‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 268 sur 417 · CHEMIN D · texte numérisé non relu

CHEMIN D

On a vu clans le n° xx qui précède que les peines pécuniaires ^ prononcées par l'ordonnance de 1669, s'appliquent aux délits de chasse commis dans les bois de la liste civile. Quant aux peines corporelles qu'elle prononçait elles ont été abrogées par le dernier article du Code pénal du aS septembre 1791. Elles l'ont aussi été implicitement par l'art. 3 de l'arrêté du gouvernement du 28 vendémiaire an v.

XXIII. Du principe que les délits de chasse commis dans les bois des communes, des hospices et des autres établissements publics , ne sont pas punissables des peines prononcées par l'ordonnance de 1669, mais seulement de celles de la loi du 3o avril 1790, doit-on tirer la conséquence que l'administration forestière n'a pas qualité pour les poursuivre seule ?

Non , sans doute , car le droit d'administrer ces bois, de les régir et surveiller, qui appartient aux agents forestiers d'après l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an x, emporte nécessairement celui (!e poursuivre les délits qui s'y commettent.

Un arrêt de la cour de justice criminelle du département (hi Mont-Blanc, du 5 décembre 1807, avait néanmoins décidé que l'administration forestière n'avait pas qualité de déférer à la justice un délit de chasse commis dans un bois communal, tandis que la commune propriétaire ne se plaignait pas; mais, sur le pourvoi en cassation , cet arrêt a été annulé par arrêt du 28 janvier 1808, au rapport de M. Dutocq, comme ayant expressément contrevenu à l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an x. (Bulletin crinnnel, page 29.)

Même décision dans un arrêt du 21 prairial an XI, au rapport de M. Basire. [Ibid.^ pag. 371.)

XXIV. Tout ce qui a rapport à la police des chasses, dans les forêts et bois de l'état, est dans les attributions du grand-veneur; c'est de lui que les agents forestiers reçoivent des ordres en cette matière. (Ordonnance du roi du i5 août 1814.)

Il délivre des permissions de chasse à tir ou à courre , qui sont valables pour un an. Celles à tir ne peuvent s'étendre à d'autre gibier qu'à celui dont elles contiennent la désignation. (Ordonnance xlu roi du 20 août i8i4.)

D'après les instructions du grand-veneur , les conservateurs forestiers ne doivent viser les permissions qu'il accorde , qu'au vu du permis de port-d'armes que chaque impétrant a dû préalablement Se procurer, conformément au décret du 1 1 juillet 1810, et à l'art. 77 de la loi du 28 avril 18 16, renouvelé par les lois de finances.

C'est aussi le grand-veneur qui donne des commissions honorifiques de lieutenants de louveterie. Ceux qui en sont pourvus emploient tous les moyens qui sont à leur disposition pour la desiruttion tins loups. Leurs droits et leurs devoii's sont expliqués dans l'ordonnance du roi du 20 août 1814.

La loi du 10 messidor an v, accorde des primes pécuniaires à ceux qui tueront des loups. A cet

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