Tome I
Cet article, par lui-même et par la manière dont il a été introiluit dans la loi , prouve qu'il établit uneexccption au tlroit commun. Et cette exception ne peut pas s'entendre seulement du droit exclusif du roi, de chasser dans ses forêts et les parcs attenant aux maisons royales, car ce ne serait lui attribuer que le droit qu'a tout autre propriétaire ou usufruitier, et alors l'article serait sans objet; mais elle signifie que sa majesté a le droit exclusif" de chasser, et de faire tlétruire le gibier dans les propriétés particulières , enclavées tlans les forêts et parcs réservés pour ses plaisirs par ledit article i6. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt du 2 juin 1814.
Voici dans quelles circonstances il a été rendu.
Le 7 décembre 1812, procès-verbal de deux gardes de la forêt de Conipiègne, qui constate que le sieur Paris , propriétaire du domaine des étangs, enclavé dans cette forêt, a été trouvé chassant avec plusieurs personnes, armées comme lui de fusil , et tirant, entre autre gibiers, sur des faisans. — Le 5 février i8i3 le sieur Paris est cité , à la requête de l'administrateur-général des forêts de la couronne, devant le tribunal correctionnel de Compiègne, pour se voir condamner à l'amende portée par l'art. 4? du tit. xxx de lordonnance des eaux et forêts de 1669. — Le i4 mars suivant , nouveau procès-verbal contre le sieur Paris, constatant les mêmes faits de chasse ; et le i4 avril de la même année, nouvelle citation devant le même tribunal.
A ces deux citations , le sieur Paris oppose 1° que les procès-verbaux sont nuls, parce que les deux gardes de la forêt de Compiègne n'ont pas le droit de verbaliser dans sa propriété; 2" que les prétendus délits constatés par ces procès-verbaux, sont prescrits, d'après l'art. 12 de la loi du 3o avril 1790, qui veut que \es actions, pour délit de chasse, soient intentées dans le mois, à compter du jour où le délit aura été commis , 3° qu'au fond, il n'a fait, en chassant sur son propre terrain, quoique enclavé dans une forêt de l'état, qu'user d'un droit légitime.
Le 10 mars et le 21 avril 181 3, jugements qui, sans s'arrêter à la nullité ni à la fin de non-recevoir, et vu l'art. 16 de la loi du 22-3o avril 1790, ainsi que l'art. 4 <^" ti*- ^''X de l'ordonnance de 1669, condamnent le sieur Paris à cent francs d'amende.
Ces deux jugements sont confirmés, le 9 août suivant , par le tribunal correctionnel de I3eauvais, faisant les fonctions de tribunal d'appel.
Le sieur Paris s'est pourvu en cassation pour contravention aux principes par lui invoqués en première instance et en appel, et particulièrement pour fausse application de l'art. 4» du tit. xxx de l'ordonnance de 1669, violation de l'art. 3 du décret du 4 ao"t 1789 , et du décret du 3t août
Et, par arrêt, au rapport de M, Audier-Mas-
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sillon, et sur les conclusions de M. Merlin «— attendu , sur le premier moyen, que les procès-verbaux (Iresséspar les gardes particuliers de la forêt de Compiègne ont été par eux signés et affirmés, en conformité de la loi ; que ces procès-verbaux faisaient aussi, seuls, preuve suffisante, et que, d'ailleurs , les faits attestés par ces procès -verbaux étaient avoués par le réclamant; — sur le second moyen , que le délit de chasse est placé par la loi, au rang des délits forestiers, qui ne se prescrivent que dans le délai àe trois mois, et qu'ainsi l'assignation a été donnée dans un temps utile ; — sur le troisième moyen, que, s'agissant d'un délit forestier, les gardes avaient le droit de verbaliser dans toute l'étendue de la forêt; — sur le quatrième Jet cinquième moyens, que, par l'art. 3 du décret du 4 août 1789, qui abolit le droit exclusif delà chasse et toutes les capitaineries, même royales, il a-été expressément réservé de pourvoir à la conservation des plaisirs du roi; que c'est en exécution de ce décret, qu'en attendant qu'il y eût été pourvu définitivement, il a été assigné provisoirement, par Tart. i6 de la loi du 3o avril 1790, pour les plaisirs de S. M. , des forêts et des parcs attenants aux maisons royales énoncées dans cet article, dans lesquels la forêt de Compiègne se trouve comprise, et qu'il a été fait défense à toutes personnes d'y chasser et d'y détruire aucune espèce de gibier; que si, par la prohibition générale à toutes personnes de chasser dans les forêts et dans les parcs attenants aux maisons royales énumérées dans cet article, on n'avait pas entendu comprendre les terres enclavées dans ces forêts et dans ces parcs, l'article aurait été absolument inutile, puisqu'il n'aurait rien attribué au roi qui ne lui eût été dévolu par l'art. i3 de cette même loi; que même cet art. 16 aurait eu l'effet de placei- le roi , à cet égard , dans une classe inférieure à celle de tous les autres propriétaires, en limitant son droit de chasse à ceux de ces domaiiies seulement qui y étaient énumérés; que cette réserve des forêts destinées aux plaisirs du roi, et leur désignation provisoire, contenues dans le susdit art. 16, sont rappelées dans toutes les lois relatives à la chasse ; que cette disposition proliibitive dudit art. 16 de la loi du 3o avril 1790 , n'a point été modifiée par le décret du 3o août de la même année, qui n'en renferme aucune abrogation, et qui, d'ailleurs, a été rendu sur des faits, dans àe?, circonstances, et relativement à des lieux particuliers : — par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.. . »
Cet arrêt juge nette?iient que l'art. 16 de la loi du 3o avril 1790 établit pour les propriétés particulières, enclavées dans les bois et les forêts de la liste civile, une charge réelle qui confère au roi le droit exclusif de chasser et de faire détruire le gibier sur ces propriétés. Il se peut , dès lors , que le gibier y vienne en telle abondance, que les récoltes en soient dévastées. Dans ce cas, nul doute que le possesseur, ou fermier, ne soit bien
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fondé à se pourvoir en dommages-intérêts contre la liste civile; car il y a négligence des officiers de S. M. à faire détruire le gibier, et la liste civile en est responsable, aux termes des art. i383 et i384 du Code civil. Voyez Liste civile. Ce même arrêt décide en outre:
i*' que les gardes des domaines de la couronne ont qualité pour constater les délits de chasse commis dans les propriétés particulières qui y sont enclavées ;
2" Que ces délits sont passibles des peines prononcées par l'ordonnance de 1669.
3" Que c'est par trois mois seulement que se prescrivent les délits commis dans les forêts de la liste civile. Ce principe a été consacré, d'une manière encore plus formelle, par un second arrêt de la même cour, au rapport de M. Buschop, du 3o août 1822, (Bulletin crim., page 34-)
XXI. Eu décidant que les délits de chasse commis dans les forêts de la liste civile ne se prescrivent que par trois mois , la cour les a considérés comme des délits forestiers qui aux termes de l'art. 8 du tit. ix de la loi du 29 septembre 1 79 1 , ne se prescrivent en effet que par ce laps de temps; et elle s'est déterminée à le juger ainsi parce qu'elle a pensé que l'art. 16 de la loi du 3o avril 1790 établit, pour les bois de la couronne, une exception aux principes qu'elle contient, généralement pour toutes autres propriétés.
Il avait paru néanmoins que cette exception devait être étendue aux délits de chasse commis dans tous les bois de l'état , attendu que l'ordonnance de 1669 est pour ces bois une législation spéciale, et que, dès qu'il est reconnu qu'elle s'applique à ce genre de délit commis dans les bois de la liste civile, elle devait aussi s'appliquer aux mêmes délits commis dans les bois de l'état, les bois de la liste civile appartenant réellement à l'état, puisque le roi n'en est qu'usufruitier. Un arrêt de la cour de cassation, du 27 juin 1817, avait même consacré cette doctrine. (Bulletin criminel, page 139)
Mais la cour l'a retractée, et a reconnu que la loi du 3o avril 1790 s'applique généralement à tous les délits de chasse commis sur les propriétés particulières et sur celles de l'état , et qu'il n'y a ({^exception que pour les bois de la liste civile. En effet, cette loi est intitulée : Loi générale sur la chasse. Elle s'étend donc à tous les faits de chasse, en quelque lieu qu'ils soient commis; et, puisqu'elle ne fait d'exception que pour les bois de la liste civile, elle régit les délits de chasse commis dans tous les autres bois, et notamment dans ceiw de l'état, à moins qu'ils ne soient accompagnés de circonstances qui , n'étant point prévues par cette loi , et l'ayant été par l'ordonnance de 1669 , appellent l'application de cette ordonnance. En voici un exemple :
Un procès-verbal du 11 octobre 1821 , dressé par le garde-général , constate que le même jour ,
sur les dix heures et demie du soir, Louis Hérault a été trouvé chassant avec un fusil et sans permis de port -d'armes, dans la forêt du parc appartenant à l'état.
Par exploit du lo janvier 1822 , l'administration forestière fait citer Louis Hérault devant le tribunal correctionnel de Beauvais , pour se voir condamner aux peines par lui encourues à raison du fait de chasse constaté par ledit procès-verbal. Mais , le 17 du même mois, jugement du tribunal de Beauvais , qui déclare le délit prescrit aux termes de l'art. 12 de la loi du 3o avril 1790, et renvoie, en conséquence, le prévenu de toutes poursuites.
Appel par l'administration; et le 1 mai suivant, arrêt contirmatif de la cour d Amiens, ainsi conçu :
« Attendu que la loi du 3o avril 1790, est spéciale pour tous les délits de chasse, puisqu'une autre ne l'a remplacée, modifiée ou abrogée depuis son existence; — attendu que l'art. 1*^', qui fait défense à toutes personnes de chasser sur le terrain dautrui sans son consentement, n'établit aucune distinction entre les propriétés sur lesquelles le délit de chasse peut être commis; — attendu que lart. 12 porte, que toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis, et que, dans le fait, le délit dont il s'agit, constaté par procès-verbal du 11 octobre 1821, n'a été suivi d'assignation que le 10 janvier suivant; ■ — attendu qu'en vain on voudrait argumenter de l'art. 8 du tit. IX de la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, lequel porte à trois mois la prescription pour délits forestiers, puisque cette loi, dans aucune de ses dispositions, n'a parlé des délits de chasse , et n'est applicable qu'à tous les autres délits qui peuvent porter atteinte à la production desdils bois et forêts ; — adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, — la cour met l'appellation au néant, ordonne que le jugement, dont est appel, sera suivi et exécuté selon sa forme et teneur, et condamne l'administration forestière aux dépens. »
Le ministère public s'est pourvu en cassation pour fausse application de l'art. 12 de la loi du 3o avril 1790, et violation de l'art. 8 du tit. ix de celle du 29 septembre 1791. — Le délit de chasse commis dans une forêt de l'état, a-t-il dit, est un vrai délit forestier prévu par l'ordonnance de 1669, et l'arrêté du gouvernement du 28 vendémiaire an V : dès lors les règles de la prescription doivent, à son égard, être puisées dans la loi du 29 septembre 1791, qui l'a fixée à trois mois. Or, dans l'espèce, les trois mois n'étant pas révolus , il s'ensuivait que le délit n'était pas prescrit, et qu'ainsi la cour royale d'Amiens devait procéder à l'instruction et au jugement au fond. Ne Payant pas fait, elle a faussement appliqué la loi du 3o avril 1790, qu'elle a prise pour base de son arrêt, et elle a violé celle du 29 septembre