‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 267 sur 417 · SS · texte numérisé non relu

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1791, en refusant de faire son application. Ces principes ne peuvent être révoqués en doute, puisque la coin- les a consacrés par son arrêt du 27 juin 1817.

Par arrêt du 3i mai 1822, au rapport de M. Buschop :

« Considérant que la loi du 3o avril 1790 , sur la chasse , est générale ; qu'elle ne contient d'autre restriction que celle faite par son art. 16 , relativement aux domaines faisant partie de la liste civile, et destinés aux plaisirs de chasse du roi; que ses dispositions sont donc applicables a tous les délits de chasse commis sur des propriétés autres que celles mentionnées audit article 16 , conséquemment à ceux commis dans les bois et forêts de l'état, comme à ceux commis sur les propriétés communales ou particulières; d'où il suit que tous ces délits de chasse se prescrivent généralement par le laps d'un mois, conformément à l'art. 12 de ladite loi d'avril 1790; — que, dans l'espèce, le délit de chasse imputé à Louis Hérault n'avait point été commis sur un domaine de la liste civile; et que ce délit n'a point été poursuivi dans le mois api es qu'il eut été constaté par procèsverbal; d'où il suit qu'en déclarant le délit prescrit et en renvoyant, en conséquence, ledit Hérault de toute poursuite, la cour royale d'Amiens a fait une juste application dudit article 12 de la loi du 3o avril 1790; — d'après ces motifs, la cour rejette »

XXH. Puisque la loi du 3o avril 1790, est seule applicable aux délits de chasse commis dans les bois de l'état, il en est de même, à plus forte raison , de ceux commis dans les bois des communes ou des établissements publics.

Cependant deux jugements du tribunal correctionnel de Troyes, jugeant en appel, des 25 février et 25 mars 1822, avaient appliqué l'ordonnance de 1669 à denx délits de chasse commis, l'un dans la forêt de Saint-iean ^ appartenant à la caisse d'amortissement, l'autre dans un bois communal.

Ces deux jugements faisaient une fausse application de l'ordonnanccde 1669, qui ne régit les délits de chasse qu'autant qu'ils sont commis dans les parcs et bois de la liste civile ; ils avaient en même temps expressément contrevenu à la loi du 3o avril 1790, qui s'applique à tous les délits de chasse, commis soit dans les bois de l'état, soit sur les propriétés des communes et des établissements publics , soit sur celles des particuliers.

M. le procureur-général les a|, en conséquence, et pour le seul intérêt de la loi , déférés à la cour suprême, qui en a prononcé l'annulation, par arrêt du 3o mai 1822, au rapport de M. Buschop. (Bulletin criminel. — Sirey, 1822, page 280.)

Ainsi d est maintenant hors de doute que les principes que nous avons exposés, sont bien ceux que la conr régulatrice suit maintenant d'une manière invariable.

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