‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 265 sur 417 · SSE. /|G · texte numérisé non relu

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o i5. Il est pareillement libre, en tout temps, aux propriétaires ou possesseurs, et même aux fermiers, de détruire legibier<^rt«s/t;Mr^ récoltes non closes, en se servant de Jilets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser, avec des arma a feu, les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes. (Voyez ci-après n"» 14 et 20.)

« i6. Il sera pourvu, par une loi particulière, à la conservation des plaisirs personnels du roi; et par provision, en attendant que sa majesté ait fait connaître les cantons qu'elle vent réserver exclusivement pour sa chasse, défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à elle appartenant, et dans les parcs attenant aux maisons royales de Versailles, Marly , Rambouillet, Saint- Cloud, Saint-Germain, Fontainebleau, Gompiègne, Meudon, bois de Boulogne, Vincennes et Villeneuve-le-Roi. »

V. Cette loi régularise le principe posé dans le décret de 1789, que tout propriétaire peut détruire et faire détruire toute espèce de gibier, sur son terrain seulement. Elle ne défend aucun mode particulier de poursuivre ou d'atteindre les animaux sauvages; mais elle prohibe, en général, la chasse pendant un certain temps de l'année; elle la prohibe toujours dans les terres enclavées dans les plaisirs de sa majesté. (Voyez ci-après n** 20.)

Le principe de la défense de soi-même et de ses propriétés y est formellement consacré : elle autorise les propriétaires, possesseurs et même les fermiers , à détruire en tout temps le gibier dans leurs récoltes non closes, pourvu que les moyens employés ne nuisent pas aux fruits de la terre, comme aussi à repousser avec des armes à feu les bêles fauves qui se répandraient dans lesdites récoltes. Cette disposition exceptionnelle doit être renfermée dans le cas particulier pour lequel elle a été établie. Elle a pour but d'autoriser l'emploi des moyens propres à préserver les récoltes des dommages qu'y causeraient les animaux sauvages. Elle ne peut donc être étendue à la chasse de ces animaux, faite dans un tout autre but que celui Aq préserver les propriétés.

VI. La loi du 22— 3o avril 1790, autorisant les propriétaires à détruire le gibier sur leurs possessions , leur permit, par ses termes généraux, d'employer à cet effet toute espèce de moyens , et par conséquent les armes à feu. C'était la conséquence nécessaire du décret du 10-14 août 1789, relatif à la tranquillité publique, portant que dans chaque municipalité il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni profession , et sans do^ micilc constant , lesquels seront désarmés / car comme la déclaration des droits de la même année portait , art. 5 , que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, il en résultait que les citoyens ayant domicile avaient le druit

de porter des armes et de s'en servir à chasser sur leurs terres.

L'existence de ce droit est explicitement reconnue par l'art. 4^ du Code pénal, qui range le poit-d'arines au nombre des droits civils , dont les tribunaux jugeant correctionnellement peuvent, en certains cas, interdire l'exercice. On peut donc regarder comme un principe constant de notre législation, que le droit de port-d'armes, en général , appartient maintenant à tous les citoyens.

La difficulté a d'ailleurs été soumise au gouvernement et résolue en ces termes par un avis du conseil-d'état du lo mai 1811, approuvé le 17 du ménje mois.

« Le conseil-d'état , qui , d'après le renvoi ordonné par S. M. . a entendu le rapport du ministre de la police, tendant à établir qu'il est nécessaire de se pourvoir de permis pour exercer la faculté de porter, en voyage , des armes pour sa défense personnelle ;

« Est d'avis qu'il n'y a lieu à statuer sur la i)roposition du ministre de la police;

'c Que les gens non-domiciliés, vagabonds et sans aveu, doivent seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tous officiers de police , à l'effet d'être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour être condamnés, suivant les cas, aux peines portées parles lois et règlements;

« Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des Lois. >-

Cet avis confirme pleinement le décret du io-i4 aoiit 1789; ainsi, à lexception des personnes qui y sont désignées , tous les citoyens ont droit de poiter des armes, sans avoir besoin de permis.

U est sensible que cela ne s'étend pas aux armes cachées ou secrètes, dont la fabrication, l'usage et le port, sont généralement interdits par la déclaration du 23 mars 1728, réimprimée à la suite du décret du 12 mars 1806, ainsi que par la loi du 12 vendémiaire an iv, art. 11; le décret du 2 nivôse an xiv, et le Code pénal, art. loi et 3i4. Ces lois défendent spécialement les poignards, stilets, cannes à épées, tromblons, pistolets et fusils à vent, sous peine de punitions correctionnelles.

VIL La loi du 3o avril 1790, sur la chasse, n'ayant rien jirescrit relativement au port-d'armes, et les anciens règlements sur cette matière, ayant été implicitement abrogés, ou étant tondjés en désuétude par suite de l'abolition du droit exclusif de la chasse et des autres distinctions féodales , nul doute que , dans cet état de la législation, les propriétaires n'eussent le droitde chasser sur leur terrain avec des armes non- prohibées, sans avoir be.ioin de permis de j)ort d'armes.

Cependant un décret du 11 juillet i8io, avait fixé à trente francs le prix des permis de portd'armes de chasse, qni ne seraient valables que pour un an, ce qui donnait clairement à enten-

dre que ceux qui voudraient chasser avec des armes, seraient obligés de se munir d'un permis, de payer le prix fixé, et de renouveler le permis chaque année. Mais aucune peine n'étant établie contre ceux qui auraient chassé sans permis de port-d'armes, il y a été pourvu en ces ternies par un décret du 4 inai 181 2 :

« Art. i*^^. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port-d'armes de chasse , délivré conformément à notre décret du u juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 3o francs, ni excéder 60 francs.

« 2. En cas de récidive, l'amende sera de 6i fr. au moins , et de 200 francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

« 3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en -sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de 5o francs.

« 4- Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 22 — 3o avril 1790, concernant la chasse, laquelle sera publiée dans les départements où elle ne l'a pas encore été. »

Il eût été à désirer que des dispositions de cette importance eussent été consacrées par une loi. Mais les décrets existent; ils ont force de loi dès qu'ils n'ont pas été attaqués pour inconstitutionnalité dans les dix jours de leur insertion au Bulletin des lois; et cela peut d'autant moins souffrir de difficulté, que l'art. 77 de la loi du 28 avril 1816, en a implicitement ordonné l'exécution , en fixant à i5 francs par an le prix du port-d'armes à la chasse; disposition qui serait entièrement inutile, si elle ne se rattachait pas à l'exécution des décrets des II juillet 1810 et 4 J^^' 1812. Aussi, dans l'usage, ces décrets, modifiés quant au prix des poit-d'armes par la loi de 1816, sont-ils observés dans tout le royaume.

11 suit de là, que d'après le décret de 1810, les préfets sont investis du droit de délivrer les permis de port-d'armes de chasse, sur la représentation de la quittance du receveur de l'enregistrement, constatant que i5 fr. ont, à cet effet, été versés dans sa caisse.

VIIL Les lois dont on vient de rendre compte, piouvcnt que le délit de chasse peut, en général, être commis ,

1" En chassant, de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui sans son consentement;

2" En chassant aussi, d'une manière quelconque, en temps prohibé, c'est-à-dire, avant l'arrêté du préfet qui déclare la chasse ouverte, et après celui qui l'a déclarée close;

3" En chassant même sur son terrain et eu

temps non prohibé, si ce terrain est enclavé dans les domaines réservés aux plaisirs de sa majesté. ( Voyez ci-après, n'^ 20. )

On peut aussi, mais accessoirement à un fait tle chasse, commettre le délit de port-d'armes, en chassant avec des armes, sans permis, soit sur son terrain, en temps prohibé ou non, soit sur le terrain d'autrui, avec ou sans son consentement. Ce délit est distinct du dc/it de chasse, mais il est toujours joint à wnjait de chasse. Loiscju'il est joint au délit dédiasse, il y a lieu (ra[tpliquer cumulativement deux peines aux deux délits; s'il n'est joint qu'à un J^ait de chasse sans délit de chasse, il constitue le délit de port-darmes à la chasse , et doit être puni des peines portées par le décret du 4 ni''<i 181 2.

Nous allons développer ces diverses infractions et indiquer les exceptions qui les modifient. iMais parlons d'abord de la compétence des tribunaux et de ceux qui ont qualité pour poursuivre.

IX. L'art. 8 de la loi du 22-3o avril 1790, attribue la connaissance des délits de chasse, à la municipalité du lieu du délit, sauf l'appel. Mais cette disposition a été abrogée par l'art, 596 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv. Et comme il n'y a point d'amende pour délit de chasse, dont le maximum n'excède la compétence des tribunaux de simple police, il en résulte, aux termes de l'art. 179 du Code d'instruction criminelle, que toute affaire relative à un délit de cette nature, doit être portée devant le tribunal de police correctionnelle. C'est aussi la disposition expresse de l'art, i^"^ du décret du 4 n^ai 181 2, relativement aux délits commis en chassant avec armes, sans permis de les employer à cet usage.

La juridiction des tribunaux correctionnels s'étend même sur les militaires présents sous les drapeaux. C'est la décision formelle d'un avis du conseil-d'état du 3o frimaire an xiv, approuvé le 4 janvier 1806, qui est ainsi conçu :

« Le conseil d'état qui, d'après le renvoi de sa majesté , a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du ministre delà police générale, tendant à modifier, relativement aux délits pour faits de chasse, l'avis du 7 fructidor an xii , qui déclare que les délits communs commis par des militaires en garnison ou présents à leurs corps, sont de la compétence des tribunaux militaires ;

« Est d'avis que les contraventions et délits pour faits de chasse, intéressant les règles de police générale et la conservation des forêts , la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires , même à l'égard des militaires; que l'avis approuvé par sa majesté le 7 fructidor an xii, ne s'applique point à un tel cas, et que si de pareils délits n'étaient pas prévenus dans les garnisons, par la bonne discipline des corps et par les exemples des chefs, la poursuite en appartiendrait,

conformément au droit commun, aux tribunaux correctionnels. »

Voyez Tribunal correctionnel.

X. La poursuite du délit de portd'arnies commis en chassant, sans permis de port d'armes, soit sur son terrain en temps prohibé ou non, soit sur le terrain d'autrui avec ou sans son consentement, et en temps prohibé ou non prohibé, appartient exclusivement au ministère public parce qu'il s'agit de l'infraction à une loi de haute police. ( Code d'instr. crim. , art. i*^'. )

Le ministère public est aussi tenu de poursuivre d'office le délit de chasse, s'il a été commis en temps prohibé. ( Art. 8 de la loi du 3o avril

Mais si le fait de chasse a eu lieu en temps non prohibé, il n'y a délit qu'a défaut de consentement du propriétaire. Si donc le propriétaire ne réclame pas, si, par son silence, il est présumé approuver ce qui a été fait sur son terrain, le ministère public a nécessairement les mains liées, il n'a pas droit d'agir. C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt du 10 juillet 1807 au rapport, de M. Carnot, en cassant un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire. — « Attendu ( porte l'arrêt de cassation ) que quand il aurait été constant que Henri Garnier, aurait chassé le 21 décembre i8o6, sur le territoire des conununes de Vauchelles et de Craintillen, comme il en a été déclaré convaincu par l'arrêt attaqué, il n'aurait pu être actionné qu'à la requête desdites communes, dès qu'il n'avait pas chassé en temps utile prohibé; que dès lors les communes de Vauchelles et de Craintillen n^ ayant pas rendu plainte pour raison du fait de chasse , il ne pouvait y avoir lieu apoursuites d^ofjice^ d'après les dispositions de l'art. 8 de la loi du 3o avril 1790, qui n'autorise de pareilles poursuites , que dans le cas où il a été chassé en temps prohibé. » ( Bulletin criminel. — Sirey , i8o8 , page 449. )

XL Le délit de port-d'armes à la chasse , sans permis de port-d'armes, peut-il être excusé par le motif que le prévenu avait précédemment consigné la somme nécessaire pour obtenir ce permis ?

Le 3i août 1819, le sieur Chierion , ayant été trouvé chassant avec un fusil double, sans avoir obtenu un permis de port-d'armes , prétendit qu'aucune peine ne pouvait lui être appliquée , parce qu'au moment où il fut surpris à la chasse, il avait justifié de la quittance de la somme par lui versée au receveur de l'enregistrement pour obtenir ce permis. — Le tribunal correctionnel de Châlons rejeta cette excuse, et le condamna aux peines prononcées par le décret du 4 ïnai 181 2; mais sur l'appel devant le tribunal correctionnel de Rheims , l'excuse fut admise et le prévenu renvoyé de toute poursuite. — Pourvoi en cassation de la part du procureur du roi ; et par arrêt du

24 décembre 1819, au rapport de M. Buschop, — « La cour, — vu les art i" et 3 du décret du 4 mai 181 2 ; — considérant qu'il a été reconnu au procès que le 21 août 18 19, le sieur Chierion a été trouvé chassant, avec un fïisil à deux coups , sur le territoire de la commune de Belly, sans être porteur d'un permis de port-d'armes de chasse ; — que d après ce fait , ledit Chierion avait encouru les peines damende et de confiscation prononcées par lesdits articles ; — que le tribunal correctionnel de l'arronclissement de Rheims a donc formellement violé ces articles en renvoyant ledit prévenu de toutes poursuites; — que ce renvoi ne peut être justifié par le motif énoncé dans le jugement attaqué, que le prévenu avait consigné les droits dus pour obtenir ledit permis , puisque le décret précité exige absolument que le permis de port • (T arm.es soit réellement délii^ré^ et que d'ailleurs ce permis peut être refusé malgré le paiement provisoire des droits qui y sont attachés : — casse... «

Cet arrêt avertit les chasseurs qu'ils ne sont pas en règle , parce qu'ils ont versé dans la caisse de l'enregistrement le prix du port- d'arnles, et qu'ils ne peuvent légulièrement chasser avec armes, qu'autant que le permis de port-d'armes leur a effectivement été délivré par le préfet.

XII. On a vu que la chasse avec armes en temps non prohibé, sur le terrain d'un propriétaire qui ne se plaint pas, ne peut être l'objet des poursuites d'office du ministère public, lorsque le chasseur est muni d'un permis de port-d'armes.

Voici un arrêt qui juge de même, que le ministère public a les mains liées, quand on a chassé sans armes, et en temps non prohibé, sur le terrain d'un propriétaire qui garde le silence.

Le sieur Donge est traduit en police correctionnelle, pour avoir chassé avec des chiens lévriers sur un terrain comnuinal. Quoiqu'il n'y eût contre lui aucune plainte, ni de commune, ni de la part de toute autre partie intéressée, il fut néanmoins condamné aux peines établies par l'art, i*^"^ de la loi du 3o avril 1790, par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes, du 18 avril 181 5.

Mais sur le pourvoi en cassation, arrêt du 22 juin suivant, au rapport de M. Buschop, par le quel, — « vu les art. i*"'' et 8 de la loi du 3o avril 1790; — vu aussi l'art. 4io du Code d'instruction criminelle; — considérant qu'aucune loi postérieure à celle du 3o avril 1790 précitée, n'ayant prononcé des peines pour le fait de chasse, c'est à cette loi que les tribunaux doivent se conformer en cette matière; — considérant que d'après les dispositions de l'art. 8 de ladite loi, la chasse sur le terrain d'autrui, en temps non prohibé, ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine, lorsque le propriétaire du terrain ou la partie intéressée ne réclame point; — qu'il a été reconnu au procès que le fait de chasse imputé à (^laude-

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Germain Donge, a eu lieu sur un terrain comnmnalet en temps nonprohibé; que rien ne constate, d'ailleurs que la commune propriétaire dudit teirain, ni aucune autre partie intéressée, se soient constituées parties civiles contre ledit Donge à raison dudit fait de chasse, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, d'appliquer au jnévenu aucime peine; — que l'arrêté du préfet du département de l'Aube, cité et transcrit dans le jugement dénoncé, ne contient aucune disposition contraire à la loi précitée d'avril 1790, et qu'en tout cas cet arrêté ne saurait avoir l'effet d'anéantir ou de modifier ladite loi ; — que néanmoins le jugement dénoncé a condamné le prévenu aux peines établies par l'art, i*"*^ de ladite loi de 1790, et qu'ainsi il a faussement appliqué cet article et ouvertement violé l'art. 8 de la même loi : — casse... »

XIII. Le fait de chasse , soit en temps prohibé , soit sur le terrain d'autrui, .sans son consentement, est puni , non par le décret du 4 mai 1812 , mais par la loi du 3o avril 1790, à laqtielle le décret renvoie.

Et lorsqu'au fait de chasse sq trouve réuni remploi des armes sans permis , c'est le décret du 4 mai 1812 , qui seul est applicable à l'infraclion de la loi sur les ports-d armes de chasse.

Ainsi, en cas de chasse avec armes sur le terrain d'autrui , sans le consentement du propriétaire et sans permis de port-d'armes , l'amenide prononcée par la loi du 3o avril 1790, pour fait de chasse^ doit être cumulée avec celle établie par le décret du 4 "lai 1812, pour fait de portd^ armes a lâchasse, sans permis. C'est ce que prouvent les arrêts suivants :

Première espèce. Le 26 mai i8i3, procès-verbal constatant que Jean Labbé a été trouvé chassant avec une arme, sur le terrain d'autrui, en temps prohibé et sans port d'armes.

Traduit en police correctionnelle, jngement du tribunal de Gien, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 7 août i8i3, qui le condamne, i^^à 3o francs d'amende pour le délit de chasse en temps prohibé, aux termes du décret du 4 mai 1812 ; 2° à 10 francs d'amende, pour le délit de port-d'armes, suivant l'ordonnance du i4 juillet 1716.

Cet arrêt ne pouvait se soutenir, d'un côté, par ce qu'il appliquait au fait de chasse en temps prohibé, le décret du 4 "^^d 1812 , tandis que la loi du 3o avril 1790, était seule applicable; et de l'autre, en ce qu'il appliquait au lait de portd'armes sans permis, une ordonnance abrogée par le décret du 10 — 14 août 1789, l'avis du conseil-d'état du 17 mai 181 ï , et surtout le décret du 4 mai 1812, qui punit non pas le portd'armes en général , mais seulement le port-d'armes joint au fait de chasse sans permis.

Aussi , sur le pourvoi en cassation , arrêt du i5 octobre i8i3, au rapport de M. Buschop,

par lequel , — « vu l'art. 4>o tlu Code <rinstruction criminelle , les art. a et 8 tle la loi tlu 3o avril 1790, les art. i , 3 et 4 «l» décret du 4 niai 1812; — considérant i", que le décret du 4 "lai 1812, n'a établi des peines que contre le port-d'arnies sans permis , et non contre le délit de chasse, à l'égard duquel il a maintenu les dispositions de la loi du 3o avril 1790; — considérant 2", que le même décret du 4 mai 1812 , n'ayant voulu punir le port-d'armes sans permis, qu'autant qu'il serait joint au fait de chasse, il en résulte une abrogation implicite des lois antérieures relatives au port d'armes; — considérant qu'il a été constaté et reconnu au procès, que, sans avoir justifié d'un permis de porl-d'armes , Jean Labbé a été trouvé chassant sur le terrain d'autrui en temps prohibé; qu'il devait donc être condamné 1°, et à raison du délit de chasse, à l'amende de 20 francs, conformément aux art. 1^*^61 8 de la loi du 3o avril 1790 ; 2° , et à raison du délit de port-d'armes sans permis, à une amende de 3o francs au moins, et à la confiscation de son fusil , aux termes des art. i*""^ et 3 du décret du 4 niai 181 2 ; — que néanmoins la cour d'appel d'Orléans a prononcé contre ledit Labbé, savoir, une amende de 10 francs seulement pour le délit de port-d'armes sans permis, et une amende de 3o francs et la confiscation de son fusil, à raison du délit de chasse; qu'ainsi ladite cour a faussement appliqué et violé les lois pénales ci-dessus citées; — la cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 7 août 181 3 «

1^. espèce. Le 7 juin 181 2, les sieurs Mergelle et Collyus sont trouvés chassant, avec armes, sur le terrain d'autrui, sans permis de port-d'armes et sans le consentement du propriétaire. Poursuivis à raison de ce double délit, le tribunal correctionnel de Gand , avait décidé, le aS octobre i8i2 , en confirmant sur l'appel un jugement du tribunal correctionnel de qu'ils ne devaient être condamnés qu'à une amende de 60 francs, quoique convaincus de la double contravention.

Mais sur le recours en cassation du ministère public, arrêt est intervenu le 4 décembre 1812, au rapport de M. Cuschop , par lequel, -«vu l'art, i" de la loi du 3o avril 1790, — vu pareillement les art. i", 3 et 4 du décret 4 mai 1812; — considérant qu'il a été constaté par un procèsverbal du 7 juin 1812, reconnu régulier par le jugement dénoncé, que les nommés Charles- Vaude Mergelle et Corneille Collyus ont été trouvés en délit de chasse et en délit de port-d'armes sans permis; que dès lors ils devaient être condamnés aux peines respectivement établies contre ces deux délits, par la loi du 3o avril 1790, et le décret du 4 mai 1812 précités; que la nécessité de cumuler ces deux peines, résulte clairement de l'art. 4 dudit décret ; qu'elle eût été d'ailleurs une conséquence naturelle et nécessaire de la

CHASSK. /iGq

destination des amendes différentes ordonnées par la loi d'avril 1790, et par ledit décret de 1812; d'où il suit qu'en ne prononçant contre lesdits délinquants , que la peine établie contre le seul délit de port-d'armes sans permis, le tribunal correctionnel do Gand a ouvertement violé les dispositions pénales de la loi ; — d'après ces motifs , la cour casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Gand , du 23 octobre 1812 «

Cet arrêt prouve , qu'en cas de délits de chasse et de port-tl'armes , commis simultanément par plusieurs personnes, chacune d'elles doit être condamnée aux peines établies par la loi.

XIV. 11 ne faut pas confondre le fait de chasse avec armes sans permis, avec celui de porter des armes pour sa défense personnelle et celle de ses propriétés. Tout citoyen ayant domicile , a droit de porter des armes en voyage , comme l'a fort bien décidé l'avis du conseil-d'etat du 17 mai 181 1, rapporté ci-dessus n° vi; et à cet effet, aucun permis ne lui est nécessaire. On ne peut donc pas lui demander l'exhibition d'un permis de port-d'armes , par cela seul qu'on le trouve dans un chemin armé d'un fusil, et muni des choses nécessaires pour la chasse , car cet équipage annonce tout au plus qu'il a l'intention de chasser, et cette intention sans aucun fait extérieur de chasse, ne constitue pas un délit.

On ne doit pas non plus considérer comme fait de chasse avec armes sans permis , l'action de repousser les animaux malfaisants, comme les loups qui épient ou attaquent les troupeaux. Le droit naturel de la défense de sol-même et de ses propriétés, autorise en ce cas l'emploi des armes pour repousser les animaux féroces , et personne assurément ne verrait un délit , dans l'action d'un berger qui poursuivrait à main-armée un loup qui a approché de son troupeau. Il y a alors dé- Jetise de ses propriétés, et non chasse^ ayant pour but principal d'acquérir la propriété des animaux sauvages. C'est sur cette distinction qu'est fondé l'art. i5 de la loi du 3o avril 1790, qui autorise en tout temps^ les propriétaires, possesseurs et fermiers , à repousser avec des armes à feu, les bêtes fauves qui se répandraient dans leurs récoltes.

Cet aussi sur cette distinction que repose un arrêt de la cour de cassation, qui a décidé que celui qui, sans permis de port-d'armes, chasse avec armes dans son jardin clos et renfermé dans l'enceinte de son habitation, pour détruire les animaux qui pourraient y commettre des déga's, ne se rend conpable d'aucun délit. Voici l'espèce :

« Dans un procès-verbal du 28 octobre 1821, les gendarmes de Marseille, alors en tournée pour constater les délits de chasse, affirment qu'à six heures et demie de ce jour, ils ont trouvé Benoît Guizo, chassant avec un fusil de chasse à un coiqi, sans permis de port-d'armes, dans le jardin du

sieur Rolanfller, où habite ledit Guizo , quartier du canal, près Marseille. — Traduit devant le tribunal correctionnel à raison de ce fait, Guizo a exposé , que c'est sur Tordre du propriétaire qu il s'est armé d'un fusil, pour détruire les animaux qui venaient dévaster son jardin ; que ce jardin est clos de toutes parts et dans l'enceinte de son habitation ; et qu'en se servant d une arme en pareil cas pour préserver sa propriété, il n'a usé que du droit naturel de se défendre. Ces moyens ont été accueillis comme ils le méritaient; un jugement du ii décembre 1821 , confirmé sur l appel par la cour roj^ale d Aix, l'a renvoyé de la demandé.

Le ministère public s'est pourvu en cassation, potu' contravention au décret du 4 niai 1812.

Mais par arrêt du 22 février 1822, au rapport de M. Buschop,

« Attendu , quil a été déclaré par l'arrêt dénoncé, que lors du fait imputé à Guizo, et considéré par le ministère public comme Jhit de chasse , le dit Guizo était dans un jardin dont il était fermier; que ce jardin était clos de toutes paris et renfermé dans l'enceinte de Ihabitation, dont il faisait une dépeudance, et qui formait partie des objets affermés audit Guizo; que de plus, ce ' fermier avait été spécialement chargé, par le propriétaire, de détruire les animaux qui pourraient commettre des dégâts dans le jardin de sa ferme; — que de ces circonstances résulte l'exclusion (Wvrx fait de chasse^ et par conséquent dune contravention au décret du 4 mai 1812; — d'où il suit que le renvoi dudit Guizo, de l'action du ministère public, prononcé par l'arrêt dénoncé , n'a pas été une violation de ce décret. — D'après ces motifs, la cour rejette le poiu'voi du procu-

leur-général.

XV. Le droit de chasse est inhérent à celui de propriété. Tout propriétaire peut permettre à un étranger de chasser sur son terrain soit gratuitement, soit moyennant une rétribution annuelle, soit pour une somme une fois payée. Le droit de chasse peut donc être l'objet d'un bail; il peut aussi devenir l'objet d'une servitude réelle, séparée de la propriété parfaite, puisque la loi ne le défend pas.

L'usufruitier ayant droit de jouir comme le propriétaire lui-même (Code civil, art. SyS), c'est à lui qu'aj)partienl le droit exclusif de chasser sur les terres soumises à son usufruit.

Le fermier a-t-il droit de chasse, si ce droit ne lui est pas expressément accordé par son bail?

Non , parce que le bail à ferme ne concède au fermier que la jouissance des fruits utiles, et que la chasse, en général, n'est point au nombre de ces fruits. Autrement le fermier, en vertu de son litre, non-seulement pourrait chasser et donner |)ermission de le faire, mais encore défendre au propriétaire de chasser sur son terrain. Or, c'est ce qu on ne peut raisonnablement soutenir.

Vainement opposerait-on l'article id de la loi du 3o avril 1790, qui permet, même aujermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes. Cette disposition ne concède point le droit de chasse, en général, mais seulement le droit de défendre les récoltes en diminuant la trop grande abondance du gibier.

A moins de stipulation expresse, le fermier n'a donc point le droit de chasse. C'est aussi ce qu'à jugé la cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 mars 181 2. (Sirey, 181 2; 2^ partie, page. 32 3.)

XVL La loi du 3o avril 1790, est muette sur la question de savoir si un propriétaire qui a fait lever du gibier sur son terrain , peut le suivre sur le terrain d'autrui. Mais la négative est évidemment dans l'esprit de cette loi. C'est aussi la décision expresse de la loi 3 , § i, ff., de acquir. rer. dom. Plane ( y est-il dil) ^quiinfundum alienuni ingreditur uenandi aucupandive gratiâ, potest a domino , si is prœviderit , prohiheri ne ingrederetur. Même décision dans les Inst. de rer. dii>.^ § xiv.

Mais si le chasseur a blessé l'animal de manière à ce qu'il soit impossible qu'il ne s'en empare pas, le propriétaire, sur le terrain duquel il se trouve, peut-il s'approprier le gibier que n'a pas encore appréhendé le chasseur?

Cette question est décidée en ces termes, par le jurisconsulte Gaïus, dans la loi 5,§ i, ff. De acquir.rer. dom. — Jllud quœsitum est, an fera bestia quœ ita vulnerata sit, ut capi possit .^ statitn nostra esse intelligatur. Trehutio placuit statim nostrani esse., et eo usque nostram videri^ donec eam persequamur. Quod si desierimus eatn persequi , desinere nostram esse , et rursus fieri occupantis. Itaque siper hoc tempus , quo eam persequimur , alius eam ccperit eo animo ut ipse lucri faceret ., furtum idderi nobis eum commisisse. — Plerique non aliter putaverunt eam nostram esse , quant si eam ceperimus ; quia multa accidere possunt , ut eam non capiamus. Quod i)erius est.

D'après la raison donnée par cette loi , l'animal n'appartient réellement au chasseur que quand il est tombé gisant. Mais alors aussi, quiconque le lui soustrait, n'est pas autorisé à le garder.

XVll. L'article 12 de la loi du 22-3o avril 1790, porte, que toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis.

Cette prescription est-elle interrompue par les poursuites que dirige le procureur du roi, qui n'est ni celui du heu du délit, ni celui du domicile du prévenu ?

Non , parce qu'aux termes des articles 22 et 23 du Code d'instruction criminelle, ce magistrat n'ayant aucun droit d'agir, ses poursuistes sont considérées comme non avenues j d'où la conséquence qu'elles ne peuvent empêcher la prescription de courir. La cour de cassation, section criminelle, l'a ainsi décidé par arrêt du 11 mars

1819, au rapport de M. Buschop. (Sirey, 1819, page 317.)

X\ III. Mais la prescription est-elle interrompue par (les poursuites dirigées, soit par un magistrat compétent, soit par la partie civile, si le magistrat qui a tait ces poursuites exerce près d'un tribunal incompétent pour juger le délit , ou si la citation est donnée devant un tribunal qui ne peut en connaître?

Est-il vrai qu'en matière criminelle comme en matière civile, la citation donnée devant un juge incompétent interrompe la prescription.''

Un juge suppléant ne peut-il être jugé en matière correctionnelle que par la cour royale, comme tout membre de tribunal de première instance ?

En matière criminelle, le juge est-il tenu de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ?

Un arrêt est-il à l'abri. de la cassation, encore bien que ses motifs soient en contravention avec la loi, si son dispositif y est conforme ?

La cour de cassation a résolu ces importantes questions pour l'affirmative dans l'espèce suivante:

Le 12 novembre iSiB, le sieur Lombardi, propriétaire à Ajaccio, traduisit devant le tribunal correctionnel de cette ville le sieur Hector Cristianacce, pour s'être permis, le 10 du même mois, de l'injurier dans la salle d'audience , au milieu d'un nombreux concours de spectateurs. — Le 5 décembre, jugement par défaut qui condamne Cristianacce, à 16 fr. d'amende et aux dépens. — Le 28 décembre, appel par le condamné. — Le i4 juin 1820, arrêt de la cour royale de Corse, chambre des appels de police correctionnelle, qui ordonne que Lombardi, qui ne paraît à l'audience, sera réassigné. — Le 19 juillet suivant, autre arrêt qui, attendu que le sieur Cristianacce, comme juge-suppléant, est membre du tribunal d' Ajaccio, et qu'en cette qualité, il n'est point justiciable du tribunal de cette ville, mais bien de la cour royale , — déclare le jugement du 5 décembre nul comme incompétemment rendu, sauf à poursuivre ledit sieur Cristianacce conformément à la loi.

Le ministère public, en exécution de lart. 479 du Code d'instruction ci'iminelle, et de l'art. 4 du décret du 6 juillet 18/0, obtint de M. le premier président de la cour royale, une ordonnance portant pernjission d'assigner Cristianacce, à la chambre civile de cette cour. — Le 19 mai 1821 , arrêt qui déclare la citation nulle et comme non avenue pour avoir été donnée devant la chambre correctionnelle , au lieu de l'avoir été devant la chambre civile conformément à l'ordonnance du président, condamne l'huissier signataire de la citation aux frais occasionnés par sa faute, et ordonne que le prévenu sera réassigné.

Le 2 juin 1821 , nouvel arrêt, sur la réassignation prescrite par la cour, qui , considérant que

'arrêt rendu le 19 juillet 1820, est par défaut et [u'il n'a pas été signifié au prévenu : ciue dès

lai

quu na pus eie signuie au prévenu; qi

lors cette chambre n'est point dessaisie, déclare

qu'il y a litispendance , et renvoie les parties à

se pouvoir pardevant qui de droit.

Enfin, le 9 août 1821 , arrêt définitif qui déclare l'action prescrite et éteinte ; déclare en conséquence, qu'il n'y a lien à pronoiuer contre Cristianacce aucune condamnation et le renvoie de la plainte.

Les motifs de cet arrêt sont :

« Que les injures imputées à Cristianacce seraient passibles de peines correctionnelles, que la prescription en matière pénale est d'ordre public, et qu'elle doit être suppléée par le juge, même dans le silence des parties;

«Que pour interrompre la prescription établie par l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, il faut qu'il y ait eu des poursuites ^ et que par ce mot on ne peut entendre que des poursuites légales ou qui n'aient point été annulées;

« Qu'on ne saurait regarder comme poursuites légales ni l'assignation donnée par la partie civile devant le tribunal correctionnel, ni le jugement rendu par ce tribunal, puisque l'annulation en avait été prononcée par la cour ;

« Qu'en vain on opposerait les articles 2228 et 2246 du Code civil, dont l'un défend au juge de suppléer la prescription , et l'autre porte que la citation donnée, même devant un tribunal incompétent interrompt la prescription ; qu'en effet, ces articles sont sans application dans la cause, parce qu'ils ne sont relatifs qu'à la prescription en matière civile;

« Qu'en fait, et, d'après ces principes , le fait imputé à Cristianacce ayant eu lieu le 10 noven»bre i8i8, il s'est écoulé, depuis cette époque jusqu'à celle de l'arrêt de la cour, plus de vingt mois, sans poursuites, ou du moins sans poursuites valables, temps plus que suffisant pour prescrire l'action intentée par Lombardi. »

Le procureur- général de la cour royale de Corse, s'est pourvu contre cet arrêt, j)our fausse application de l'art. 29 de la loi du 26" mai 1819, et violation de l'art. 2246 du Code civil.

Mais après un délibéré, prorogé pendant huit jours, arrêt est intervenu le 18 janvier 1822, au rapport de M. Aumont, par lequel,

« Vu l'art. 29 de la loi du 26mai 1819, poj'iant; « L'action publique contre les crimes et délits « commis par la voie de la presse ou tout autre « moyen de publication, se prescrira par six mois « révolus, à compter du fait de publication qui « donnera lieu à la poursuite.

« S'il a été fait, dans l'intervalle, un acte de « poursuite ou dij^truclion, l'action publique ne « se prescrira qu'après Wi an, à compter du dei- « nier acte, à l'égard même des personnes qui ne « seraient pas impliquées dans *es actes d'instruc- «tion ou de poursuite. . . .

«■ L'aclion civile ne se prescrira , dans tous les « cas , que par la révolution de trois années , à « compter du fait de la publication. »

kVu, aussi, les art. 65y et 638 du Code d'instruction criminelle; attendu queles dispositions de ces articles sur 1 interruption de la prescription, ne sont pas subordonnées à la compétence des tribunaux, auprès ou dans le ressort desquels sont placés les magistrats ou officiers publics qui ont procédé aux actes d'instruction ou de poursuites, ou devant lesquels la citation à la requête de la partie civile a pu être directement donnée;

« Que la compétence de ces tribunaux ne devrait en effet être prise en considération, que relativement aux actes qui leur seraient propres, et que, d'après les articles ci-dessus relatés, il sutlit pour l'interruption de la prescription, de simples actes d'instruction ou de poursuite , sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été statué par des tribunaux;

« Que des actes d'instruction ou de poursuite , émanés d'un magistrat ou officier public, ayant qualité pour instruire ou pour suivre sur le fait du délit considéré en lui-même, sont des actes valables, et qu'ils ont un caractère judiciaire , quelque puisse être, d'ailleurs, le tribunal qui , à raison de la qualité du prévenu, devra postérieurement prononcer sur le délit; qu'ils établissent donc légalement que l'action de la justice a été mise en exercice; que, par conséquent, lorsqu'ils sont faits avant que la prescription soit acquise , ils en détruisent la source et en arrêtent le cours ,

« Qu'il en est de même d'une citation directement donnée par une partie civile; qu'elle a eu l'effet de saisir le tribimal , d'obliger le prévenu dy comparaître pour présenter ses défenses ou pour proposer son déclinatoire , que lors donc qu'elle a été régulière, dans la forme, elle a eu un caractère légal et a ainsi constitué un acte de poursuite; que si cette poursuite a été mal dirigée, à raison de l'incompétence du tribunal , elle n'en a pas moins existé , et qu'elle a dû conséqiiemment interrompre la prescription ;

'■■ Que c'est sur des principes analogues que les art. 2ri46 et 2247 du Code civil, ont statué pour les matières civiles, que la prescription n'était pas interrompue [)ar une assignation nulle pour défaut de forme, «nais qu'elle l'était par une citation eu justice régulière dans la forme, quoiqu'elle eût été donnée devant un juge incompétent;

•« Mais, attendu, dans 1 espèce, que si la prescription de l'action publique, pour le délit d'injures proférées dans un lieu public, a été prorogée a un an, conformément à l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819, par la citation donnée à la requête de la partie civile, le 12 noveinbie i8î8, devant le tribunal de police correctionnelle d'Ajaccio, il s'est écoulé plus d'iine année sans actes d'instruclioii ou de poursuite, depuis la déclaration d'appel faite ■yu\ greffe par le prévenu, le a3 décembre suivant,

SSE

du jugement par défaut contre lui rendu , le 5 dudit mois de décembre, et qui lui avait été notifié le 16 du même mois, et la citation donnée seulement le 23 mai 1 820 par le ministère public , audit prévenu, pour voir statuer sur cet appel; que, par cette discontinuation d'actes d'instruction et de poursuite pendant plus d'une année, la prescription avait été acquise en sa faveur d après les dispositions de l'art. 29 de la loi du 26 mai 1819; que l'arrêt de la cour royale de la Corse , qui l'a ainsi jugé, a donc fait une juste application de la loi;

« La cour rejette le pourvoi du procureur-ofénéral. »

XIX. La prescription d'un mois établie pour tout délit de cliasse, à compter du jour où le délit a été commis , s'étend-elle au délit deportd armes ?

Ainsi , un homme a chassé sur les terres d'autrui, sans le consentement du propriétaire, ou sur son propre teriain , en temps prohibé, avec des armes sans permis. Si les poursuites n'ont commencé qu'après le délai d'un mois, le délit de chasse est prescrit, et le prévenu ne pourra pas être condamné aux peines portées contre ce délit par la loi du 3o avril 1790.

Mais la prescription de ce délit couvre-t-elle également le délit de port-d'armes commis simultanément ; et après le délai d'un mois, le prévenu est-il à labri des peines établies contre ce second délit par le décret du 4 "lai 1812 ?

Sous l'empire des anciennes ordonnances, le fait de port-d'armes sans permis , constituait à lui seul une infraction aux lois répressives , et pour être punissable, il n'avait pas besoin d'être joint au fait de chasse. Il était alors tout simple que ces deux faits, indépendants l'un de l'autre, ne fussent pas considérés comme assujettis à la même prescription ; et cette distinction avait été consacrée par un arrêt de la cour suprême, du i^"^ août 181 1. ( Bulletin criminel , page 217 ).

Mais le décret de 181 2 ayant abrogé implicitement les anciennes ordonnances sur le portd'armes , comme la même cour l'a jugé par l'arrêt rapporté ci-dessus, n" xiii, et établi que le délit de port-d'arnies est toujours et nécessairement accessoire à im fait de chasse, il en résulte que la prescription fixée pour le délit de chasse , s'étend également au délit de poit-d'armes. Cest aussi ce qui a été décidé dans l'espèce suivante :

« Claude-Pierre Vivenot , Pierre-Rémi et Jean- Baptiste Sure, prévenus d'un délit de chasse, sans permis de [)ort-d'armes, ont été traduits par le ministère public, devant le tribunal correctionnel de Neufchàteau; mais l'action n'ayant été intentée contre eux que plus d'un mois après le procèsverbal qui avait constaté le délit, un jugement du 10 juin i8i3 les a renvoyés de la demande. Sur l'appel, ce jugement a été confirmé par le tribunal correctionnel d'Éplnal , le 28 juillet sui-

vaut. Pourvoi en cassation, de la part du ministère public, pour fausse application de Tart. 12 de la loi du 3o avril 1790, qui ne s'applique qu'au délit tle chasse, et non au délit distinct de port darmes à la chasse sans permis , et contravention expresse aux art. 63y et 638 du Code d instruction criminelle, qui établissent la prescription de trois ans pour tous les délits qui ne sont pas soumis à une prescription spéciale.

Mais par arrêt du i^'^ octobre 181 3, au rapport de M. Buschop , — « considérant que la loi ilu 3o avril 1790, sur la chasse, a été maintenue par le décret du 4 niai 181 2 j que l'art. 12 de ladite loi fixe le temps île la prescription du délit de chasse à un mois, et que, dans l'espèce, les prévenus n'ont été poursuivis qu'après l'expiration dudit temps de prescription; d'où il suit qu'à leur égard, le délit de chasse a dû être considéré comme n'existant pas; — que, dans ces circonstances, il ne pouvait plus y avoir lieu à l'application des peines établies par le décret du 4 m^ii 181 2, contre le port-d'armes sans permis, puisque ce fait n'est puni par ce décret qu'autant qu'il est uni au fait de chasse; qu'il suit delà que le renvoi des prévenus, prononcé par le jugement dénoncé, d'ailleurs régulier dans sa forme, n'est point en contravention à la loi, — par ces motifs, la cour rejette... »

Il y a même raison de décider lorsque le délit de port-d'ai'mes à la chasse sans permis , n'est pas joint au délit de chasse , comme si l'on chasse sur son terrain en temps non prohibé , mais sans être muni d'un permis de port-d'armes. S'il y avait en même temps délit de chasse, les deux délits seraient couverts par la prescription ù'un mois; s'il n'y a que le délit de port-darmes avec simple fait de chasse, la prescription ne saurait être plus longue.

XX. L'Assemblée constituante , après avoir , par son décret du 4 août 1789, art. 3, aboli le droit exclusif de chasse, toutes capitaineries, même royales, et toute réserve de chasse sous quelque dénomination que ce soit, déclara que tout propriétaire était libre de détruire et faire détruire toute espèce de gibier sur son terrain seulement; et néanmoins elle se réserva de pourvoir à la conservation des plaisirs personnels du roi.

Lorsque les abus commis à la chasse , l'obligèrent à organiser une loi de police sur cette matière , elle présenta les quinze premiers articles de la loi du 22-3o avril 1790, qui ne parlant que de la chasse en général, laissaient les plaisirs du roi dans le droit commun. Mais sa majesté fit connaître que la loi ne pouvait être sanctionnée, qu'autant qu'on y ajouterait le seizième article qui s'y trouve actuellement, par lequel il est défendu à toutes personnes de cïtasser et de détruire aucune espèce de gibier^ dans les forêts appartenant au roi et dans les parcs attenant aux maisons royales y désignées.

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