ACTE DE CO
mises en œuvre, ou pour en louer simplement l'usaf^e : telle est la première disposition de l'article 632 du Code de commerce.
L'expression achat ^ dont se sertie législateur, donne Jieu à plusieurs observations qui , en développant ses intentions, y ajouteront une clarté nouvelle.
Ce mot a l'avantage d'indiquer plus directement sous quel rapport 1 opération qui a lieu doit être considérée comme un acte de commerce. De même qu'il ny a point d'acheteur sans vendeur, il n'y a point d'achat sans vente : vente d'une part et achat de l'autre sont deux choses corrélatives, nécessaires pour constituer le contrat; et il est important de distinguer ces deux choses , pour savoir quel caractère doit avoir le contrat à l'égard de chaque partie contractante. Celui quivend peut ne point faire un acte de commerce, quoique lacheteur en fasse un, s'il donne à son achat la destination prévue par la loi, c'est-à-dire, s'il se propose de revendre la chose achetée ou d'en louer l'usage.
Ainsi, le propriétaire qui vend les fruits ou denrées qu'il a récoltés ne fait point un acte de commerce, quoique l'acheteur puisse en faire un; il ne fait point d'acte de commerce, soit qu'il les vende en nature ou après leur avoir fait subir une transformation ; qu'il vende des pommes ou du cidre , des raisins ou de l'eau-de-vie et du vin, ce ne sont toujours que des denrées de son crû , à la vente desquelles l'article 638 du Code de commerce n'attribue pas le caractère d'acte commercial.
La qualité d'acte de commerce est attachée à l'achat en lui-même; la revente la confirme, mais n'est pas nécessaire pour la donner. Il suffit, aux termes de la loi , qu'il y ait achat pour revendre , c'est-à-dire , que l'acheteur ait l'intention de revendre la chose achetée. Ainsi , celui qui achète des marchandises ou des denrées dans la vue de les revendre, fait une opération commerciale, et devient, à raison de cette opération, justiciable des tribunaux de commerce, quoiqu'il n'en ait encore revendu aucune partie.
L'intention de revendre est plus à considérer que la revente elle-même; elle est indispensable pour rendre l'achat commercial. Ainsi l'achat des flenrées ou marchandises pour son usage ne constitue point une opération commerciale , lors môme que l'acheteur est commerçant. L'intention de revendre qui accompagne l'achat, lui attribue un caractère irrévocable, que ne lui donnerait pas la revente sans celte intention. Par exemple, un particulier achète des denrées pour son usage; par un excès de prévoyance , il en achète une trçp grande quantité; il vend ensuite ce qu'il a de trop, pour en prévenir le dépérissement. Cette revente ne fait pas de son achat ijii acte de commerce, parce qu'il n'a pas acheté pour revendie. Il en est de même de celui qui , dans la seule
MMERCE, § I.
vue de se procurer des intérêts plus élevés, en conservant la facilité de réaliser promptement ses capitaux, achète des rentes sur létal qu'il revend ensuite. Il en serait ainsi, quand bien même la revente serait faite dans la vue d'un bénéfice quelconque. Par exemple, un individu achète, pour sa consommation et sans aucune intention de revendre , une grande quantité de blé ou de vin ; une grande augmentation de prix étant survenue dans ces denrées , il en vend une portion , et il ne fait point d'acte de commerce.
Le principe général qui doit servir à faire réconnaître les actes qui sont commerciaux, de ceux qui ne le sont pas, a été exprimé d'une manière aussi précise qu'exacte par le tribunal de commerce de Pont-Audemer , dans ses observations sur le Code de commerce. Ce tribunal proposait de considérer comme actes de négoce les achats qui font entrer les denrées et marchandises dans le commerce, comme lorsqu'un fabricant achète de la laine d'un cultivateur ; et non ceux qui les en font sortir, comme lorsqu'un marchand de drap vend à un bourgeois. « Telle est, dit M. Locré, la règle à laquelle il faut se tenir pour entrer parfaitement dans l'esprit de l'article 632 du Code de commerce. » ( Esprit du Code de commerce , tom. 8, p. 2y3.)
II. Les achats de choses dont on se propose de vendre les fruits; de bestiaux, pour en vendre le croît, la laine, le lait, le fumier; d'abeilles, pour en vendre le miel; de volailles, pour en vendre les œufs, sont-ils des actes de commerce? Non: il n'y a point là achat avec intention de revendre la chose achetée. L'acheteur qui, devenu propriétaire des bestiaux , des abeilles , des volailles, en vend ensuite la laine , le lait , le ci'oît, le fumier , le miel , la cire , les œufs , ne revend pas ce qu'il a acheté; il ne fait que vendre des productions de son crû.
En est-il de même des achats que font les artisans et manufacturiers, des instruments de leur métier , tels que marteaux , enclumes , tours , meules de moulin, etc.? Oui sans doute: on ne peut pas dire que les artisans et manufacturiers achètent, dans l'intention de revendre, les in-» struments qui leur sont nécessaires. Ils les achètent pour leur u?age , pour leur consommation. (Voyez Esprit du Code de commerce, tome 8, page 274)
III. Comme nous 1 avons dit au commencement de cet article, il y a acte de commerce, soit qu'on achète des denrées ou marchandises pour les revendre en nature, soit qu'on ne les achète pour les revendre qu'après les avoir travaillées et mises en œuvre.
Sous ce dernier rapport, l'art. 4i tit. 12 de 1 ordonnance de 1673 donnait pour exemples les ventes faites a tailleurs d'habits^ pour étoffes, passements et autres fournitures i boulangers et pâtissiers, pour blé et farine; maçons, pour pierre ,