, pour avoir tué une perdrix dans son champ. ( Voy. entre autres l'ordonnance du mois de juin 1601 ).

En blâmant cette sévérité excessive et injuste dans son piincipe pour la classe la plus nombreuse de la société, celle qu'on appelait des roturiers ,

on doit pourtant reconnaître que sous certains rapports, elle avait un but d'utilité publique. Il est certain que la chasse ne convient qua ceux qui peuvent perdre du temps et fiure de la dépense. Il était donc utile de la défendre aux laboureurs et aux artisans , qui ne sauraient chasser sans négliger l'agriculture et les arts, et par conséquent sans nuire à eux-mêmes et à la société. Mais ce genre d'abus devait, comme tous les autres , être réprimé par des peines proportionnées au délit; et ce n'est qu'à la révolution, qu'en cette partie , la législation a été établie sur ses véritables bases.

III. Les anciennes lois françaises sur la chasse, ont été abrogées avec la féodalité et les justices seigneuriales, par les fameux décrets des 4, 6, 7, 8 et II août , 21 septembre et 3 novembre 1789; et de ce moment, le droit de chasse a été réuni à la propriété dont il n'eût jamais dû être séparé. L'art. 3 de ce décret, porte : « Le droit exclusif « de la chasse et des garennes ouvertes est aboli ; « et tout propriétaire a le droit de détruire et « faire détruire seulement sur ses possessions ^ toute X espèce de gibier^ sauf à se conformer aux lois « de police qui pourront être faites relativement « à la sûreté publique. — Toutes capitaineries , « même royales, et toutes réserves de chasse, «sous quelque dénomination que ce soit, sont « pareillement abolies , et il sera pourvu , par des « moyens compatibles avec le respect dû aux « propriétés et à la liberté, à la conservation des « plaisirs personnels du roi ».

Cette disposition est la base de toute la législation sur cette matière.

Et d'abord , le Code civil range la chasse au nombre des moyens d'acquérir la propriété des animaux sauvages qui sont in laxitate naturali. Cela résulte de ce que l'art. 71 5 , qui dispose que la faculté de chasser est réglée par des lois particulières se trouve au liv. iir , sous la rubrique des différentes manières donjon acquiert la propriété.

C'est qu'en effet, les animaux sauvages ne sont point la propriété de ceux sur le terrain desquels ils se trouvent , parce que ne les ayant en aucune manière à leur disposition, il est certain qu'ils ne les possèdent pas: ces animaux appartiennent au premier occupant. ( L. 3 , ff. de acq. 1er. dont.)

Le propriétaire peut bien défendre d'entrer sur son champ pour y chasser; mais si le chasseur brave la défense et s'empare d'un animal sauvage, il n'en acquiert pas moins la propriété. [Ibid] ; le maître du champ n'a contre lui qu'une action en dommages-intérêts dont le minimum est, comme on va le voir , fixé à 10 francs.

Venons aux lois annoncées par le décret de 1 Assemblée constituante et le Code civil.

IV. La loi principale' est celle du 22-3o avril 1790. Nous la rapportons en entier, parce

et qu'elle a prévu presque tous les cas. Nous indiquerons ensuite celles de ses dispositions qui ont été expliquées ou modifiées.

« L'assemblée nationale, considérant que par ses décrets des 4 ^ 5, 7, 8 et 11 août 1789, le droit exclusif de la chasse est aboli , et le droit rendu à tout propriétaire de détruiie ou faire détruire, sur ses possessions seulement ^ toute espèce de gibier , sauf à se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique, mais que, par un abus repréhensible de cette disposition, la chasse est devenue une source de désordres qui, s'ils se prolongeaient davantage, pourraient devenir funestes aux récoltes, dont il est si instant d'assurer la conservation , a , par provision , et en attendant que l'ordre de ses travaux lui permette de plus grands développemens sur cette matière , décrété ce qui suit :

« Art. i^"^. Il est défendu à toutes personnes de chasser, en quelque temps et de quelque manière que ce soit ^ sur le terrain d'autrui , saris son consentement, à peine de vin^t livres d'amende envers

la commune du lieu , et d'une indemnité de dix livresenvers le propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dom mages-intérêts, s'il y échoit.

« Défenses sont pareillement faites , sous ladite peine de vingt livres d'amende, aux propriétaires ou possesseurs de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du présent décret jusqu'au 1*^' septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres terres , jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département (aujourd'hui le préfet), à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans son arrondissement, aux propriétaires sur leurs terres non closes.

« 2. L'amende et l'indemnité ci-dessus statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, seront respectivement portées à trente livres et à quinze livres, quand le terrain sera clos de murs et de haies; et à quarante livres et vingt livres, dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habitation; sans entendre rien innover aux disposition;} des autres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés, et qui défendent de violer les clôtures, et notamment celles des lieux qui forment leur domicile ou qui y sont attachés.

« 3. Chacune des différentes peines sera doublée en cas de récidive ; elle sera triplée s'il survient une nouvelle contravention , et la même progression sera suivie contre les contraventions ultérieures; le tout dans le courant de la même année seulement.

« 4- Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification du jugement, satisfait à l'amende prononcée contre lui, sera contraint par

qu'elle porte l'enipreinte d'une sagesse proibiide | corps, et détenu en prison pendant vingt-quatre

heures pour la première fois ; pour la seooiule , pendant huit jours; et pour la troisième, ou ultérieure contravention, pendant trois niois.

• 5. Diins tous /es cas, les armes avec lesquelles la eontra\ention aura été commise, sciunt confisquées, sans néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.

« 6. Les père et mère répondront des délits de leurs enfants mineui's de vingt ans, non mariés et domiciliés avec eux, sans pouvoir néanmoins être contraints par corps.

« j. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés siu'-le-champ à la réquisition de la municipalité (aujourd'hui du maire).

- 8, Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement, et à l'audience, par la municipalité du lieu du délit (cela est changé, voyez ci -après u^' 9), daprès les rapports des gardes messiers, bangards ou gardes champêtres, sauf l'appel, ainsi qu il a été réglé par le décret du 23 mars dernier; elles ne pourront Vétre que, soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée, soit même, dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, sur la seule poursuite du procureur de la commune ( maintenant le procureur du roi).

'■' 9. A cet effet, le conseil-général de chaque commune est autorisé à établir un ou plusieurs gardes messiers, bangards ou gardes champêtres, qui seront reçus et assermentés par la municipalité, sans préjudice de la garde des bois et forêts, qui se fera comme par le passé jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

• 10. Lesdits rapports seront ou dressés par écrit, ou faits de vive voix au greffe de la municipahte, où \\ en sera tenu registre. Dans l'un et l'autre cas, ils seront affirmés entre les mains d'un officier municipal, dans les vingt-quatre lieures du délit qui en sera l'objet, et ils feront foi de leur contenu jusqu'à la preuve contraire, qui pourra être admise sans inscription de faux. (Voy. Procés-verbal.)

« 11. Il pourra être suppléé auxdits rapports par la déposition de deux témoins.

« 12. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis. (Voyez ci-après n°' 19, 20 et 21.)

• i3. Il est libre à tous propriétaires ou possesseurs de chasser et faire chasser en tous temps, et nonobstant l'art. 1" du présent décret, dans ses lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des murs ou des haies vives d'avec les liérita"es d'autrui.

« 14. Pourra également tout propriétaire et possesseur, autre qu un simple usager, dans les temps prohibés par ledit art. i*^', chasser et faire chasseï-, sans chiens courants, dans ses bois et forêts.

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